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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2025, n° 019059460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019059460 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT OPÉRATIONS
L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 11/02/2025
YAMARK 33 rue de la République F-69002 Lyon FRANCIA
Demande N°: 019059460
Vos références:
Marque: SUPERBE BEBE
Type de marque: Marque verbale
Demanderesse: HERAWI 1 rue Jules Ladoumegue F-78990 Elancourt FR
I. Résumé des faits
En date du 08/09/2024, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et Article 2 du RMUE car la marque en question est dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.
L’objection a été soulevée pour les produits suivants :
Classe 20 Traversins pour bébés; Matelas à langer réutilisables pour bébés; Cale- têtes pour bébés; Coussins cale-tête pour bébés; Transats pour bébés; Tapis pour parcs pour bébés; Tapis de parcs pour bébés; Tapis de change réutilisables pour bébés; Tapis de change pour bébés; Chaises hautes pour bébés; Chaises hautes pour enfants; Chaises pour bébés.
Classe 21 Baignoires pour bébés; Pots pour enfants.
Classe 24 Couvertures pour bébé.
Classe 28 Tapis de jeu et d’éveil pour bébés; Jouets, jeux et articles de jeux; Jouets pour lits de bébés.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
L’objection a été fondée sur les principales conclusions suivantes :
• Le consommateur pertinent de langue française attribuerait au signe une signification éloquente.
• Les significations susmentionnées de l’expression 'SUPERBE BEBE', dont la marque est composée, ont été étayées par les références suivantes le 06/09/2024 à https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/superbe ), https://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/b%C3%A9b%C3%A9 ).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans l’objection.
• Le public pertinent percevra l’expression 'SUPERBE BEBE’ comme une expression dénuée de caractère distinctif qui indique un énoncé de valeurs, à savoir que les produits revendiqués sont excellents ou sont de haute qualité pour les bébés.
• Le consommateur n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations permettant de souligner les caractéristiques des produits.
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) and Article 7(2) du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d´observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés dans la lettre d’objection, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et Article 2 du RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19059460 SUPERBE BEBE est rejetée pour tous les produits revendiqués.
Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la
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notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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