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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 sept. 2025, n° 019041522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019041522 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 du RMUE)
Alicante, 25/09/2025
B CUBE 41 rue des Acacias F-75017 Paris FRANCIA
Demande no: 019041522 Votre référence: CC/AP Marque: KLEIN BLUE Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: Blue Bay Art Limited 5.20 WORLD TRADE CENTER, 6 BAYSIDE ROAD GIBRALTAR GX11 1AA GIBRALTAR
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, a émis une notification des motifs de refus en date du 02/08/2024 et du 04/12/2024.
Après un nouvel examen, le 04/12/2024 l’office a révisé les produits objectés dans la classe 16. Donc, les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés, sont:
Classe 2 Laques; peintures; vernis [autres que vernis isolants]; matières colorantes destinées aux peintures; matières tinctoriales; teintures; gouaches; Peintures à l’eau [autres que les isolants]; additifs pour peintures sous forme de couleurs de teinte; colorants pour donner une couleur permanente; préparations de peintures de couleurs en tube; pigments de couleur; concentrés de couleurs.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Classe 16 Matériel pour les artistes; crayons; stylos; peintures pour artistes; matériel d’écriture; Fournitures pour le dessin; matériel pour artistes; encres.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: Couleur bleue d’un ton particulier. La signification susmentionnée des mots «KLEIN BLUE», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes :
- Dictionnaire Oxford le 04/12/2024 à https://www.oed.com/search/advanced/Meanings?
- Wikepedia du terme « ultramarine » (bleu outremer), en date du 04/12/2024, l’International Klein Blue est classifié dans la rubrique nuance de bleu : https://en.wikipedia.org/wiki/Ultramarine.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les peintures, les couleurs ou colorants compris dans la classe 2 seront dans un ton bleu particulier. En outre, le signe fournira des informations sur les produits de la classe 16, qui sont du matériel pour les artistes ou du matériel d’écriture, qui seront utilisés pour colorier ou peindre dans un ton bleu particulier, dite Klein Blue.
Le fait que l’élément informatif supplémentaire « international » soit absent du signe ne modifie pas la perception de la marque par le consommateur. Une recherche sur Internet en date du 04/12/2024 a révélé que le public pertinent peut utiliser alternativement «KLEIN BLUE» ou «International Klein blue»:
- https://es.pinterest.com/taconescongracia/azul-klein-blue-klein/
- https://designmom.com/international-klein-blue-primer/
- http://ebay.com/itm/133724786982
- https://www.amazon.com/Portable-Watercolor-Pearlescent-Professional- Watercolor-Klein/dp/B0D8YDCXFP/ref=sr_1_2? crid=UKUG1OFPMF1G&dib=eyJ2IjoiMSJ9.y0UAHuRrvSrtXNCqnWPc2A4- Wms9WU8e1DCN0Wv5qGOykbf_Y3FLGglM- bcESllB8Jhe5eJsHP33CZH6hdzj8x6podwvzku1Ne8encReyBPyAEUSwBRDf 0f2AEmWjsUUkUahhyv0Bc9lNg59z8gZWL75mBYkx_qkfB7AbGerGxWzRtgA Lve3k3xPML7rJ084I87eMsYWJ4BTg2P0Jl8c7k2Cyu4PY4xwSj7ukZX9DGN H31Wy5O7xC3XprLifUdlIybEzj_LsEp-e22hCzRHfy8wTYcJos-
%22&qid=1733155438&sprefix=color%2Bklein%2Bblue%2B%2Caps
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire ex officio de protection.
Dès lors, le signe est exclusivement constitué d’un nom de couleur qui désigne la caractéristique principale des produits visés et donc décrit l’espèce des produits.
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1,
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point b), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 02/10/2024 et du 04/02/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La demanderesse a présenté la vie et l’œuvre de l’artiste Yves Klein et a donné un état des interventions pour la protection des droits de l’artiste et des marques qui y sont associées, notamment contre l’utilisation des marques « BLEU KLEIN » ou « KLEIN BLUE » pour identifier la couleur de produits.
2. Un nom de couleur peut constituer une marque valable et non descriptive. Pour que ce motif de refus soit retenu, il faut qu’il soit établi un lien direct et concret dans l’esprit du public pertinent entre la couleur et les produits/services associés. En l’espèce, la couleur contenue dans le signe ne constitue en aucun cas une caractéristique spécifique et essentielle du produit. Ces produits peuvent être disponibles et mis en vente dans une couleur bleue mais ce seul élément ne saurait à lui seul permettre de considérer la marque comme descriptive. En outre, l’enregistrement de marques par l’EUIPO contenant une couleur en classes 2 et 16, notamment « BASTARD BLUE » N 018919007, « Code Blue » n 1414648, « Bleu Sarah » N 016412959, démontre que le public ne percevra pas la couleur comme une caractéristique des produits concernés.
3. Le terme « KLEIN BLUE » ne renvoie pas à une couleur mais à l’artiste Yves Klein et à son œuvre. Le terme « KLEIN BLUE », et plus particulièrement le terme « International Klein blue », n’est pas utilisé pour désigner une couleur en général, mais plutôt pour identifier les produits qui utilisent la formule de peinture développée par Yves Klein. Tout au plus, ce signe laissera à penser au public pertinent que les produits identifiés sous celui-ci ont été fabriqués avec l’accord des ayants droit de l’artiste Yves Klein. La société présente des exemples de dictionnaires en ligne qui définissent le terme « International Klein Blue » comme une couleur spécifique du peintre Yves Klein, mais pas le terme « KLEIN BLUE » seul.
4. L’objection formulée est contraire aux enregistrements de marques identiques ou similaires de la demanderesse devant l’INPI ou l’EUIPO. En effet, ont été admises à l’enregistrement par l’INPI et l’EUIPO en classes 2 et 16, les signes suivants : Marque verbale française, « KLEIN BLUE », N 3867688; Marque verbale française, « IKB » N 3867672; Marque verbale de l’UE, « BLEU KLEIN », N 011564259; Marque verbale internationale désignant l’UE, « KLEIN BLUE » N 1122037; Marque verbale de l’UE « IKB » N 018706267. L’EUIPO a précédemment levé son objection pour la marque de l’UE « BLEU KLEIN » N 015276868 pour désigner les classes 14, 18 et 21 et enregistré cette dernière.
5. L’objection de l’Office est critiquable dans la mesure où l’analyse du caractère non distinctif du signe n’est pas indépendante de celle fondée sur le caractère
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descriptif du signe. Du caractère descriptif du signe, l’Office en a déduit la non- distinctivité du signe sans argument supplémentaire.
En outre, l’Office n’a pas indiqué concrètement en quoi le signe était dépourvu de distinctivité pour chacun des produits.
6. La demanderesse conteste les extraits de page internet explicatifs fournis par l’Office. Selon elle, ces extraits ne permettent pas de conclure de l’utilisation de l’expression « Klein blue » comme désignant une couleur. La recherche Wikipédia, source de contribution libre, portait sur le terme « ultramarine », qui n’est pas le signe en présence, et seul « international klein blue » est référencé, et non « Klein blue ». En outre, cet extrait mentionne que le procédé est enregistré devant l’INPI sous une enveloppe Soleau. Pour les pages Pinterest, le blog « design mom » ou l’annonce Amazon, certaines recherches portent sur l’œuvre elle-même de Yves Klein, ou pour les autres, les vendeurs ont été signalés par demanderesse comme utilisant le nom de Yves Klein sans autorisation.
La titulaire a présenté des arguments sur le caractère distinctif acquis par l’usage et à l’appui de ses arguments la titulaire a fourni des preuves. L’Office examinera cette demande lorsque la décision sur le caractère distinctif intrinsèque du signe sera définitive, comme souhaité par la titulaire dans sa lettre du 26/11/2024 en demandant l’examen du caractère distinctif acquis par l’usage à titre subsidiaire.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir ces motifs de refus.
Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).
Caractère descriptif
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels
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l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
«Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
Dans la notification du 02/08/2024, réitérée le 04/12/2024, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations que les peintures, les couleurs ou colorants compris dans la classe 2 seront dans un ton bleu particulier. En outre, le signe fournira des informations sur les produits de la classe 16, qui sont du matériel pour les artistes ou du matériel d’écriture, qui seront utilisés pour colorier ou peindre dans un ton bleu particulier, dit « Klein Blue ».
Un signe exclusivement composé du nom d’une couleur doit être contesté en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE , lorsque la demande revendique des produits et services pour lesquels la couleur constitue une caractéristique objective, inhérente à la nature du produit ou du service ainsi qu’intrinsèque et permanente pour ce produit ou ce service (07/05/2019, T – 423/18 , vita, EU:T:2019:291, § 44).
Lorsque les produits visés par la demande de protection concernent des colorants, comme des peintures, des encres, des teintures ou des cosmétiques (p. ex. des rouges à lèvres ou des produits de maquillage), le nom des couleurs peut décrire la couleur même des produits, et les signes exclusivement composés d’une couleur doivent être contestés en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE .
Les produits de la classe 2, qui sont de la peinture, des couleurs ou colorants, sont des produits contenant des pigments ou des substances colorées, donnant par application des couleurs sur une surface. La substance colorée contenue dans ces produits est la caractéristique objective et inhérente des produits, leur nature, qui permettront l’application de la couleur sur une surface.
Les produits de la classe 16 qui sont du matériel pour les artistes, notamment la peinture pour artistes ou des fournitures pour le dessin, ou du matériel d’écriture, notamment des crayons, stylos ou de l’encre sont des instruments servant à la peinture, aux dessins ou à l’écriture formés généralement de matière colorante servant à l’élaboration de tracé de couleur. Donc la couleur est une caractéristique inhérente de ces produits, en tant que
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contenu de ceux-ci.
Contrairement aux arguments de la demanderesse, ces produits sont refusés à l’enregistrement dès lors que le public percevra le signe comme décrivant la nature des produits en tant qu’instrument de couleur, et non comme la couleur de l’apparence des produits, qui seront utilisés pour colorier ou peindre dans un ton bleu, le « klein Blue ». Dès lors, le signe est exclusivement constitué d’un nom de couleur qui désigne la caractéristique inhérente des produits visés et donc décrit l’espèce des produits.
Le fait que le signe « Klein Blue » soit composé d’un nom propre d’artiste ne change pas la perception que le public pertinent aura de ce signe, et comprendra immédiatement la référence à la couleur bleue d’un ton particulier. Le public percevra immédiatement une caractéristique inhérente des produits telle que précédemment décrite.
Caractère distinctif
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
La demanderesse soutient que l’Office n’a fourni de raisons qu’en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, et non de motivation individuelle en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Toutefois, il est de jurisprudence constante qu’il existe un chevauchement évident des champs d’application respectifs des motifs de refus d’enregistrement énoncés aux points b), c) et d) de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 67, 85; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18).
En particulier, il est clair selon une jurisprudence constante, une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du même règlement (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39).
Le public percevra le signe comme donnant l’indication du pigment permettant la couleur bleue du ton bleu Klein des produits visés par l’objection. Dès lors, le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement une information sur la nature ou la finalité générale des produits.
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En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la demanderesse, à savoir les marques françaises « KLEIN BLUE », N 3867688 et « IKB » N 3867672, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par la demanderesse.
En outre, ne saurait être retenue en l’espèce comme pertinente la référence à des enregistrements nationaux qui proviennent d’États membres non anglophone, dans lesquels le signe peut se révéler distinctif sans qu’il en soit nécessairement ainsi dans toute l’Union (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 40).
De plus, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où la marque « IKB » n’est pas identique à la marque en présence. La marque « KLEIN BLUE », N 3867688 enregistrée le 18/10/2011 ne peut pas être prise en considération, dans la mesure où les pratiques des Offices nationaux auraient pu évoluer dans les dernières années.
Pour les raisons susmentionnées, l’office considère que le signe n’est pas enregistrable en tant que marque pour les produits désignés. Le fait que l’INPI ait pu avoir un autre avis ne peut être pris en compte sans que les motifs de cette décision ne soient précisés.
La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
En outre, les enregistrements de marques contenant une couleur en classes 2 et 16, notamment « BASTARD BLUE » N 018919007, « Code Blue » n 1414648, « Bleu Sarah » N 016412959, cités par la demanderesse, ne sont pas directement comparables à la présente
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demande dans la mesure où les signes contenant une couleur sont associés avec un autre terme qui est totalement distinct de celui en présence, et cette association ne forme pas la désignation d’une couleur ou d’un ton de couleur, comme le cas d’espèce.
Quant aux marques enregistrées précédemment par la demanderesse, la marque verbale de l’UE, « BLEU KLEIN », N 011564259 et Marque verbale internationale désignant l’UE, « KLEIN BLUE » N 1122037 ont été déposés et enregistrées depuis plus de cinq ans. Les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps. Les marques citées peuvent donc avoir été acceptées, étant donné qu’elles étaient considérées comme susceptibles d’enregistrement au moment de la demande, ce qui peut toutefois ne plus être le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont effectivement enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure d’annulation (décision des chambres de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU, § 48).
La demanderesse rappelle que l’EUIPO a précédemment levé son objection pour la marque de l’UE « BLEU KLEIN » N 015276868 pour désigner les classes 14, 18 et 21 et enregistré cette dernière. Les produits visés dans l’objection de cette dernière n’étaient pas identiques à ceux en présence, n’étant pas des produits de peinture, ou des coloriant, ni du matériel d’artistes ou d’écriture.
Enfin, la demanderesse conteste les extraits de page internet explicatifs fournis par l’Office. Les extraits fournis par l’Office démontraient que le public pertinent pouvait utiliser alternativement l’expression « KLEIN BLUE » ou « International Klein blue » pour désigner la couleur bleu outremer (« ultramarine », tel que définie dans le dictionnaire Oxford dans la notification du 04/12/2024), et que l’absence de l’élément informatif International ne modifiait pas la perception du signe par le consommateur.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et/ou c), du RMUE, et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE la demande de marque de l’Union européenne n° 019041522 est déclarée descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour les produits suivants:
Classe 2 Laques; peintures; vernis [autres que vernis isolants]; matières colorantes destinées aux peintures; matières tinctoriales; teintures; gouaches; Peintures à l’eau [autres que les isolants]; additifs pour peintures sous forme de couleurs de teinte; colorants pour donner une couleur permanente; préparations de peintures de couleurs en tube; pigments de couleur; concentrés de couleurs.
Classe 16 Matériel pour les artistes; crayons; stylos; peintures pour artistes; matériel d’écriture; Fournitures pour le dessin; matériel pour artistes; encres.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé
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dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Julie GOUTARD
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