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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 avr. 2020, n° R0030/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0030/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 22 avril 2020
Dans l’affaire R 30/2020-4
TORRIBAS S.A. Z.A.C. 16 — Parcela 37/3
08040 Barcelone
Espagne Demanderesse/requérante
représentée par Bermejo & Jacobsen Patentes-Marcas S.L., Av. 14, 28108 Alcobendas (Madrid), Espagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 074 565
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (Président and Rapporteur), E. Fink (Membre) and L. Marijnissen (Membre)
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
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Décision
Résumé des faits
1 Le 2 août 2019, TORRIBBAS S.A. (ci-après «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative en couleur
en tant que marque de l’Union européenne pour, entre autres, les produits suivants:
Classe 31 — Produits agricoles, horticoles et forestiers, à l’état brut et non transformés; fruits et légumes frais, herbes fraîches, herbes fraîches, la protection des végétaux, des ampoules.
2 Le 7 octobre 2019, l’examinateur a notifié à la demanderesse que la MUE demandée relèverait des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l', du RMUE. Elle soutient que le consommateur de langue espagnole en question, à savoir un professionnel qui se consacre à la culture et/ou à la commercialisation de produits agricoles, horticoles et similaires, attribuera au signe la signification suivante: conteneurs sous forme de mailles pour le stockage des oignons, des ail et des produits similaires. Le signe en question est également descriptif d’un signe en tant que signe descriptif. L’examinateur a copié cinq liens internet et leurs captures d’écran correspondantes de sites internet faisant référence à «Butis» ou pour des oignons et des sacs en ail. Elle fait valoir que les produits pertinents sont emballés sous forme de butis, étant donné que les oignons
(qui sont définis comme des «plantes en tant que telles» et «bulbes») ainsi que des ail (etc.) sont habituellement emballés sur le site web ou dans un emballage appelé butis.
3 Le 28 octobre 2019, la demanderesse a présenté ses observations, maintenant sa demande dans son intégralité, ajoutant qu’elle est déjà titulaire d’une marque de l’Union européenne qui consiste en un signe identique pour les mêmes produits.
4 Par décision du 20 décembre 2019 (ci-après la «décision attaquée») et après examen des arguments de la demanderesse, l’examinatrice a partiellement refusé la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, point c), du RMUE, pour les produits énumérés au paragraphe 1 de la présente décision.
5 L’examinatrice a fondé sa décision sur la notification antérieure. Elle soutient que le signe contesté fournit des informations quant à la destination et à d’autres caractéristiques des produits en question, telles que la manière dont ils sont
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emballés dans un commerce prêt. Elle en conclut que le caractère descriptif dans un tel cas est indéniable.
6 La demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant son annulation en ce qu’elle a rejeté la demande. Elle fait remarquer que la marque est une expression fantaisiste et fantaisiste qui utilise une combinaison de termes et d’images pour évoquer les «bonus» de la marque, lequel n’est ni descriptif, ni dépourvu de caractère distinctif. La dénomination contestée ne correspond pas à la façon habituelle de désigner les produits demandés ou présente leurs caractéristiques essentielles. De plus, l’élément figuratif est le même que dominant, voire plus dominant, et dès lors, la marque n’est pas exclusivement composée de l’élément verbal.
Motifs
7 Le recours est recevable et fondé car le signe demandé ne relève pas des interdictions prévues à l’article 7, paragraphe 1, point b) ou c) du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la fourniture des services, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
9 Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, un produit ou un service pour lequel l’enregistrement est demandé (29/04/2004, C-468/01 P, C-472/01 P, Tabs, EU:C:2004:259, § 39;
26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34; 22/06/2005, T-19/04,
Paperlab, EU:T:2005:247, § 24).
10 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il doit présenter un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services pour que le public pertinent perçoive immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques ( 22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 40).
11 Bien que l’examinatrice affirme que, dans le cas des produits en cause, le public pertinent est constitué de professionnels, à savoir de professionnels impliqués dans la culture et/ou la commercialisation de produits agricoles, cette hypothèse n’avance aucune raison. Il est clair que le public pertinent se compose également du grand public, qui est, en outre, le principal public pour les produits tels que
«fruits et légumes frais, herbes fraîches».
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12 L’ examinateur n’explique pas pourquoi le public pertinent devrait être le public hispanophone.
13 Elle ne présente aucun argument démontrant que le terme «Butis» est un mot espagnol. L’examinateur se contente d’affirmer que le public professionnel mentionné ci-dessus «attribuera au signe la signification suivante: filets pour l’emballage des oignons, des ail et des produits similaires». Elle ne soutient pas pourquoi ou pourquoi elle serait comprise. Elle a simplement constaté que les cinq captures d’écran qui avaient été soumises démontrent que les oignons, les ail, etc., sont habituellement emballés sur le site internet ou dans un emballage appelé «butis». Une fois de plus, aucune explication n’est fournie quant à la manière dont ces extraits de sites web, dont certains millions, ne présentent pas de valeur linguistique faible, voire nulle, prouveraient que le nom des cintres ou des conteneurs est en espagnol, «Butis».
14 Le Diccionario de la lengua española, qui est une autorité du domaine, ne contient aucune entrée au regard du mot «Butis» ou «buti».
15 La chambre de recours a examiné les supermarchés à proximité. Le conditionnement des oignons, etc., est appelé «maille». Le terme «Butis» n’a pas été trouvé. Ces informations figurent dans les dictionnaires accessibles en ligne https://www.significado-diccionario.com/Buti, https://www.significadode.org/buti.htm ou Wikipedia.
16 Le «fait» que les produits revendiqués «sont habituellement emballés sur une page web ou dans des emballages représentés en tant que «seaux» et que, pour cette raison, le caractère descriptif du signe ne s’avère pas «indéniable», mais n’est pas fondé.
17 Cela signifie qu’il n’existe pas une seule preuve de l’objectif que le consommateur espagnol, exposé au mot «Butis», exposé au mot «Butis» lorsqu’il achète des oignons, des aulx, ou d’autres types de légumes ou de fruits.
18 En outre, elle n’a pas été suffisamment motivée, et encore moins démontré, que les produits bruts et non transformés de l’agriculture, de l’horticulture et de la sylviculture ( ces produits ajoutés) sont vendus même dans ces réseaux cylindriques ou que les fruits, herbes fraîches, plantes ou ampoules sont à base de plantes et le public pertinent comprendra «Butis» comme descriptif de ces récipients pour ces différents produits.
19 Pour toutes ces raisons, il n’est pas possible de soutenir que le signe en cause est descriptif des produits rejetés ou d’une de leurs caractéristiques. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
20 L’ examinatrice a maintenu que le signe n’était pas distinctif des produits refusés du fait de son caractère descriptif. Comme il a été démontré que le signe n’est pas descriptif, cette conclusion ne peut plus être maintenue. La chambre de recours ne
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voit pas non plus pour quelle autre raison pour laquelle le signe serait dépourvu de caractère distinctif pour les produits en cause.
Taxe de recours
21 Conformément à l’article 94, paragraphe 1, du RMUE, «[l] es décisions de l’Office sont motivées». En outre, l’obligation de motivation doit être comprise dans le sens de la motivation exigée au titre de l’article 253 TFUE, selon laquelle ledit exposé des motifs doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte en cause, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (21/10/2004, C-447/02 P, Orange, EU:C:2004:649, § 63 à 65).
22 En l’ absence d’identification spécifique du public pertinent et en l’absence d’arguments spécifiques et spécifiques concernant l’élément verbal en question ou l’ensemble des produits visés par la demande, il est impossible en l’espèce d’établir une motivation globale de tous ces éléments au vu de l’hétérogénéité dans la destination des produits en cause, il y a lieu de conclure que la décision attaquée comporte une grave erreur de procédure, en violation de l’article 94, paragraphe 1, du RMUE.
23 Compte tenu de ces erreurs de procédure substantielles, la chambre de recours ordonne le remboursement de la taxe de recours, conformément à l’article 33, point d), du RDMUE.
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Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Annule la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté partiellement la demande de marque;
2. La titulaire accepte dans son intégralité la demande de marque de l’Union européenne no 18 074 565 au titre de l’article 44 du RMUE;
3. Ordonne le remboursement de la taxe de recours.
Signé Signé Signé
D. Schennen E. Fink L. Marijnissen
Secrétariat:
Signé
P.O. Nafz
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