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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 31 juil. 2025, n° 003172115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172115 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 172 115
Talleres Cobo Hnos, S.L., Polg. Ind. de Guarnizo, parcela 22, 39611 Guarnizo, Espagne (opposante), représentée par Maria Antonia Ezcurra Zufia, Iparraguirre, 15, 2°A, 48009 Bilbao (Vizcaya), Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
C.O.B.O S.P.A., Tito Speri, 10, 25024 Leno (Brescia), Italie (titulaire), représentée par Bugnion S.P.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano, Italie (mandataire professionnel). Le 31/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 172 115 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 01/06/2022, l’opposante a formé opposition contre certains des produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 656 142 (marque figurative), à savoir contre tous les produits et services des classes 12, 37, 39 et 42. L’opposition est fondée sur:
- Droit antérieur 1: prétendument une demande/un enregistrement de marque espagnole, mais qui est en fait un enregistrement de nom commercial espagnol, n° 204 499 « CISTERNAS COBO » (droit verbal).
- Droit antérieur 2: enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 869 554
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE: JUSTIFICATION DU DROIT ANTÉRIEUR 1 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, sur opposition, le titulaire d’une marque antérieure peut demander que la marque demandée ne soit pas enregistrée: a) si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques ou b) s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public dans le territoire où la marque antérieure est protégée, en raison de l’identité ou de la similitude entre la marque antérieure et la marque demandée et de l’identité ou de la similitude entre les produits ou les services couverts par les deux marques.
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Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, aux fins du paragraphe 1 susmentionné, on entend par «marque antérieure»:
(i) les marques dont la date de dépôt de la demande d’enregistrement est antérieure à la date de dépôt de la marque contestée ou, en tenant compte, le cas échéant, des priorités revendiquées pour ces marques;
(ii) les demandes de marques visées au point i), sous réserve de leur enregistrement;
(iii) les marques qui, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, de la priorité revendiquée pour la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, sont notoirement connues dans un État membre, au sens de l’article 6bis de la convention de Paris.
En outre, l’article 8, paragraphe 2, du RMUE dispose qu’une marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 2, sous a), du RMUE comprend les marques de l’Union européenne, les marques enregistrées dans un État membre ou, dans le cas de la Belgique, des Pays-Bas ou du Luxembourg, auprès de l’Office Benelux de la propriété intellectuelle, les marques enregistrées en vertu d’arrangements internationaux qui ont effet dans un État membre et les marques enregistrées en vertu d’arrangements internationaux qui ont effet dans l’Union.
Par conséquent, l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE est que l’opposant fonde son opposition sur un droit antérieur tel que mentionné à l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Comme indiqué précédemment dans la présente décision, le 01/06/2022, l’opposant a déposé son acte d’opposition contre la demande contestée. L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Dans l’acte d’opposition, le droit antérieur 1 était indiqué comme une «demande/enregistrement de marque nationale». Cependant, la preuve en ligne, à savoir la base de données de l’OEPM, fait référence au même droit antérieur comme «nombre comercial», c’est-à-dire comme une «dénomination commerciale».
Les dénominations commerciales ne peuvent pas servir de fondement à une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, car elles ne constituent pas une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
Les dénominations commerciales enregistrées (ou non enregistrées) utilisées dans le commerce, destinées à identifier non pas les produits ou services sur le marché mais les activités d’une certaine entreprise dans le commerce, pourraient constituer le fondement d’une opposition au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, dans les conditions de la loi de l’État membre régissant ce signe ainsi que des exigences établies dans cet article. Cependant, l’article 8, paragraphe 4, du RMUE n’a pas été invoqué comme motif d’opposition dans le présent cas.
Il découle de ce qui précède que la dénomination commerciale espagnole antérieure n’est pas un droit antérieur valable au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, et ne peut donc pas constituer un fondement valable de l’opposition.
Décision sur opposition n° B 3 172 115 Page 3 sur 7
Par conséquent, ainsi que l’opposant l’a fait valoir à juste titre, l’opposition doit être rejetée comme irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur l’enregistrement de nom commercial espagnol susmentionné.
L’examen de l’opposition se poursuit sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure valablement revendiqué n° 16 869 554 (marque figurative).
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 37 : Construction de structures pour le transport de gaz naturel ; construction de structures pour le transport de pétrole brut.
Classe 39 : Location de camions ; transport par camion ; chargement de camions ; location de camions ; location de camions et de remorques ; location de camions et de véhicules ; location de camions-citernes ; location de véhicules, en particulier d’automobiles et de camions ; chargement de conteneurs de fret sur des camions ; remorquage d’urgence de voitures ou de camions ; location de chariots élévateurs ; location-bail de remorques ; remorquage de véhicules routiers ; location de véhicules de traction et de remorques ; location-bail de remorques ; location de remorques automobiles ; location-bail de remorques ; transport de gaz sec ; transport de gaz naturel ; transport et distribution de gaz naturel et de gaz liquéfié ; transport maritime de gaz naturel liquéfié ; transport de gaz naturel liquéfié par voie maritime ; transport de pétrole ; services d’information relatifs au transport de pétrole ; services d’information relatifs au transport de pétrole brut ; transport de conteneurs ; services de transport de conteneurs ; transport de conteneurs de fret par camion ; services de transport routier de conteneurs ; services de fret et de cargaison ; location de wagons de chemin de fer ; services de fret et de cargaison ; services de fret et de cargaison ; services de fret et de cargaison ; services de fret et de cargaison ; transport.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Décision sur opposition n° B 3 172 115 Page 4 sur 7
Classe 12 : Bras de signalisation pour véhicules ; sièges pour véhicules, camions, motocycles, véhicules agricoles, tracteurs et véhicules industriels, véhicules de travail (tout-terrain), véhicules de levage lourds, véhicules nautiques et aéronautiques ; appuie-tête pour véhicules, camions, motocycles, véhicules agricoles, tracteurs et véhicules industriels, véhicules de travail (tout-terrain), véhicules de levage lourds, véhicules nautiques et aéronautiques ; accoudoirs pour véhicules, camions, motocycles, véhicules agricoles, tracteurs et véhicules industriels, véhicules de travail (tout-terrain), véhicules de levage lourds, véhicules nautiques et aéronautiques ; ceintures de sécurité ; housses de sièges ; volants de direction ; unités de direction pour véhicules, camions, motocycles, véhicules agricoles, tracteurs et véhicules industriels, véhicules de travail (tout-terrain), véhicules de levage lourds ; colonnes de direction pour véhicules, camions, motocycles, véhicules agricoles, tracteurs et véhicules industriels, véhicules de travail (tout-terrain), véhicules de levage lourds ; manettes de commande pour véhicules, camions, motocycles, véhicules agricoles, tracteurs et véhicules industriels, véhicules de travail (tout-terrain), véhicules de levage lourds ; pédales de frein pour véhicules, camions, motocycles, véhicules agricoles, tracteurs et véhicules industriels, véhicules de travail (tout-terrain), véhicules de levage lourds, véhicules aéronautiques ; antivols pour volants de direction de véhicules, camions, motocycles, véhicules agricoles, tracteurs et véhicules industriels, véhicules de travail (tout-terrain), véhicules de levage lourds ; colonnes de direction renforcées pour véhicules, camions, motocycles, véhicules agricoles, tracteurs et véhicules industriels, véhicules de travail (tout-terrain), véhicules de levage lourds ; avertisseurs sonores pour véhicules, camions, motocycles, véhicules agricoles, tracteurs et véhicules industriels, véhicules de travail (tout-terrain), véhicules de levage lourds, véhicules nautiques et aéronautiques ; unités d’entraînement à moteur pour véhicules terrestres pour véhicules, camions, motocycles, véhicules agricoles, tracteurs et véhicules industriels, véhicules de travail (tout-terrain), véhicules de levage lourds, véhicules nautiques et aéronautiques ; véhicules ; véhicules terrestres ; véhicules électriques ; moteurs électriques pour véhicules, camions, motocycles, véhicules agricoles, tracteurs et véhicules industriels, véhicules de travail (tout-terrain), véhicules de levage lourds, véhicules nautiques et aéronautiques ; turbines pour véhicules, camions, motocycles, véhicules agricoles, tracteurs et véhicules industriels, véhicules de travail (tout-terrain), véhicules de levage lourds, véhicules nautiques et aéronautiques ; voitures sans conducteur, à savoir voitures autonomes ; tableaux de bord ; véhicules de levage lourds ; pièces et composants structurels pour véhicules, camions, motocycles, véhicules agricoles, tracteurs et véhicules industriels, véhicules de travail (tout-terrain), véhicules de levage lourds, véhicules nautiques et aéronautiques compris dans cette classe.
Classe 37 : Installation d’appareils électriques ; installation d’appareils électroniques ; conseils en matière d’installation et de réparation d’appareils électriques ; conseils en matière d’installation et de réparation d’appareils électroniques ; installation et réparation d’appareils électriques ; installation et réparation d’appareils électroniques.
Classe 39 : Suivi de véhicules via des systèmes télématiques avec positionnement GPS, GLONASS, GALILEO QZSS ou autre positionnement informatique ou GPS.
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Classe 42 : Conception de systèmes de gestion et de contrôle, complets avec câblage pour véhicules, camions, motocycles, véhicules agricoles, véhicules de terrassement et industriels, véhicules de travail (tout-terrain), véhicules de levage lourd, machines de terrassement et industrielles, équipements de levage, machines de travail, véhicules nautiques et aéronautiques ; développement de matériel informatique ; conception de logiciels ; logiciels en tant que service [SaaS] ; surveillance de systèmes informatiques pour détecter les pannes ; création et conception d’index d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologie de l’information] ; services d’informatisation et de numérisation, à savoir, développement et installation de logiciels, conception de matériel informatique et d’appareils de commande électronique pour véhicules, camions, motocycles, véhicules agricoles, véhicules de terrassement et industriels, véhicules de travail (tout-terrain), véhicules de levage lourd ; services d’informatisation et de numérisation, à savoir, développement et installation de logiciels, conception de matériel informatique et d’appareils de commande électronique pour machines de terrassement et industrielles, équipements de levage, machines de travail ; services d’informatisation et de numérisation, à savoir, développement et installation de logiciels, conception d’appareils de commande informatiques et électroniques pour véhicules nautiques et aéronautiques ; stockage électronique de données relatives à l’utilisation de véhicules, camions, motocycles, véhicules agricoles, véhicules de terrassement et industriels, véhicules de travail (tout-terrain) et véhicules de levage lourd, sur le cloud, des serveurs cloud et des plateformes ; stockage électronique de données relatives à l’utilisation de machines de terrassement et industrielles, d’équipements de levage et de machines de travail, sur le cloud, des serveurs cloud et des plateformes ; stockage électronique de données relatives à l’utilisation de véhicules nautiques et aéronautiques, sur le cloud, des serveurs cloud et des plateformes ; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels pour la collecte de données relatives à l’utilisation de machines et d’outils agricoles.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les produits et services contestés peuvent être regroupés de manière générale comme suit :
- Véhicules et leurs pièces, en classe 12.
- Installation et réparation d’appareils électriques et services de conseil y afférents, en classe 37 :
- Suivi de véhicules par ordinateur et via des systèmes télématiques, en classe 39.
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- services informatiques, y compris les SaaS, de la classe 42.
Les services de l’opposant de la classe 37, à savoir la construction de structures pour le transport de gaz naturel; la construction de structures pour le transport de pétrole brut, sont fournis par des entreprises spécialisées et concernent/s’adressent à un public professionnel dans un secteur très spécialisé, à savoir celui du gaz naturel et du pétrole brut. Leurs prestataires de services et destinataires spécifiques (public pertinent) n’ont rien en commun avec les fabricants et fournisseurs des produits contestés des classes 12, 37, 39 et 42 (tels qu’énumérés et résumés ci-dessus). En outre, ils n’ont pas la même nature, la même destination, ni les mêmes canaux de distribution et ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Les services de l’opposant de la classe 39 sont, d’une manière générale, le transport; la location de moyens de transport; les services de transport de fret et de marchandises; les services de remorquage; le chargement et le déchargement de véhicules; la distribution par pipeline et par câble, y compris le transport de gaz et de pétrole; les services d’information relatifs à certains des services précités. Ces services sont également dissemblables de tous les produits et services contestés des classes 12, 37, 39 et 42 car ils ne coïncident selon aucun critère pertinent de Canon. En particulier, il est pertinent de noter que les services de l’opposant ne sont ni en concurrence ni complémentaires des produits contestés de la classe 12, ils n’ont pas la même nature, la même destination, le même fournisseur/producteur, ni les mêmes canaux de distribution (par analogie avec 23/08/2021, R 140/2021-4, Metropolis GZM (fig.) / Metropolis, § 26-27). De même, les services de l’opposant de la classe 39 ne sont pas similaires au suivi de véhicules par ordinateur et via des systèmes télématiques contestés de la classe 39. En effet, si une entreprise de transport peut offrir à ses clients la possibilité de suivre leur cargaison, cela est matériellement distinct du suivi du véhicule lui-même, qui est la fonction principale des systèmes télématiques. Les services de suivi de véhicules sont généralement conçus pour les besoins opérationnels internes des entreprises possédant des flottes – telles que les prestataires logistiques, les services de location de voitures ou toute entité gérant un certain nombre de véhicules. Ces systèmes fournissent des données en temps réel sur la localisation, le comportement et l’état des véhicules, principalement pour améliorer l’efficacité, assurer la sécurité et réduire les coûts. En revanche, les entreprises de transport s’occupent principalement de déplacer des marchandises ou des passagers d’un point à un autre. Toute capacité de suivi offerte aux clients est limitée en portée et ne sert qu’à les informer du statut de leur cargaison, et non des métriques complètes du véhicule. En tant que tels, les services de suivi de véhicules ne complètent pas les services de transport au sens commercial ou de marché; ils fonctionnent plutôt comme des outils acquis par les prestataires de transport eux-mêmes pour gérer leurs flottes. Ces deux ensembles de services ne coïncident ni par leur nature, ni par leur destination, ni par leurs canaux de distribution.
En conséquence, au vu de tout ce qui précède, et étant donné que l’opposant n’a pas déposé d’arguments ni de preuves contraires, les ensembles de produits et services mentionnés sont considérés comme dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
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Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, car ni les signes ni les produits et services ne sont manifestement non identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les frais et dépens exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les dépens exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les dépens à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
María del Carmen Helena Carolina COBOS PALOMO GRANADO CARPENTER MOLINA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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