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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 sept. 2024, n° 018989664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018989664 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 30/09/2024
TAoMA PARTNERS 51 rue de Miromesnil 75008 PARIS FRANCIA
Demande no: 018989664 Votre référence: 1M7101EU00 Marque: INVENTIVA Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: INVENTIVA 50 rue de Dijon 21121 Daix FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, soulevé une objection en date du 02/04/2024.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; produits hygiéniques pour la médecine; substances à usage médical et pharmaceutique; substances diététiques à usage médical; emplâtres, matériel pour pansements; désinfectants; bains médicinaux; vaccins; vitamines, préparations à base de vitamines; préparations pharmaceutiques.
Classe 42 Services de recherche et d’analyse scientifiques à but médical; services de recherche dans le domaine de la santé; recherches et études épidémiologiques; recherches et études génétiques; recherches en biochimie; recherches de bactériologie; recherches en chimie; analyses chimiques, biologiques; évaluations, estimations et recherches dans les domaines
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs, des médecins, des physiciens; recherches cliniques et pré-cliniques; recherche médicale; recherche en biotechnologie; laboratoire de recherche; recherche et développement pharmaceutiques et pharmacocinétiques; recherches biologiques; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques; évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifique et technologique rendues par des ingénieurs; recherche scientifique dans le domaine de la pharmacie; recherche et développement pharmacologiques; réalisation d’essais cliniques; réalisation d’essais cliniques pour des produits et substances pharmaceutiques.
Classe 44 Services hospitaliers; services médicaux; services médico-éducatifs; services thérapeutiques; services de santé; services de rééducation physique; services de soins médicaux; analyses médicales pour le diagnostic et le traitement des personnes; services pharmaceutiques; conseils pharmaceutiques; services de conseils et d’information en matière de produits pharmaceutiques et d’industrie pharmaceutique; informations médicales.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue espagnole, portugaise, roumaine et italienne attribuera au signe la signification suivante : inventif, ingénieux.
• La signification susmentionnée du mot «INVENTIVA», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
INVENTIVA:
ES : https://dle.rae.es/inventivo.
PT : https://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/inventiva
RO : https://dexonline.ro/definitie/inventiv
IT : https://www.treccani.it/vocabolario/inventiva/
• Le public pertinent percevra simplement le signe «INVENTIVA» comme fournissant des informations purement laudatives et dont la fonction est de mettre en relief les qualités positives des produits et services contestés, à savoir qu’ils reposent sur une invention, une idée, voire une formule d’élaboration nouvelle et originale (arrêt du 20/11/2002, affaires jointes T-79/01 et T-86/01, 'Kit Pro', point 26; arrêt du 15/09/2005, T-320/03, 'LIVE RICHLY', point 83).
• Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 01/08/2024, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se
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résumer comme suit:
1 – Les définitions citées par l’Office non pas de connotation laudative et ne
s’applique pas à des produits et services mais uniquement à des personnes. Par ailleurs, ces définitions sont clairement sorties de leur contexte. La demanderesse joint à son courrier la définition du terme INVENTIVA en
Italien/Espagnol/Français/Portugais/Roumains. La demanderesse conclu que, aux vues des définitions fournis le terme INVENTIVA ne peut être traduit et réduit aux seuls adjectifs «inventif» et encore moins «ingénieux», pour évoquer la qualité d’un produit et d’un service dans le domaine scientifique, médical ou pharmaceutique.
2 – Selon la demanderesse, le terme INVENTIVA n´est pas utilisé dans le domaine médical, scientifique ou pharmaceutique. En relation avec les matières de médecine ou de pharmacie, les professionnels des secteurs utiliseront les termes
DECOUVERTE, RECHERCHE ou DEVELOPPEMENT et non le terme INVENTIVA. Par ailleurs, l´expression INVENTIVA n’a aucun lien directe et nécessaire avec les produits et services des classes 5, 10 et 42, en lien avec les domaines scientifique, pharmaceutique ou médical.
3 – La demanderesse a fourni une liste de signes considérés comme non distinctifs car laudatifs par l´EUIPO. Eu égard à cette liste, la demandeuse conclue que le terme INVENTIVA ne peut être considéré comme laudatif.
4 – La demanderesse mentionne que, dans les domaines scientifique, médical et pharmaceutique, la langue utilisée majoritairement est l’anglais et en conclus que la langue de référence est donc ici l’anglais et non l’espagnol, le portugais, le roumain ou l’italien. Le terme INVENTIVA n´existe pas en langue anglaise.
5 – La demanderesse mentionne que l´Office Italien, Portugais, Espagnol ont enregistré ce terme. Il mentionne également que l´Office Roumain a accepté la marque INVENTED FOR LIFE. La demanderesse invoque le principe de sécurité juridique et de constance de l´application des règles de droit. Il mentionne aussi l
´acceptation du signe INVENTIS par l´Office portugais.
6 – La demanderesse mentionne également que l´Office a enregistré la marque verbale INVENTIVA n° 17 892 094 déposée le 25 avril 2018 sans objection. Par ailleurs, la demanderesse a également fourni une liste de marque similaire composés du préfix INVENT-, enregistrées par l´Office.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et paragraphe 2, du RMUE.
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Remarques générales sur l’article 7, paragraphe 1, point b du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
Il convient de noter que pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique du signe verbal en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services (tel est le cas en l’espèce) [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Best Buy Concepts/OHMI (BEST BUY), T- 122/01, Rec. p. II-2235, point 30, et du 12 mars 2008, Suez/OHMI (Delivering the essentials of life), T-128/07, non publié au Recueil, point 20]. De plus, la seule absence d’information, dans le contenu sémantique du signe verbal demandé, relative à la nature des produits ou des services visés, ne saurait être suffisante pour conférer un caractère distinctif à ce signe (voir, en ce sens, arrêt Mehr für Ihr Geld, point 24 supra, point 31).
Argument nr. 1 :
L’inventivité est une qualité nécessaire dans divers domaines, car elle nous permet de trouver des solutions originales aux problèmes et de générer de nouvelles idées. Elle est étroitement liée à l’imagination et à la créativité, car elle implique la capacité de générer de nouvelles connexions mentales et de visualiser différentes possibilités.
En conséquence, et contrairement aux allégations du demanderesse, l´inventivité ne se cantonnent pas au monde artistique, loin s´en faut. Elle est présente dans le monde des sciences, des technologies, des affaires, etc. Afin de développer des nouvelles technologies par exemple, il faut de l´inventivité, de la créativité.
L´Office considère d´ailleurs que l’inventivité est le moteur de l’industrie pharmaceutique. En conséquence, le terme n´est en aucun cas sortie de son contexte comme le prétend la demanderesse.
Par ailleurs, selon la demanderesse, ce terme ne serait pas laudatif, ce que l´Office réfute.
L´inventivité nécessite de la créativité, de l´originalité, de l´innovation, faire avancer les choses. Si une personne, un produit ou un service est qualifié « d’inventif », ceci sera perçu comme une force et un atout, par conséquent, une qualité positive, voir même extrêmement positive.
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Naturellement, le terme « inventif » peut être utilisé avec ironie ou sarcasme pour souligner une idée considérée comme farfelue ou peu réaliste. Cependant, dans le cas d´espèce, l
´Office ne perçoit aucun sarcasme dans le terme INVENTIVA.
La demanderesse considère que l´Office n´a pas justifié l´appréciation nécessairement positive qu´en feront les consommateurs. L´Office considère qu´au vue des définitions du dictionnaire fourni dans sa communication datée du 02/04/2024, à savoir capable d’inventer ou avoir la disposition à inventer / Qui peut inventer, qui a le talent d’inventer / la faculté et la force d’inventer avec l’imagination, il est difficile d´imaginer que le consommateur pertinent ne voit pas une connotation positive dans ce terme.
Par ailleurs, selon la Real Academia Española ou RAE (https://dle.rae.es/inventivo ) les termes suivants sont des synonymes du terme INVENTIVA, à savoir: creatividad, imaginación, fantasía, inspiración, talento, genio soit, en français : créativité, imagination, fantaisie, inspiration, talent, génie. Les termes synonymes de INVENTIVA ne font que renforcer l´argument de l´Office selon lequel ce terme est élogieux.
Le signe promeut une qualité attrayante des produits et services, étant donné qu’il informe le consommateur sur le fait que les produits/services inclus de la de créativité, de l
´imagination, du talent, de l´ingéniosité dans leurs créations (pour les produits) ou dans leurs exécutions (pour les services). Dans le domaine des bandages et des articles hygiéniques par exemple, des indications de qualité se référant à une qualité et une aptitude particulière sont usuelles pour mettre en avant un produit, par exemple dans un magasin de pharmacie, avec un grand nombre de produits concurrents.
Le fait que INVENTIVA soit généralement utilisé en relation à une personne physique n’est pas pertinent car cet adjectif est également utilisé en relation avec des choses telles que, par exemple, « una solucion inventiva », soit, en français, une solution ingénieuse. Il n’y a donc aucun élément de fantaisie dans la marque qui pourraient nécessiter un certain effort, comme une analyse linguistique, pour permettre aux consommateurs de comprendre sa signification par rapport aux produits/services en question.
Le signe INVENTIVA présente un caractère suffisamment direct et spécifique en relation avec les produits et services visés par la demande. Le terme permet aux consommateurs concernés de percevoir immédiatement la référence aux qualités innovantes/inventives des produits et services.
En conclusion, l’expression INVENTIVA est un message promotionnel et laudatif, dont la fonction est de transmettre un message enthousiasmant ou motivant à savoir des produits et des services astucieux ou ingénieux.
Argument nr. 2 :
Le fait que le signe ou la combinaison demandée n’est pas couramment utilisé ne permet pas nécessairement de conclure qu’il possède un caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits et services en cause. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
L’intérêt général sous-jacent à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE est d’empêcher la
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création de droits exclusifs sur des termes purement descriptifs que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également. Toutefois, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une utilisation descriptive par la demanderesse ou ses concurrents.
Dès lors, si un terme est descriptif dans sa signification ordinaire et évidente, il est impossible de surmonter ce motif de refus en démontrant que la demanderesse est la seul à produire, ou à être capable de produire, les produits ou de proposer les services en question. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE s’applique indépendamment de la question de savoir s’il existe un besoin réel, actuel ou sérieux de laisser un signe ou une indication libre (27/02/2002, T-106/00, STREAMSERVE, EU:T:2002:43, § 39).
En conséquence, le fait que le signe demandé soit ou non communément utilisé dans le domaine médical, scientifique ou pharmaceutique n’est pas le critère déterminant pour l’examen du caractère distinctif du signe. C’est l’indication d’une origine commerciale qui rend un signe distinctif ou non.
La liste des produits en classe 5 et des services en classe 44 s’adressent à la fois au consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, et à des experts possédant une connaissance ou une expérience professionnelle particulière dans le domaine médical.
Les services en classe 42 s´adressent eux effectivement, comme le souligne la demanderesse, a un public professionnel.
En ce qui concerne le consommateur moyen, le niveau d’attention varie généralement de moyen à élevé, surtout lorsque les produits concernés sont liés aux soins de santé. En ce qui concerne le public professionnel, il convient de noter qu’il fera généralement preuve d’un degré d’attention plus élevé.
Le fait que le public pertinent soit spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe (12/07/2012,-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48; 02/12/2020, 26/20-, Forex, EU:T:2020:583, § 39), l’identification du public pertinent ainsi que son degré d’attention et de perception dans un cas concret spécifique constituent une étape nécessaire pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe.
En ce qui concerne les exemples d’articles extrait de diverses pages internet démontrant l
´utilisation des termes DECOUVERTE, RECHERCHE et DEVELOPMENT en lien avec les produits des classes 5, 42 et 44, ils ne démontrent en rien le caractère distinctif du terme INVENTIVA. Le fait qu’un terme soit la description habituelle d’une caractéristique d’un produit ou s’il existe d’autres termes plus courants pour celui-ci est dénué de pertinence.
Dans la mesure où la demanderesse fait valoir que la marque demandée est distinctive, il appartient à la demanderesse de fournir des indications concrètes et étayées démontrant que la marque demandée est dotée d’un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage. Elle est beaucoup mieux à même de le faire, vu sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T 194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48). L’intérêt général sous- jacent à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE est d’empêcher la création de droits exclusifs sur des termes dépourvus de caractère distinctif que d’autres commerçants pourraient souhaiter utiliser également.
La demanderesse n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que le signe contesté a acquis un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent.
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Argument nr 3 :
La demanderesse mentionne les quatre marques suivantes :
– N° 018954620, refusée
- SMART ! n° 018525530, refusée.
- MULTI-IMPACT n° 018831737, refusée
- BETTER THINGS n° 018745086, refusée
Les signes ci-dessus mentionnés par la demanderesse ne sont en aucun cas comparables au signe INVENTIVA. Aucun de ces signes ne contient le mot INVENTIVA. Par ailleurs, l
´Office ne voit pas en quoi le fait que ces marques refusées puissent avoir une quelconque incidence sur le cas qui nous concerne ou puisse justifier l´acceptation du signe INVENTIVA. Cet argument est donc inopérant.
Argument nr. 4 :
L´Office rappel à la demanderesse que, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. La marque demandée étant composée d´un mot ayant un sens en langue Espagnole, Italienne, Roumaine et Portugaise, il y a donc lieu de formuler une objection basée sur ces quatre langues. L´Union Européenne est composés de 27 pays membres et de 23 langues officielles, l´anglais n´étant que l´une d´entre elle. Le fait que le terme INVENTIVA n´existe pas en langue anglaise n´a donc aucune incidence sur ce dossier vue qu´un obstacle qui se rapporte au public d´une seule langue de l´Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Argument nr. 5 :
S’agissant des enregistrements antérieurs invoqués par la demanderesse, il suffit de relever que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; il est autosuffisant et son application est indépendante de tout système national (05/12/2000,-T 32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 47). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union européenne. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre ou d’un autre pays admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application de la législation nationale harmonisée d’un État membre de l’Union européenne ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (15/09/2009-, 471/07, Tame it, EU:T:2009:328,
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national.
De plus, quant à l´affaire citée par la demanderesse INVENTED FOR LIFE (enregistré en Roumanie) celle-ci n´est pas directement comparables à la présente demande dans la mesure où il s´agit de termes anglais enregistrés dans un pays dont la langue officiel n´est pas l´anglais.… Un terme descriptif dans une langue donnée peut parfaitement être distinctif
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dans un pays de l´union ou cette langue n´est pas parlé par une partie de la population.
En ce qui concerne l´acceptation du terme INVENTIS, veuillez noter que ce terme n´est pas identique au signe qui nous concerne et n´a donc aucune incidence sur l´évaluation de la distinctivité du terme INVENTIVA.
Argument nr. 6 :
La demanderesse avance que l’Office a accepté plusieurs enregistrements similaires. Toutefois, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être apprécié uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).
Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe de l’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).
Selon une jurisprudence constante, l’Office est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union. Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’Office doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens: l’application de ces principes doit se concilier avec le respect du principe de légalité (24/06/2015, 552/14-, Extra, EU:T:2015:462, § 27; 08/07/2020, 696/19-, Moins de migraine pour vivre mieux, EU:T:2020:329, § 36).
Ces considérations s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque de l’Union européenne est composé d’une manière identique à celle d’une marque pour laquelle l’Office a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui désigne des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (12/02/2009, 39/08 indirects-C 43/08-, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 15-19; 12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 45).
Il ne ressort pas de la jurisprudence que l’examinateur devraient donner les raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Ils doivent indiquer les raisons spécifiques pour lesquelles la présente demande ne peut être enregistrée. En outre, comme l’a jugé la Cour de justice (12/02/2009, 39/08 COD 43/08--, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17), même si l’autorité compétente doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci, qu’elles portent sur des motifs identiques ou différents (12/02/2009, 39/08 indirects-C 43/08-, Volks.Handy, EU:C:2009:91,
§ 17).
En ce qui concerne les marques similaires composés du préfix INVENT- acceptées par l’Office, celle-ci ne sont pas directement comparables au cas d’espèce vue que, comme le souligne la demanderesse, il ne s´agit que de marques « similaires ». La demanderesse ne peut justifier que l´Office accepte sa demande sur la base de « marque similaires » acceptés précédemment.
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IV. Conclusion
Le public pertinent confronté à la marque au vu des produits et services visés ne verra pas une indication de l´origine commerciale des produits/services mais bien une caractéristiques de ceux-ci.
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 18 989 664 INVENTIVA est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
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