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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juin 2020, n° R0354/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0354/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 juin 2020
Dans l’affaire R 354/2020-1
LE RÉSEAU REFAN (FONCTION EOU) La municipalité de Karlovsko, la société
Maritza, Str. 52
4199 Trud, Plovdiv région
Bulgarie Opposante/requérante représentée par IP CONSULTING LTD., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., entr. 8, étage 2, bureau 2, 1164 Sofia (Bulgarie)
contre
FLORGARDEN EOOD J.K. Ovcha kupel,
bloc 26, B, AP. 48
1632 Sofia Demanderesse/défenderesse Bulgarie représentée par Kostadin Manev, 73, Patriarh Evtimii Blvd., fl.1, 1463 Sofia (Bulgarie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 2 894 841 (enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 333 436)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys, en tant que membre unique, conformément à l’article 36 du RMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans le cadre actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
17/06/2020, R 354/2020-1, PARFEN (fig.)/REAN et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 2 mars 2017, FLORGARDEN EOOD (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international, avec effet au 10 mai 2016, pour la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3 — Huiles almatiques; parfums d’ambiance; eaux de parfum; baguettes d’encens; bois odorants; essence de badiane; huile essentielle de bergamote; brillant à lèvres; extraits de fleurs
[parfumerie]; huiles éthérées; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles essentielles de cédrats; essences éthériques; huile essentielle de jasmin; pots-pourris odorants;
Ionone [parfumerie]; ambre gris; nécessaires de cosmétiques; crèmes cosmétiques; masques de beauté; cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques pour les soins de la peau; eau de lavande; d’huile de lavande; huiles cosmétiques; huiles parfumées; huiles de toilette; huile de gaulthérie; menthe pour la parfumerie; essence de menthe [huile essentielle]; musc [parfumerie]; eau de Cologne; bases pour parfums de fleurs; parfumerie; parfums; liquides parfumés; parfums solides; lavage pour la toilette intime (préparations de -), déodorantes ou pour l’hygiène; produits pour fumigations [parfums]; aloe vera (préparations d') à usage cosmétique; toilette (produits de -) contre la transpiration; huile essentielle de rose (pâle, rouge); sels pour le bain non à usage médical; laques pour cheveux; aérosols pour rafraîchir l’haleine; produits pour parfumer le linge; Terpènes [huiles essentielles]; eau de toilette; aromates pour parfums; extraits de parfums; savons; savons cosmétiques; crème de savon; savons de toilette; savons liquides; savons parfumés; savons
à usage personnel; savons liquides pour les mains; savons pour la lessive.
Classe 14 — Articles de bijouterie; colliers; épingles [bijouterie]; anneaux [bijouterie]; bijoux, horloges et montres; bijoux en émail; articles d’imitation de bijouterie-joaillerie; bijoux pour femmes; joaillerie précieuse; bijoux cloisonne (bijoux); bijoux pour la tête; coffrets à bijoux
[écrins ou boîtes]; bijoux contenant de l’or; bijoux en argent sterling; perles pour la confection de bijoux; fermoirs pour la bijouterie; rouleaux à bijoux; perles [bijouterie]; bijoux, à savoir articles en pierres précieuses; bijoux, à savoir articles en métaux précieux; articles de bijouterie-joaillerie avec pierres décoratives; bijoux en or; bijoux en bronze; bijoux en bronze; bijoux fabriqués à partir de métaux non précieux; bijoux d’ornement personnel; bijoux à caractère personnel; bijoux en métaux semi-précieux; bijoux avec diamants; bijoux en argent; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; articles de bijouterie-joaillerie; bijoux en ivoire; articles de bijouterie- joaillerie avec pierres préci@@ joaillerie en pierres précieuses; ornements de bijouterie fantaisie; bijoux, à savoir articles en pierres précieuses; bijoux fabriqués à partir de métaux non précieux; bijoux ornés de perles de culture; joaillerie en pierres semi-précieuses; bijoux en métaux semi- précieux; bijoux se présentant sous forme de perles; bijoux d’imitation; ornements d’oreilles sous forme de bijouterie-joaillerie; articles décoratifs [breloques ou bijoux] à usage personnel; articles de bijouterie plaqués en métaux précieux; chaînes porte-clés sous forme de bijoux [breloques ou
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porte-clés]; boucle d’oreilles; bracelets; bracelets [bijouterie]; anneaux [bijouterie]; anneaux
[bijouterie]; colliers; chaînes [bijoux] pour bracelets; chaînes [bijoux] pour colliers; chaîne maille corde [joaillerie] fabriquée en métaux communs.
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; recherche en marketing dans le domaine des cosmétiques, des produits de parfumerie et de beauté; services de conseil aux entreprises en matière de marketing; services de vente au détail concernant les bijoux; services de vente en gros concernant les bijoux; services de publicité pour la promotion du commerce électronique; administration commerciale; travaux de bureau; agences de publicité; relations publiques; recherches de marché; prévisions économiques; mise à disposition d’informations commerciales; agences d’informations commerciales; service d’informations en matière d’entreprises et d’informations commerciales via un réseau informatique mondial; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; compilation et fourniture d’informations en matière de statistiques commerciales et de prix commerciaux; enquête d’opinion; recherche de marchés; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en matière de ressources humaines; services de conseils pour la direction des affaires; publication de textes publicitaires; publicité extérieure; rédaction de textes publicitaires; mise en pages à buts publicitaires; services d’analyses, de recherche et d’informations commerciales; services de publicité, de marketing et de promotion; démonstration de produits; démonstration de produits à des fins promotionnelles; organisation d’expositions à des fins publicitaires; organisation et réalisation de présentations de produits; démonstration de ventes pour le compte de tiers; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de présentation de marchandisage; services de présentation de marchandises; la distribution de matériel publicitaire, de commercialisation et promotionnel; la distribution et la diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie et échantillons]; organisation de la distribution d’échantillons publicitaires; promotion des produits et services de tiers par la distribution de cartes de réduction; distribution d’échantillons à des fins publicitaires; distribution de produits à des fins publicitaires; diffusion de publicités; diffusion de publicité pour le compte de tiers via des réseaux de communications en ligne sur Internet; distribution de publicités et d’annonces commerciales; diffusion de matériel publicitaire; distribution de feuillets publicitaires pour le compte de tiers; distribution d’annonces publicitaires; diffusion de publicités pour le compte de tiers via Internet; distribution de textes publicitaires; publicité par correspondance; services de cartes de fidélité; services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; mise à jour de matériel publicitaire; promotion commerciale informatisée; marketing de produits; marketing; promotion des ventes pour des tiers; publicité en ligne sur des réseaux informatiques; services de promotion en ligne sur des réseaux informatiques et sur des sites web; publicités via un annuaire en ligne; optimisation du trafic pour des sites web; mise à disposition d’un guide publicitaire en ligne avec fonction de recherche pour tous les produits et services d’autres prestataires sur Internet; publicité sur internet pour le compte de tiers; publicité de bannières; services publicitaires par voie électronique et plus spécifiquement sur l’internet; publicité par le biais de tous moyens publics de communication; services publicitaires par transmission de publicité en ligne pour le compte de tiers via des réseaux de communications électroniques; services publicitaires fournis via Internet; services d’administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur l’internet; promotion, publicité et marketing de sites web en ligne; mise à disposition d’espace sur des sites
Web pour la publicité de produits et de services; conseils et informations en matière de services aux clients et de gestion des produits, et prix sur les sites internet en rapport avec des achats réalisés sur l’internet; compilation de répertoires pour leur publication sur un réseau informatique mondial ou sur l’internet; services de commerce électronique, à savoir mise à disposition d’informations sur des produits via des réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de vente; services d’informations en affaires aux entreprises fournis en ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet.
2 Le 3 mars 2017, l’enregistrement international a été de nouveau publié par l’Office.
3 Le 12 mai 2017, FLORGARDEN EOOD (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international de tous les produits et services susmentionnés.
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4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8 (1) (b) et aux articles 8 (5) du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
La marque de l’Union européenne no 15 109 366 pour la marque Рефан, déposée le 14 février 2016 et enregistrée le 20 octobre 2016 pour des produits compris dans les classes 3, 4 et 25;
La marque de l’Union européenne no 9 577 024 pour la marque REFAN, déposée le 5 décembre 2010 et enregistrée le 30 novembre 2011 pour des produits et services compris dans les classes 3, 4 et 35;
Marque bulgare no 29 571 pour la marque figurative déposée
le 30 janvier 1996 et enregistrée le 17 décembre 1996 et dûment renouvelée jusqu’au 30 janvier 2026 pour des «parfums, cosmétiques, huiles essentielles» compris dans la classe 3;
Marque bulgare no 96 820 pour la marque REPHAN, déposée le 15 février 2016 et enregistrée le 7 mars 2017 pour des produits et services compris dans les classes 3 et 35.
6 L’opposante a fait valoir que les marques de l’Union européenne no 15 109 366 Рефан et no 9 577 024 REFAN et la marque bulgare no 29 571 ont acquis une renommée et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de ces marques antérieures ou leur porterait préjudice.
7 Par décision du 20 septembre 2018 (ci-après la «décision de la division d’opposition»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait aucun risque de confusion eu égard aux différences entre les signes.
8 Sur le recours de l’opposante, par décision du 20 septembre 2018 (ci-après la «première décision de la chambre de recours»), la cinquième chambre de recours a annulé la première décision de la division d’opposition et a renvoyé l’affaire à la division d’opposition. La chambre de recours a conclu que, bien qu’elle reconnaissait dûment que l’opposition était également fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la division d’opposition n’a pas examiné l’opposition fondée sur ce motif.
9 Lors du réexamen de l’affaire, le 18 décembre 2019, la division d’opposition a rendu une nouvelle décision (ci-après la «décision attaquée»), par laquelle elle a rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
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10 Le 13 février 2020, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Dans l’acte de recours, l’opposante a indiqué «virement bancaire» comme le mode de paiement de la taxe de recours. Toutefois, aucun paiement n’a été suivi.
11 Le 10 mars 2020, le greffe des chambres de recours a informé l’opposante que la taxe de recours devait être acquittée au plus tard à la fin du délai de recours qui expirait le 24 février 2020. Puisqu’aucune taxe de recours n’a été reçue dans le délai imparti, le recours est susceptible d’être réputé ne pas avoir été formé. L’opposante a eu un mois pour exprimer ses observations sur l’irrégularité en matière de paiement.
12 En l’absence de réponse et, le 25 mai 2020, le greffe a informé l’opposante que l’affaire était transmise aux chambres de recours afin que celles-ci décident si le recours était réputé avoir été formé.
Motifs
13 Sauf disposition contraire dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement
(CE) no 207/2009 tel que modifié
14 L’article 68, paragraphe 1, du RMUE dispose que le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. En outre, l’acte de recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours au cours de cette période.
15 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE prévoit que si la taxe de recours n’est pas acquittée ou est acquittée après expiration du délai de recours, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RDMUE, le recours est réputé ne pas avoir été formé.
16 La décision attaquée a été valablement notifiée au représentant de la demanderesse le 18 décembre 2019. Conformément à l’article 4, paragraphe 4, de la décision no EX-13-2 du président de l’Office du 26 novembre 2013, la notification via le site web officiel de l’Office est réputée avoir été notifiée cinq jours après son placement dans la boîte de réception de la titulaire. Compte tenu du fait que le 23 février 2020 était un dimanche, le délai fixé pour présenter l’acte de recours et pour acquitter la taxe de recours a expiré le 24 février 2020.
17 Il y a lieu d’observer que, compte tenu des circonstances exceptionnelles (COVID-19), par la décision no EX-20-3 du directeur exécutif de l’Office du 16 mars 2020, tous les délais expirant entre le 9 mars 2020 et le 30 avril 2020 ont été prorogés jusqu’au 4 mai 2020.
18 Cette extension ne couvre pas le délai prévu pour l’application de la taxe de recours en l’espèce mais s’applique au délai accordé à l’opposante pour répondre à la notification d’irrégularité.
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19 Néanmoins, aucune réponse à cette irrégularité n’a été reçue à ce jour.
20 Compte tenu de ce qui précède, en raison du défaut de paiement de la taxe de recours dans le délai imparti, le recours est réputé ne pas avoir été formé au sens de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE et de l’article 23, paragraphe 3, du RDMUE.
Coûts
21 Étant donné que le recours est réputé ne pas avoir été formé et que l’article 109 du RMUE n’est pas applicable, il n’est pas nécessaire de statuer sur les frais exposés aux fins de la procédure de recours.
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Ordre
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
Dit que le recours est réputé ne pas avoir été formé;
Signé
G. Humphreys
Greffier:
Signé
H.Dijkema
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