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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2024, n° 003192651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192651 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 192 651
Non fongible Labs Limited, 17 South Street, Newton, 1010 Auckland, Nouvelle-Zélande (opposante), représentée par Dentons Europe (Allemagne) GmbH turcs Co. KG, Thurn- und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt am Main (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
JOY CLICCA Co., Limited, Workshop 60, 3/f, Block A, East Sun Industrial Centre No.16 Shing Yip Street Kowloon, 999077 Hong Kong, Hong Kong (demanderesse), représentée par Asternery S.L, Calle Nuñez Morgado 5, 28036 Madrid (Espagne).
Le 18/02/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 192 651 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 816 822 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 816 822 «Fluff Town» (marque verbale), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 669 186 «FLUF» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international de la marque internationale désignant l’Union européenne no 1 669 186 de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 192 651 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 18: Cuir et imitations du cuir; cuir brut ou mi-ouvré; sacs à anses tous usages; sacs d’athlétisme; sacs à dos; sacs banane; sacs à livres; porte-documents; porte-cartes de visite; sacs de transport; porte-monnaie; trousses vides pour produits cosmétiques; sacs à main; étuis pour clés; bagages; marques de bagages ou de bagages; parasols; portefeuilles; porte-monnaie; fourre-tout; sacs de paquetage; parapluies; sacs pour le week-end; sacs de travail; portefeuilles.
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; chapeaux; chapellerie; vêtements décontractés; vêtements de salon; t-shirts; gants [habillement]; chaussettes; foulards; maillots de bain.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Bas; boxer shorts; sous-vêtements; chaussettes; collants; jambières; chaussons; masques pour dormir.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les bas contestés; boxer shorts; sous-vêtements; chaussettes; collants; jambières; les pantoufles sont tous inclus dans l’une des vastes catégories des vêtements, chaussures, de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les masques de sommeil contestés sont similaires à un faible degré aux vêtementsde l’opposante étant donné qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution (par exemple, des masques de nuit vendus dans les magasins de vêtements de nuit) et des producteurs.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à un faible degré s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
FLUF Flff Town
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 192 651 Page sur 3 5
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments «FLUF/Fluff» et «Town» ont une signification dans certains territoires, ce qui peut introduire une différence conceptuelle entre les signes. Afin d’éviter de multiples scénarios, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie-italophone du public pour laquelle tous les éléments verbaux sont dépourvus de signification et, dès lors, distinctifs pour l’ensemble des produits en cause.
Sur le plan visuel, la marque antérieure distinctive «FLUF» est entièrement incluse dans le signe contesté. Les signes diffèrent par la lettre supplémentaire «F» et par l’élément verbal «Town» dans le signe contesté, qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, les signes sont similaires dans la mesure où ils coïncident par le son de la marque antérieure «FLUF». Bien que le signe contesté comporte deux lettres «F», celles-ci seront prononcées une seule par le public pertinent. Ils diffèrent par le son de l’élément verbal supplémentaire «Town» du signe contesté. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble
Décision sur l’opposition no B 3 192 651 Page sur 4 5
n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires à un faible degré. Ils s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. Le degré de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est considéré comme normal.
Comme expliqué à la section c) de cette décision, l’élément verbal commun «FLUF *» rend les signes similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et l’aspect conceptuel est neutre.
Compte tenu des coïncidences entre les signes, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour permettre au public pertinent de les distinguer avec certitude. En outre, il existe un risque de confusion (y compris le risque d’association) s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits en cause, à supposer qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il en va de même pour les produits qui n’ont été jugés similaires qu’à un faible degré.
Il est courant, dans le secteur de la mode, que les entreprises fassent des variations de leurs marques afin d’offrir de nouvelles gammes de produits. Par conséquent, étant donné que «FLUF *» est l’élément verbal distinctif, qui, en raison également de sa position dans le signe contesté, a un impact plus important sur le public pertinent, il s’agit de la partie qui sera très probablement gardée en mémoire par le public pertinent. Par conséquent, la combinaison avec un autre élément verbal, qui n’a pas de signification claire, sera toujours perçue par le consommateur pertinent comme une sous-marque, une variante de la marque «FLUF *» (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Par conséquent, le public peut attribuer la même origine commerciale (ou liée économiquement) aux produits identiques ou similaires à un faible degré.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie-italophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 669 186 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Décision sur l’opposition no B 3 192 651 Page sur 5 5
Étant donné que l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 669 186 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE. En outre, les signes ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Gabriele Spina ALassujettie MARTA ALEKSANDROWICZ- Michaela Simandlova STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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