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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 mai 2022, n° 003149174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003149174 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 149 174
Eurogalva — Galvanização E Metalomecânica S.A., Rua Padre António Vieira 183, Zona Industrial de Monte Grande, Fiães, 4505-369 Santa Maria da Feira, Portugal (opposante), représentée par Joana Jorge Cerqueira, Largo das Teixugueiras, 316, 4815-474 Vizela, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
Thomas Henning, Jungholzstraße 7a, 76726 Germersheim (Allemagne).
Le 31/05/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 149 174 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais.
MOTIFS
Le 21/06/2021, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de certains des produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 427 819 «Dr. galva» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 1. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque portugaise no 448 532 «GALVA EXPRESS» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 149 174 Page sur 2 4
En l’espèce, l’opposante a invoqué l’article 8 (1) (b) du RMUE. Conformément à l’article 46 du RMUE, lu conjointement avec les articles 2 (2) (h) (iii) et 7 (2) du RDMUE, seuls les titulaires et les licenciés autorisés sont habilités à former opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dans le délai fixé à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure ou du droit antérieur et présenter la preuve de l’habilitation à former opposition.
Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne auprès d’une source reconnue par l’Office, l’opposant peut les fournir en faisant référence à cette source (article 7, paragraphe 3, du RDMUE).
En l’espèce, dans le formulaire d’opposition, l’opposante a confirmé que les informations concernant le droit antérieur, sur lesquelles l’opposition est fondée, sont extraites de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMVIEW, et que cette source est utilisée à des fins de justification, sans préjudice de son droit ou de son obligation de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 7, paragraphe 2, et (4) du RDMUE.
Il convient de noter que, même si l’opposante déclare formellement que des preuves en ligne peuvent être invoquées, il lui incombe de vérifier que les sources en ligne reflètent les informations pertinentes les plus exactes et les plus récentes et qu’elles contiennent toutes les informations pertinentes nécessaires pour prouver la validité et l’étendue de la protection de la marque antérieure invoquée dans l’opposition. Lorsque l’extrait d’une base de données officielle ou la base de données accessible en ligne ne contient pas toutes les informations requises, l’opposant doit compléter dans le délai prescrit d’autres documents émanant d’une source officielle qui montrent les informations manquantes.
L’opposante avait jusqu’au 15/02/2022 pour présenter d’autres faits, preuves ou observations.
Jusqu’à l’expiration dudit délai, l’opposante n’a produit aucun document supplémentaire concernant son habilitation à former opposition, à l’exception de l’acte d’opposition précédemment déposé. Après vérification de l’acte d’opposition, l’Office a constaté une incohérence dans le nom de l’opposante indiqué dans l’acte d’opposition, à savoir EUROGALVA — GALVANIZAÇÃO E Metalomecânica, S.A. unnom de l’opposante indiqué dans les observations jointes à l’acte d’ opposition, à savoir EUROGALVA, S.A.
L’opposante a été invitée à clarifier cette divergence et à fournir des éléments de preuve correspondants au plus tard le 07/04/2022.
Le 04/03/2022, l’opposante a répondu et indiqué que le nom correct et complet de l’opposante est EUROGALVA — GALVANIZAÇÃO E Metalomecânica S.A., comme démontré dans le certificat de constitution, qui a été joint à sa communication.
Toutefois, du certificat TMview daté du 09/06/2021 qui a été joint à l’acte d’opposition et des éléments de preuve dont dispose l’Office à partir de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, à savoir de la base de données de l’Institut portugais de la propriété industrielle (INPI), le titulaire de la marque antérieure concernée est une entité juridique «EUROGALVA — S.A.».
Ni l’acte d’opposition ni les précisions fournies le 04/03/2022 ne contiennent d’explication quant à la différence entre le nom de l’opposante et le nom du titulaire de la marque antérieure invoquée comme base de l’opposition.
Décision sur l’opposition no B 3 149 174 Page sur 3 4
La base de données concernée ne porte aucune inscription (postérieure à la date de dépôt de l’acte d’opposition en cause) sur un éventuel transfert de propriété ou un changement de nom du titulaire de l’enregistrement de marque concerné. Il s’ensuit que la personne morale «EUROGALVA — GALVANIZAÇÃO E Metalomecânica S.A.» n’était pas habilitée à former opposition.
Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que l’opposante n’a produit aucune preuve démontrant, dans le délai imparti par l’Office, qu’elle est titulaire de l’enregistrement de la marque portugaise no 448 532, qui constitue la seule base de la présente opposition. L’opposante n’a pas informé l’Office qu’une modification du nom du titulaire avait eu lieu, ni que le droit antérieur avait été transféré, ni produit aucune preuve d’un éventuel changement de titulaire de l’enregistrement de la marque concernée.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé. En l’espèce, la demanderesse n’a pas désigné de représentant professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas engagé de frais de représentation.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Arkadiusz Ryszard MAKAR Reet Escribano
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.
Décision sur l’opposition no B 3 149 174 Page sur 4 4
Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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