Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2025, n° 003224494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224494 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 224 494
Shanghai Hotel Equipment Corp., Building 5, No. 1688, Jiamei Road, Nanxiang Town, Jiading District,, 201802 Shanghai, Chine (opposante), représentée par Intermark Patentes Y Marcas, S.L.P. (Also Trading As Lidermark Patentes y Marcas), C/Obispo Frutos, 1B 2°A, 30003 Murcia, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Pillar Performance Mn GmbH, Elsenheimerstr. 43, 80687 München, Allemagne (demanderesse) Le 12/09/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 224 494 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 26/09/2024, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 063 630 « PILLAR Performance » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne (UE) n° 19 052 969, « PILLAR » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 7 : Machines à air comprimé ; machines électromécaniques pour la préparation de boissons ; machines à souder électriques ; machines à couper le pain ; machines à beurre ; lave-vaisselle ; pétrisseuses ; installations de dépoussiérage à des fins de nettoyage ; mélangeurs d’aliments (électriques -) ; robots culinaires électriques ; électriques
Décision sur opposition n° B 3 224 494 Page 2 sur 4
trancheuses d’aliments ; presse-fruits électriques ; moulins à café électriques ; machines de cuisine électriques ; batteurs électriques ; machines pour la production d’eau minérale ; trancheuses à viande électriques de cuisine ; machines de traitement de la viande ; machines de traitement du thé ; aspirateurs.
Classe 11 : Fours ; barbecues ; fours à convection ; cuisinières ; poêles électriques ; filtres à eau potable ; machines à café électriques ; machines à expresso électriques ; fours électriques ; cuisinières à gaz ; vitrines chauffantes ; appareils de chauffage de l’eau ; machines à fabriquer la crème glacée ; machines à glaçons ; fours à micro-ondes à usage domestique ; vitrines réfrigérées ; réfrigérateurs ; cuiseurs à riz électriques ; installations de refroidissement ; stérilisateurs à ultrasons à usage domestique ; chauffe-eau.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 5 : Compléments alimentaires ; comprimés de vitamines ; compléments de vitamines et de minéraux ; huiles de poisson comestibles à usage médical ; collagène à usage médical ; compléments diététiques et nutritionnels ; compléments diététiques composés principalement de magnésium ; compléments diététiques composés de vitamines ; préparations de vitamine B.
Classe 21 : Bouteilles de type shaker vendues vides.
Classe 29 : Huiles comestibles dérivées du poisson [autres que l’huile de foie de morue].
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Le degré de similitude des produits et des services est une question de droit, qui doit être appréciée d’office par l’Office même si les parties ne la commentent pas. Toutefois, l’examen d’office de l’Office est limité aux faits notoires, c’est-à-dire aux « faits qui sont susceptibles d’être connus de tous ou qui peuvent être appris de sources généralement accessibles », ce qui exclut les faits de nature hautement technique (03/07/2013, T 106/12, Alpharen, EU:T:2013:340, point 51). Par conséquent, ce qui ne ressort pas des preuves ou des arguments soumis par les parties ou n’est pas communément connu ne doit pas faire l’objet de spéculations ou d’investigations approfondies d’office (09/02/2011, T 222/09, Alpharen, EU:T:2011:36, points 31-32).
Produits contestés des classes 5 et 29
Les produits en cause ont des natures et des destinations différentes. Les produits contestés de la classe 5 sont des substances diététiques et nutritionnelles consommables destinées à des fins de santé, tandis que ceux de la classe 29 sont des huiles comestibles destinées à la consommation. En revanche, les produits de l’opposant des classes 7 et 11 sont des appareils électriques, des machines et des équipements utilisés pour diverses fonctions domestiques et industrielles.
Le simple fait que les machines et équipements de l’opposant puissent être utilisés en relation avec la préparation ou la transformation de produits alimentaires ou de compléments n’établit pas de similitude entre eux. Selon une jurisprudence constante, des produits ne sont complémentaires que si l’un est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre de telle sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la
Décision sur l’opposition n° B 3 224 494 Page 3 sur 4
la responsabilité de la production incombe à la même entreprise. En l’espèce, les produits pertinents peuvent être utilisés séparément et à des fins différentes.
En outre, ces produits impliquent des processus de fabrication différents nécessitant une expertise et un savoir-faire différents. Alors que les produits contestés sont fabriqués par des entreprises pharmaceutiques ou alimentaires, les produits de l’opposante sont fabriqués par des entreprises spécialisées dans les appareils et machines électriques.
Par conséquent, il est très improbable que le public croie que ces produits proviennent des mêmes entreprises. Les produits ne sont pas complémentaires, ne sont pas en concurrence les uns avec les autres et seraient généralement vendus par des canaux de distribution différents ciblant des besoins de consommation différents.
Dès lors, les produits sont dissemblables.
Produits contestés de la classe 21
Les shakers contestés vendus vides sont de simples récipients ou conteneurs utilisés pour mélanger des boissons, généralement en plastique ou matériaux similaires, tandis que les produits de l’opposante des classes 7 et 11 sont des machines, appareils et équipements électriques complexes pour la préparation, le traitement ou la conservation des aliments et des boissons.
Ces produits ont des natures et des finalités fondamentalement différentes. Les shakers sont des articles qui nécessitent une utilisation manuelle, tandis que les produits de l’opposante sont des machines et appareils électriques. La fabrication de simples conteneurs exige une expertise et des capacités de production différentes de celles de la fabrication de machines électriques et d’appareils de chauffage/refroidissement.
Bien que l’opposante affirme que les bouteilles vides sont complémentaires aux machines de préparation de boissons, cet argument doit être écarté. Selon une jurisprudence constante, les produits ne sont complémentaires que si l’un est indispensable ou important pour l’utilisation de l’autre, de telle sorte que les consommateurs puissent penser que la responsabilité de la production incombe à la même entreprise. Les shakers peuvent être utilisés indépendamment de toute machine spécifique et ne sont pas essentiels au fonctionnement des produits de l’opposante. Contrairement aux arguments de l’opposante, le simple fait que des bouteilles puissent être utilisées pour stocker des boissons préparées par les machines de l’opposante n’établit pas de complémentarité au sens pertinent.
Le public pertinent ne s’attendrait pas à ce que les fabricants de machines et d’appareils électriques complexes soient également les producteurs de simples conteneurs en plastique. Ces produits sont généralement vendus par des canaux de distribution différents et impliquent des secteurs de fabrication différents. Bien qu’ils puissent cibler le grand public, cela n’est pas suffisant pour conclure à une similitude.
Dès lors, ces produits sont considérés comme dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, la similitude des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur opposition n° B 3 224 494 Page 4 sur 4
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Aldo BLASI Fernando AZCONA DELGADO Paola ZUMBO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Jouet ·
- Confusion ·
- Recours
- Sac ·
- Cuir ·
- Union européenne ·
- Marque ·
- Voyage ·
- Annulation ·
- Déchéance ·
- Vêtement ·
- Usage sérieux ·
- Demande
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Déchéance ·
- Demande ·
- Frais de représentation ·
- Partie ·
- États-unis d'amérique ·
- Marque verbale ·
- Pays-bas
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vente au détail ·
- Service ·
- Catalogue ·
- Correspondance ·
- Ligne ·
- Sac ·
- Lit ·
- Vêtement ·
- Papeterie ·
- Animaux
- Opposition ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Pologne ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Délai ·
- Enregistrement de marques
- Ampoule ·
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Circulaire ·
- Consommateur ·
- Public ·
- Vétérinaire ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Emballage ·
- Plastique ·
- Sac ·
- Enregistrement ·
- Classes ·
- Produit ·
- Récipient ·
- Film ·
- Jurisprudence
- Marque antérieure ·
- Produit cosmétique ·
- Vente au détail ·
- Service ·
- Parfum ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Élément figuratif ·
- Risque de confusion
- Service ·
- Codage ·
- Génétique ·
- Marque ·
- Recherche scientifique ·
- Pertinent ·
- Développement ·
- Signification ·
- Caractère distinctif ·
- Scientifique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Tabac ·
- Cigarette électronique ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Phonétique ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Union européenne
- Sérum ·
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Recours ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Produit pharmaceutique ·
- Usage ·
- Aliment pour bébé ·
- Produit chimique
- Marque ·
- Bande ·
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Tapis ·
- Malte ·
- Irlande ·
- Produit ·
- Consommateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.