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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 janv. 2022, n° 000049934 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000049934 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE partiellement annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 49 934 C (INVALIDITY)
OASE Outdoor ApS, Kornvej 9, 7323 Give, Danemark (partie requérante), représentée par M. J.-C. Birkeholm A/S, Banegårdspladsen 1, 1570 København V, Danemark (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Super Pershing Trading Co., Ltd, 101 No.102 Houhai Village, Houhai Communauté, Yuehai Str., Nanshan Dist., Shenzhen, République populaire de Chine (titulaire de la MUE), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel).
Le 19/01/2022, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est partiellement accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 17 927 939 est déclarée nulle pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 22: Tentes de camping; sacs en matières textiles pour l’emballage; cordes; bâches non ajustées pour véhicules; auvents en matières textiles; tentes.
Classe 24: Tapisde ravitaillement [plaids]; doublures de sacs de couchage; sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping; couvertures à usage extérieur.
3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les autres produits, à savoir:
Classe 22: Hamacs.
4. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 20/05/2021, la demanderesse a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque de l’Union européenne no 17 927 939 «EZCAMP» (marque verbale) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits désignés par la marque de l’Union européenne. La demande est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 4 025 862 «EASY CAMP». La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
Décision sur la demande d’annulation no C 49 934 Page sur 2 7
La requérante fait valoir qu’il existe un risque de confusion étant donné que les signes sont très similaires sur le plan visuel et identiques sur les plans phonétique et conceptuel. Elle fait valoir que le préfixe «EZ» de la marque contestée, prononcé/E-Z/comme le mot «easy» de la marque antérieure, serait perçu comme l’abréviation du mot «easy», étant donné que «EZ» est l’éplane internet pour «easy». Elle ajoute que les produits sont identiques ou similaires, tous étant destinés à des usages en plein air et au camping.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations alors qu’elle y avait été invitée.
Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits sur lesquels la demande est fondée sont les suivants:
Classe 22: Cordes, ficelles, filets, tentes, protections vent, marquises, bâches, voiles, sacs (non compris dans d’autres classes).
Classe 24: Tissus et produits textiles (non compris dans d’autres classes).
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 22: Tentes de camping; sacs en matières textiles pour l’emballage; cordes; bâches non ajustées pour véhicules; hamacs; auvents en matières textiles; tentes.
Classe 24: Couvertures de voyage; doublures de sacs de couchage; sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping; couvertures à usage extérieur.
Produits contestés compris dans la classe 22
ROPEs; les tentes figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Tentes de camping; auvents en matières textiles; les sacs en matières textiles pour l’emballage sont respectivement inclus dans les vastes catégories des tentes, auvents de la demanderesse; sacs (non compris dans d’autres classes). Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur la demande d’annulation no C 49 934 Page sur 3 7
Les couvertures de véhicules non ajustées contestées sont similaires aux bâches de la demanderesse, qui sont des tissus étanches résistants à l’eau, à l’origine de canevas goudronnée servant à couvrir des objets. Ces produits ont la même destination, la même utilisation, les mêmes fabricants et les mêmes canaux de distribution. Ils ciblent également le même public.
Les hamcks contestés sont des élingues en tissu, cordes de filet, suspendues entre deux points ou plus, utilisées pour relaxer, assembler ou battre. Ils ne sont pas similaires aux produits de la demanderesse qui sont des cordes, ficelles, filets, tentes, protections vent, marquises, bâches, voiles, sacs et sacs (non compris dans d’autres classes) compris dans la classe 22 et les produits textiles et textiles compris dans la classe 24. Bien que les tentes et les produits textiles de la demanderesse soient utilisés pour le camping et le sommeil, ces produits n’ont pas la même nature, la même utilisation, les mêmes fabricants et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 24
Les couvertures de voyage contestées; doublures de sacs de couchage; sacs de couchage; sacs de couchage pour le camping; les couvertures à usage extérieur sont incluses dans la catégorie générale des produits textiles de la demanderesse (non compris dans d’autres classes). Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s' adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
CAMP FACILE EZCAMP
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la
Décision sur la demande d’annulation no C 49 934 Page sur 4 7
perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Les signes sont composés d’éléments ayant une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l' anglais est compris. Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent;
Les deux signes sont des marques verbales.
La marque antérieure est composée des mots «EASY CAMP».
L’élément «EASY» est un mot anglais de base signifiant «atteint sans grand effort; présentant peu de difficultés» (informations extraites du dictionnaire Oxford Dictionaries le 11/02/2022 à l’adresse https://premium.oxforddictionaries.com/definition/english/easy) et est susceptible d’être comprise par le public pertinent sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Cette conclusion a été confirmée par les chambres de recours [21/02/2017, R 2048/2015-2, easyTECH (fig.)/EASYGROUP et al., § 59, 60]. Étant donné que l’élément «EASY» peut être laudatif du fait que les produits concernés sont simples et faciles à utiliser
[13/05/2015,-608/13, easyAir-tours (fig.)/international airtours (fig.) et al., EU:T:2015:282, § 38, 57], il est considéré comme non distinctif.
L’élément «CAMP» fait référence à «un espace extérieur avec des bâtiments, des tentes ou des caravanes où les personnes restent en vacances; un ensemble de tentes ou de caravanes dans lesquelles les personnes vivent ou résident, généralement de manière temporaire lorsqu’elles voyagent; si vous vous abritez quelque part, vous y séjournez ou résidez pour une courte durée dans une tante ou un caravane, ou en plein air» (informations extraites du Collins English Dictionary le 11/01/2022 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/camp). En ce qui concerne les produits qui sont/peuvent tous être utilisés pour le camping, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
Dans son ensemble, l’expression «EASY CAMP», bien que n’étant pas entièrement grammaticalement correcte, serait perçue par le public examiné comme fortement allusive au fait que le camping sera facile. Dès lors, dans son ensemble, son caractère distinctif est faible.
En ce quiconcerne le signe contesté, bien qu’il soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T- 146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58). Les lettres «EZ» seront perçues, au moins par une grande partie du public anglophone, comme l’abréviation du mot «easy» (https://www.allacronyms.com/easy/abbreviated; https://www.acronymfinder.com/EZ.html), étant donné qu’il est utilisé dans la texture, le chat et ces éléments sont identiques sur le plan phonétique. Par conséquent, tant «EASY» que «EZ» sont descriptifs des produits en cause étant donné qu’ils font référence à des produits faciles à utiliser.
Le fait que les éléments «EASY», «EZ» et «CAMP» des marques soient descriptifs et donc non distinctifs n’a aucune incidence sur la comparaison, étant donné que ces termes sont sur un pied d’égalité en ce qui concerne leur caractère distinctif.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «E- * -C-A-M-P» placées dans le même ordre et diffèrent par les lettres «A-S-Y» de la marque antérieure et «Z» du signe contesté. La marque antérieure contient deux mots, avec un total de huit lettres, tandis que la marque contestée contient un mot composé de six lettres. Par conséquent, sur le plan visuel, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique,les signes sont identiques pour le public à l’examen étant donné que les lettres/E-Z/seront prononcées de la même manière que le mot «EASY».
Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes seront perçus comme signifiant «camp facile/camping», ils sont identiques sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour l’ensemble des produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible. Toutefois, même si le caractère distinctif de la marque antérieure est faible, cela n’empêche pas de constater, en l’espèce, l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services (13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 70).
Les produits en conflit sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels qui feront preuve d’un niveau d’attention qui peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
Décision sur la demande d’annulation no C 49 934 Page sur 6 7
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel et sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, en raison du composant commun «CAMP» et du fait que les lettres «EZ» du signe contesté sont identiques sur les plans phonétique et conceptuel au composant «EASY» de la marque antérieure pour le public examiné, les consommateurs pourraient croire que le signe contesté, «EZCAMP», constitue une nouvelle ligne de produits de la marque antérieure «EASY CAMP». Par conséquent, ils sont susceptibles de confondre l’origine des produits en cause en supposant qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’annulation estime qu’il existe un risque de confusion, y compris un risque d’association, dans l’esprit de la partie anglophone du public, même lorsqu’il fait preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne.
Par conséquent, la demande est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de la demanderesse. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
En vertu de ce qui précède, la marque contestée doit être déclarée nulle pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, la demande en nullité fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’annulation décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’annulation n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur la demande d’annulation no C 49 934 Page sur 7 7
De la division d’annulation
Nicole CLARKE Frédérique SULPICE Ioana Moisescu
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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