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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juin 2025, n° 019095091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019095091 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
L123
Rejet partiel d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 17/06/2025
NEOMARK Sàrl – LAIDEBEUR & PARTNERS 4 rue d’Arlon L-8399 Windhof LUXEMBOURG
Demande no: 019095091
Votre référence: T-MOULIN-006/EM
Marque:
Type de marque: Figurative
Demandeur/demanderesse: MOULINS DE KLEINBETTINGEN S.A. 8, rue du Moulin L-8380 Kleinbettingen LUXEMBOURG
I. Résumé des faits
En date du 12/12/2024, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points m) et b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après avoir constaté que la marque en cause correspond à une dénomination de variété végétale qui est enregistrée au niveau national et international et qui est répertoriée dans le registre de l’Office communautaire des variétés végétales (OCVV) et également est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne certains produits et services pour lesquels la protection est demandée.
I) Les produits pour lesquels l’objection a été formulée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE, étaient:
Classe 31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non transformés; Graines et semences brutes et non transformées; Plantes; Bulbes, semis et semences; Céréales brutes.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le signe que vous avez demandé reproduit dans ses éléments essentiels la dénomination de variétés végétales protégées « MOULIN ». D’après la base de données de l’OCVV, les espèces suivantes sont protégées par cette dénomination:
Espèce Pays Numéro de demande
Triticum aestivum L. subsp. aestivum France 4738
Triticum aestivum L. Danemark 12482
Triticum aestivum L. Irlande 152
Triticum aestivum L. Royaume- Uni 1/486
• Selon les notes explicatives concernant les dénominations variétales en vertu de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (Convention UPOV), certaines des espèces susmentionnées sont considérées comme étant étroitement liées non seulement à celles d’un même genre mais aussi aux espèces sous un genre différent, à savoir:
Espèce Genre Genre englobant les espèces étroitement liées
Triticum aestivum L. Triticum Triticale, Triticosecale, Secale
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• Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point m), du RMUE, étant donné que les produits susmentionnés faisant l’objet d’une objection comprennent des produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non transformés; graines et semences brutes et non transformées; plantes; bulbes, semis et semences; céréales brutes des espèces énumérées, le signe ne peut être enregistré pour lesdits produits.
II) Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, étaient:
Classe 5 Farines à usage pharmaceutique; Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; Farines et préparations faites de céréales sans gluten à usage pharmaceutique; Farines lactées pour bébés; Farine de lin à usage pharmaceutique; Résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; Farines issues de céréales à usage diététique ou médical.
Classe 30 Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisseries et confiseries; Sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; Farine d’amidon, d’avoine, de blé, de bois, de chanvre, de châtaigne, d’épeautre, de fèves, de froment, de gruau, d’haricots, de lait, de lentilles, de lin, de blé Khorasan, de maïs, de malt, de manioc, de matza, de millet, d’orge, de pois chiche, de pomme de terre, de quinoa, de riz, de sarrasin, de seigle, de soja, de tapioca; Produits de farine destinés à la consommation humaine; Fleur de farine; Mets à base de farine, céréales.
Classe 31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non transformés; graines et semences brutes et non transformées; Plantes; bulbes, semis et semences; Produits alimentaires pour animaux; Malt; produits de farine faits à base de céréales, destinés aux aliments pour animaux, farine d’arachides pour animaux; farine de lin et de riz pour le fourrage; Céréales brutes.
Classe 35 Démonstration de produits; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; Présentation de produits alimentaires sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de vente au détail concernant les farines, les produits à base de farines et les produits alimentaires; Services de vente en gros concernant les farines, les produits à base de farines et les produits alimentaires.
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L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue française, comprenant le grand public ainsi que les professionnels dans les domaines des industries alimentaires, de la boulangerie-pâtisserie et des produits diététiques, attribuera au signe la signification suivante: le meilleur/plus connu des bâtiments où des céréales sont transformés/moulus (généralement pour produire de la farine).
• La signification susmentionnée des mots «LE» et «MOULIN», contenus dans la marque, a été étayée par les références du dictionnaire français en ligne Larousse extraites le 05/12/2024 à: https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/le/46514 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/moulin/52926
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• En ce qui concerne les définitions fournies ci-dessus, «le pronom « LE » est utilisé notamment pour indiquer que quelque chose est la meilleure de son genre, la plus connue» (07/02/2017, R 1521/2016-2, The Special One; 29/03/2022, R 1883/2021-5, LE VEGETAL QUI ENVOIE DU GOUT). Il s’agit d’un terme qui peut être laudatif comme c’est le cas en l’espèce.
• Par ailleurs, le signe est composé de la représentation stylisée d’un épi de céréale (p. ex. un épi de blé). Cette représentation complète et renforce la signification du signe considéré dans son ensemble, compte tenu des produits visés par la demande.
• Le public pertinent percevra simplement le signe en cause comme fournissant des informations purement laudatives indiquant que les produits et services proviennent d’un moulin ou sont associés à un moulin, à savoir le meilleur de son genre/le plus connu et par extension à des méthodes de fabrication artisanales ou traditionnelles. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits et services ainsi que sur leur nature et qualité, à savoir qu’ils sont issus d’un moulin et non d’une usine, considéré comme le meilleur ou le plus connu dans son domaine.
• En ce qui concerne les produits de la classe 5, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les produits sont issus de matières premières transformées dans un moulin considéré comme le meilleur ou le plus connu dans son domaine et adaptés à un usage diététique ou médical.
• En ce qui concerne les produits des classes 30 et 31, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant simple information selon laquelle les produits sont préparés ou produits dans un moulin considéré comme le meilleur ou le plus connu dans son domaine, ou qu’ils sont directement liés à la transformation de
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céréales ou de grains.
• En ce qui concerne les services de la classe 35, le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant une simple information selon laquelle les services offrent la commercialisation ou distribution/promotion de produits issus d’un moulin considéré comme le meilleur ou le plus connu dans son domaine, ou liés à des aliments et préparations à base de farines.
• Par ailleurs, le signe se compose principalement de termes simples et porteurs de sens dans le langage courant, que le public pertinent comprendra immédiatement, comme expliqué ci-dessus. Même si le signe contient des éléments figuratifs, à savoir une typographie standard/bâton et deux rectangles dont l’un contient la représentation de l’épi de blé, qui lui confèrent un léger degré de stylisation au signe, ces éléments sont si négligeables qu’ils n’apportent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. En ce sens, ils demeurent basiques et n’ajoutent aucun caractère distinctif à l’ensemble de la marque. Concernant la manière dont ils sont combinés, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la protection demandée.
• Dès lors, le public pertinent ne percevra pas dans le signe une indication de l’origine commerciale, mais uniquement une information sur la nature et la qualité des produits ainsi marqués. Par ailleurs, l’Office note qu’aucune entreprise ne devrait se voir accorder un droit de monopole sur l’utilisation de termes banals, communs ou quotidiens pour promouvoir ses activités commerciales (03/03/2020, R 64/2020-2, Duraplus, § 16), même dans un secteur spécifique comme celui de l’alimentation.
• Par conséquent, le signe est dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points m) et b) et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de
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l’Union européenne n° 19 095 091 « » est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 5 Farines à usage pharmaceutique; aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; farines et préparations faites de céréales sans gluten à usage pharmaceutique; farine de lin à usage pharmaceutique; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou médical; farines issues de céréales à usage diététique ou médical.
Classe 30 Farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; farine d’amidon, d’avoine, de blé, de bois, de chanvre, de châtaigne, d’épeautre, de fèves, de froment, de gruau, d’haricots, de lait, de lentilles, de lin, de blé Khorasan, de maïs, de malt, de manioc, de matza, de millet, d’orge, de pois chiche, de pomme de terre, de quinoa, de riz, de sarrasin, de seigle, de soja, de tapioca; produits de farine destinés à la consommation humaine; fleur de farine; mets à base de farine, céréales.
Classe 31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et non transformés; graines et semences brutes et non transformées; Plantes; bulbes, semis et semences; malt; farine de lin et de riz pour le fourrage; céréales brutes.
Classe 35 Démonstration de produits; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; présentation de produits alimentaires sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Services de vente au détail concernant les farines, les produits à base de farines et les produits alimentaires; Services de vente en gros concernant les farines, les produits à base de farines et les produits alimentaires.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; Produits hygiéniques pour la médecine; produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides; farines lactées pour bébés; farine de poisson à usage pharmaceutique.
Classe 30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces
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alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.
Classe 31 Fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; Fleurs naturelles; Animaux vivants; Boissons pour animaux; Farine de poisson pour l’alimentation animale.
Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; analyse du prix de revient; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; traitement administratif de commandes d’achats; services de comparaison de prix; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; diffusion
[distribution] d’échantillons.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Eduardo RAMIREZ COENS examinateur
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