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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 oct. 2025, n° 003233737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003233737 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION N° B 3 233 737
Aster DM Healthcare FZC, 3301-02, Aspect Tower D – P.O. Box 8703, Business Bay, Dubaï, Émirats arabes unis (opposant), représentée par Elzaburu, S.L.P., Edificio Torre de Cristal P° de la Castellana 259C, planta 28, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel) c o n t r e
Solta Medical Ireland Limited, 3013 Lake Drive, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irlande (titulaire), représentée par Simmons & Simmons LLP, 21 Rue de la Ville-l’Évêque, 75008 Paris, France (mandataire professionnel). Le 07/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 233 737 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 03/02/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 812 920 « ACCUREP » (marque verbale), à savoir contre tous les produits de la classe 10. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 184 954
(marque figurative). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, si le demandeur en fait la demande, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Pour les enregistrements internationaux désignant l’Union européenne, la « date de dépôt » ou, le cas échéant, la « date de priorité » de la marque contestée au sens de l’article 47, paragraphe 2, du RMCUE, c’est-à-dire aux fins de l’établissement de la période de cinq ans d’obligation d’usage de la marque antérieure, est considérée comme étant la date d’enregistrement, la date de désignation postérieure de l’Union européenne ou
Décision sur opposition n° B 3 233 737 Page 2 sur 3
la date de priorité de l’enregistrement international contesté, selon le cas. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
Le titulaire a demandé à l’opposant de soumettre la preuve de l’usage de la marque sur laquelle l’opposition est fondée.
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une demande inconditionnelle dans un document séparé et que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 23/05/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage demandée. Ce délai a expiré le 28/07/2025.
L’opposant n’a produit aucune preuve concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR, si la partie opposante ne fournit pas une telle preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphe 2, EUTMR et de l’article 10, paragraphe 2, EUTMDR.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, EUTMR, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le titulaire au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, EUTMR et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), EUTMIR, les frais à payer au titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Martina GALLE Dzintra BRAMBATE Stanislava STOYANOVA- ATANASOVA
Conformément à l’article 67 EUTMR, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 EUTMR, la notification de
Décision sur opposition n° B 3 233 737 Page 3 sur 3
Le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être formé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours ne sera réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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