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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° 003225947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003225947 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 225 947
Flex Mobiliers, SPRL, rue du Berlaimont 4 (FL), 6220 Fleurus, Belgique (opposante), représentée par Cabinet Vièl, 9, rue des Jardins, 57520 Grosbliederstroff, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Guangzhou Zhuyuanzi Trading Co., Ltd., Room B349, Room 445, No. 23 Fanzhong Highway, Huangge Town, Nansha District, 511455 Guangzhou City, Guangdong Province, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel). Le 24/09/2025, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1. L’opposition n° B 3 225 947 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/10/2024, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 059 748 « KAZZIO » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque internationale désignant l’Union européenne n° 1 677 821 « COZZY’O » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Décision sur l’opposition n° B 3 225 947 Page 2 sur 5
Classe 20 : Meubles; meubles de cuisine; placards de cuisine; tabourets de cuisine; tables de cuisine; meubles de cuisine intégrés; meubles de cuisine d’expositions; meubles de cuisine à hauteur réglable; récipients d’emballage en matières plastiques; glaces (miroirs) et objets d’art en bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; commodes; coussins; étagères; cadres; vaisseliers; boîtes en bois ou en matières plastiques; bouchons de bouteilles; bouchons de liège; buffets; chariots (mobilier); chevalet d’étalage; conteneurs non métalliques; échelles non métalliques; armoires; penderies; présentoirs; vannerie. Les produits contestés sont les suivants : Classe 20 : Lits pour chiens; meubles à chaussures; meubles pour animaux domestiques; meubles d’extérieur; mobilier de salle de bains; meubles pour le camping; supports pour télévisions [meubles]; meubles pour enfants; mobilier de patio; mobilier de salon et séjour; parcs pour bébés; meubles; chaises [sièges]; tables de salle à manger; cadres de lit; lits pour enfants; meubles de chambres à coucher; placards; oreillers; arbres à griffes pour chats. Par souci d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits présumés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est susceptible varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits. En effet, dans le cas présent, les produits en cause peuvent avoir des coûts plus ou moins élevés mais surtout ne sont pas achetés fréquemment.
c) Les signes
COZZY’O KAZZIO
Marque antérieure Marque contestée
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments
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distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Lors de l’appréciation de la similitude des signes, une analyse est réalisée en vue de déterminer si les composants communs revêtent un caractère descriptif, allusif ou tout autre caractère distinctif faible afin d’évaluer dans quelle mesure lesdits composants communs sont susceptibles d’indiquer l’origine commerciale. Il peut être plus difficile d’établir que le public puisse se méprendre sur l’origine du fait de similitudes qui concerneraient uniquement des éléments non distinctifs.
L’élément « COZZY » de la marque antérieure peut être perçu par une partie du public – comme le public francophone – comme le mot « cosy » mal orthographié, qui signifie « (c)onfortable, douillet, agréable » (définition du Larousse en ligne extraite le 15/09/2025 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/cosy/19595). Une telle signification a un impact sur le caractère distinctif de cet élément mais également peut créer des différences conceptuelles entre les signes. Aux fins de cette comparaison et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus élevées lorsqu’il n’existe pas de signification permettant de distinguer les signes, la division d’opposition évaluera la similitude des signes du point de vue du public pertinent qui ne percevra pas de signification dans la marque antérieure, car c’est le scénario le plus favorable pour l’opposante.
Par conséquent, aucune des deux marques verbales qui seront comparées ici n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Il s’ensuit également que les éléments qui les composent sont distinctifs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des lettres centrales des signes « ZZ » et de leur lettre finale « O ». Cela étant, les signes diffèrent par toutes leurs autres lettres, à savoir leurs débuts « CO » et « KA » ainsi que leurs cinquièmes lettres « Y » et « I » mais également par la séparation visuelle qui existe dans la marque antérieure par l’ajout d’une apostrophe avec le « O » final qui n’est pas reprise dans le signe contesté.
Dès lors que les signes diffèrent dans leur partie initiale, qui est la partie sur laquelle le public a tendance à concentrer son attention et compte tenu de la différence qu’ils présentent en termes de structure, les signes sont visuellement similaires à un faible degré.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres « zz » et « o », par ailleurs le son des lettres « y » et « i » sont souvent identiques, de même que, pour une partie du public, le « K » et « C » seront prononcées de la même manière. La présence de l’apostrophe entre le « Y » et le « O » de la marque antérieure implique une pause dans la prononciation de « COZZY » et « O » qui n’existe pas dans le signe contesté. En tout état de cause, les signes diffèrent par le son de leurs deuxièmes lettres respectives « A » et « O ».
Pour la partie du public qui prononce les lettres « C » et « K » à l’identique, de même que les lettres « Y » et « I », les signes sont phonétiquement similaires à un degré moyen, tandis que pour le reste du public, les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.
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Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent sur lequel la comparaison est axée. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les produits qui sont réputés identiques visent le grand public avec un niveau d’attention variant de moyen à élevé. La marque antérieure est distinctive à un degré normal. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle tandis que le degré de similitude phonétique varie de faible à moyen selon les différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent. Enfin, les signes ne véhiculent pas de concept pour la partie du public considérée, cet aspect est donc sans impact sur la comparaison. Bien qu’il existe des similitudes entre les signes, notamment d’un point de vue phonétique, les différences sont clairement perceptibles. En particulier, le découpage de la marque antérieure par son apostrophe, de même que la deuxième lettre de chacun des signes ne seront pas ignorés mais au contraire remarqués même par les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Visuellement, les différences sont particulièrement remarquables et le consommateur les gardera en mémoire.
Compte tenu de ce qui précède, même en présence de produits identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition.
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Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public pour laquelle l’élément « COZZY » a une signification étant donné qu’une telle signification – susceptible d’en altérer son caractère distinctif – aidera le consommateur à différencier les signes en cause encore plus facilement. En effet, en raison de cette signification alors que le signe contesté est dépourvu de toute signification, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.
La division d’opposition
Martina GALLE Cindy BAREL Marine DARTEYRE
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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