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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 janv. 2025, n° 019049878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019049878 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 08/01/2025
Bauer Wagner Pellengahr Sroka Patent- & Rechtsanwalts PartG mbB Grüner Weg 1 D-52070 Aachen ALEMANIA
Demande no: 019049878
Votre référence: 16742EM
Marque: VITAMIN DROPS
Type de marque: Verbale
Demandeur/demanderesse: aqua-global GmbH Ludwig-Erhard-Straße 19 D-33397 Rietberg ALEMANIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 13/08/2024.
Les produits pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 5 Préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; compléments alimentaires non destinés à des fins médicales; compléments alimentaires destinés à des fins médicales; substances diététiques destinées à des fins médicales; antioxydants utilisés comme compléments alimentaires.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent, à savoir le grand public mais aussi une clientèle professionnelle, de langue anglaise, attribuera au signe la signification suivante: des vitamines en gouttes, autrement dit, administrées à l’aide d’un compte-gouttes.
• Les significations susmentionnées des mots « VITAMIN DROPS », dont la marque est composée, ont été étayées par les références suivantes, extraites du dictionnaire Collins le 12/08/2024.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/vitamin,
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/drops.
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit et traduit dans la lettre d’objection.
• L’Office a également constaté que l’expression « VITAMIN DROPS » est par ailleurs couramment employée sur le marché pour désigner des compléments alimentaires liquides, qui contiennent une ou plusieurs vitamines sous forme concentrée. Elles sont souvent utilisées pour faciliter la prise de vitamines chez les jeunes enfants, les personnes âgées ou celles rencontrant des difficultés à avaler des comprimés.
Ce constat se fonde, notamment, sur des captures d’écran suivantes dont les liens et contenus ont été reproduit dans la lettre d’objection.
https://www.farma2go.com/en/children-supplements/7672-nestle- nancarevitamin-d-drops-5ml-8000300416435.html,
https://casida.com/en/products/vitamin-drops-trio-set/.
• Le consommateur pertinent appréhendera le signe comme une mention informative précisant que les compléments alimentaires visés par l’objection, y compris les antioxydants (certaines vitamines sont des antioxydants), sont des vitamines en gouttes. Dès lors, le signe décrit l’espèce, la qualité et la quantité des produits.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection (les objections) formulée(s) dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019049878 est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 5 Préparations vitaminées sous forme de compléments alimentaires; compléments alimentaires non destinés à des fins médicales; compléments alimentaires destinés à des fins médicales; substances diététiques destinées
Page 3 sur 3
à des fins médicales; antioxydants utilisés comme compléments alimentaires.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 5 Boissons de complément alimentaire.
Classe 32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Thomas PINTO
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