Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 sept. 2023, n° R2137/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2137/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 29 septembre 2023
Dans l’affaire R 2137/2022-4
L ASTEMIA PENTITA S.r.l. Via Crosia, 40 12060 Barolo (CN) Italie Opposante/requérante représentée par Buzzi, NOTARO & ANTONIELLI D’OULX, Corso Vittorio Emanuele II, 6 Turin (Italie)
contre
Alessandro Djecteurs LOC. Eden Beach, 22 07037 sorso (SS) Italie Association Byo Dynamic Farmers of the World SlocMonte drago, 1 07036 San Martino Buon Albergo (VR) Italie Demanderesses/défenderesses représentée par Grie Advertising, Via del Sport, 31, 06134 Ponte Felcino (PG) (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 142 544 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 343 069)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et J. Jiménez Llorent (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
29/09/2023, R 2137/2022-4, BIO DYNAM IC Farmers OF THE WORLD (fig.)/DINAM ICO
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 24 novembre 2020, Alessandro Dettori et l’Associazione Byo Dinamic Farmers of the World (ci-après les «demandeurs») ont sollicité l’enregistre me nt de la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 29: Peaux pour charcuterie et leurs imitations; Viande et produits carnés; Fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; Insectes et larves préparés; Huiles et graisses comestibles; Poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; Produits laitiers et substituts; Œufs et ovoproduits; Potages et bouillons, extraits de viande.
Classe 30: Graines transformées, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Café, thé, cacao et leurs succédanés; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Sel, épices, arômes et condiments; Sucre, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles.
Classe 31: Animaux vivants, organismes pour l’élevage; Aliments et fourrages pour animaux; Cultures agricoles et aquacoles, horticulture et sylviculture; Appâts, non artificiels; Literie et litière pour animaux.
Classe 32: Boissons sans alcool; Bières et produits de brasserie; Préparations pour faire des boissons.
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Préparations alcooliques pour faire des boissons; Cidre.
2 La demande de marque a été publiée par l’Office le 14 décembre 2020.
3 Le 11 mars 2021, L’ASTEMIA PENTITA S.r.l. (ci-après, «l’opposante») a formé opposition à l’encontre de l’enregistrement de la marque en cause pour une partie des produits, à savoir:
Classe 33: Boissons alcoolisées à l’exception des bières; Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Préparations alcooliques pour faire des boissons; Cidre.
4 L’opposition était fondée sur le motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b). RMUE.
29/09/2023, R 2137/2022-4, BIO DYNAM IC Farmers OF THE WORLD (fig.)/DINAM ICO
3
5 L’opposante a fondé son opposition sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne antérieure no 14 018 501, «dynamique», de type verbal, enregistré pour les produits suivants:
Classe 33: Préparations pour faire des boissons alcoolisées; boissons alcoolisées (à l’exception des bières), en particulier amers (liqueurs); apéritifs; vins; boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu’à base de bière; cocktails; spiritueux et liqueurs; eaux -de-vie; digestifs; liqueurs; rhum; vodka; whisky; boissons distillées.
6 Par décision du 6 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la divis io n d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits contestés, après avoir conclu à l’absence de risque de confusion. En particulier, la division d’opposition a constaté ce qui suit:
− Les produits contestés sont identiques aux produits préparés pour la fabrication de boissons alcoolisées; boissons alcoolisées (à l’exception des bières), en particulier amari (liqueurs) de l’opposante, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes de produits et (incluant les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés.
− Les produits jugés identiques s’adressent au grand public dont le niveau d’attention est considéré comme moyen. Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− La marque antérieure, dynamique, est un adjectif italien utilisé, entre autres, pour exprimer le concept de mouvement, de force, d’énergie (www.treccani.it). Cet élément sera compris par le public pertinent dans l’ensemble de l’Union européenne parce qu’il existe des mots équivalents ayant une signification identique ou simila ire dans toutes les langues officielles de l’Union européenne, comme suit: Bulgare (Turbow/semi-zinc), croate (britannique), croate (lorganic/dynicken), tchèque
(dynamika/Dynamik), danois (Dynamik/dynamisk), finno is
(dynamiikynchronen/dyniphentch), anglais (à base de Dynamik), estonien
(dünaamik), Finnish (dynamiikka/dynaminen), Cet élément possède un caractère distinctif normal pour les produits pertinents.
− L’élément verbal «BIO» du signe contesté est l’abréviation bien connue du mot «biologique» ou fait référence à «biologique» dans le sens de quelque chose d’origine naturelle et est compris comme tel dans l’ensemble de l’Union européenne
[10/10/2019, R 418/2019-5, BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Biop lak,
§ 48; confirmé par le Tribunal dans l’arrêt du 15/10/2020,-2/20, BIOPLAST BIOPLASTICS FOR A BETTER LIFE (fig.)/Bioplak, EU:T:2020:493). Il a donc une faible valeur distinctive par rapport aux produits en cause, car il indique qu’ils ont une origine biologique.
− Le substantif anglais «DYNAMIC» dans le signe contesté signifie énergie ou force motrice (www.oed.com). Par conséquent, bien que cet élément ait une significat io n similaire à «dynamique», compte tenu des produits pertinents, les deux mots «BIO DYNAMIC» du signe contesté seront très probablement associés à l’expressio n «biodynamique» qui existe en tant que telle ou est très similaire à des mots nationaux équivalents dans les différentes langues de l’Union européenne (par exemple, biodinzaminis en lituanien, biodinycinnamé en tchèque, bioddinydinnicken dans
29/09/2023, R 2137/2022-4, BIO DYNAM IC Farmers OF THE WORLD (fig.)/DINAM ICO
4
l’Union européenne). Le caractère descriptif de l’expression «biodynamique» avait déjà été établi dans la décision finale de la deuxième chambre de recours du 15 février 2011 dans le recours no R 675/2010-2, qui confirmait le refus de l’extens io n de l’enregistrement international no 939 289 de la marque verbale «biodynamiq ue » à l’Union européenne. Cet enregistrement couvre également, entre autres, les «boissons alcooliques, vins» compris dans la classe 33.
− Il a été démontré que le terme est descriptif des produits en cause, puisqu’il désigne un type particulier d’agriculture biologique ou de produits agricoles biodynamiq ues. Il en va de même pour les préparations pour faire des boissons en l’espèce, qui peuvent également être produites selon une approche durable en utilisant unique me nt des matières organiques.
− Les éléments verbaux «Farmers OF THE WORLD» du signe contesté seront compris par le public anglophone comme des agriculteurs dans le monde et sont donc simplement descriptifs et dépourvus de tout caractère distinctif pour les produits pertinents, et combinés aux mots «BIO DYNAMIC» comme une référence à l’agriculture biodynamique, et sont également dépourvus de caractère distinctif en l’espèce. Pour la partie du public pour laquelle elles n’ont pas de signification, elles sont normalement distinctives.
− La police de caractères standard du signe contesté est essentiellement de nature décorative.
− Le perimètre triangulaire autour des éléments verbaux présente une certaine caractéristique graphique suffisante pour le rendre distinctif.
− Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement plus frappant) que les autres éléments. Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «D- * -N-A-M-I-C- *» de la marque antérieure
«dynamic» et le second élément verbal «DYNAMIC» dans le signe contesté.
Toutefois, ils diffèrent par tous les autres aspects. Les marques ont une structure et une composition différentes puisque la marque antérieure consiste en un seul élément verbal et que le signe contesté comprend les éléments verbaux additionne ls
«BIO», «Farmers OF THE WORLD» et les éléments graphiques décrits ci-dessus, en plus des lettres différentes «O» de la marque antérieure et «Y» du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré;
− Sur le plan phonétique, indépendamment des différente s règles de prononciat io n dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes partage le son des lettres «d-i (Y) -N-A-M-I-C- *». La prononciation diffère par le son de la lettre «O» de la marque antérieure et des mots additionnels «BIO» et «Farmers OF THE WORLD» du signe contesté. Par conséquent, les signes sont similaires à un très faible degré;
− Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Bien que le signe contesté comprenne le mot «DYNAMIC», il sera compris comme faisant partie de l’expression «BIO DYNAMIC», qui constitue une unité conceptuelle ayant une signification différente, comme décrit ci-dessus. En outre, le public anglopho ne percevra également la signification de l’expression «Farmers OF THE WORLD» du
29/09/2023, R 2137/2022-4, BIO DYNAM IC Farmers OF THE WORLD (fig.)/DINAM ICO
5
signe contesté, qui ne véhicule aucune signification à une autre partie du public. Les signes sont donc conceptuellement dissimilaires.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− Les marques sont visuellement et phonétiquement similaires à un très faible degré et conceptuellement dissimilaires. ils ont également une structure, une longueur et une composition complètement différentes. Les éléments additionnels et différents sont clairement perceptibles et suffisants pour écarter tout risque de confusion entre les marques.
− Les consommateurs pertinents, malgré un niveau d’attention moyen, le souvenir imparfait et le fait que les produits de l’opposante sont identiques, ne croiront pas que les produits de l’opposante proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’opposante fait également valoir que le fait que les termes «BIO» et «DYNAMIC» dans le signe contesté soient représentés sur deux lignes distinctes signifie que le terme DYNAMIC sera perçu seul. Même à supposer que ce fait et, partant, DYNAMIC soit associé à une signification similaire à la marque antérieure, cela ne modifie pas cette conclusion, étant donné que les autres éléments et les différents éléments du signe contesté, bien que partiellement faibles pour tout ou partie du public pertinent, seront clairement perçus, compte tenu également du fait que «DYNAMIC» n’est pas visuellement dominant. En outre, phonétiqueme nt, les deux mots «BIO» et «DYNAMIC» seront prononcés côte à côte, ce qui le rend encore plus probable qu’ils seront associés au concept de biodynamique.
− Étant donné qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public, l’opposition doit être rejetée.
7 Le 4 novembre 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. L’Office a reçu, le 5 janvier 2023, le mémoire exposant les motifs du recours.
8 L’Office n’a reçu aucune réponse de la part de la demanderesse.
Moyens et arguments de l’opposante
9 Les arguments développés par l’opposante à l’appui du recours peuvent être résumés comme suit:
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition a fait une appréciation erronée des faits des éléments composant le signe contesté et de son caractère distinctif. De l’avis de la division d’opposition, et de toute évidence également des demandeurs, la capacité distinctive de la marque BIO DYNAMIC réside donc uniquement dans l’élément figuratif suivant:
29/09/2023, R 2137/2022-4, BIO DYNAM IC Farmers OF THE WORLD (fig.)/DINAM ICO
6
− Ce chiffre serait perçu par le public pertinent comme un simple élément décoratif, dont la seule fonction est de limiter le domaine dans lequel la marque est incluse ; s’agissant d’une forme géométrique tout à fait banale, les consommateurs ne seraient certainement pas amenés à reconnaître dans cet élément graphique un signe possédant un caractère distinctif. À cette fin, il est fait référence à plusieurs arrêts du
Tribunal [-07/07/2021, 464/20, Your Daily Protection (fig.), § 36; 27/01/2021;
No-287/20, Eggy Food (fig.), § 35; 03/10/2019, 686/18-, LEGALCAREERS (fig.),
§ 42) et une décision de la cinquième chambre de recours concernant la marque
[21/02/2022 , R 1753/2021-5, Safeguard (fig.), § 55]-, selon laquelle un signe composé d’un élément verbal descriptif doit être considéré comme descriptif dans son intégralité si les éléments graphiques du signe ne détournent pas l’attentio n du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal.
− Cela est d’autant plus vrai que les éléments figuratifs suivants plus complexes ((
, ) que celui en cause n’ont pas été jugés suffisants pour conférer aux marques respectives le minimum de caractère distinctif requis pour les rendre aptes à être enregistrées (25/04/2021, 527/20-, cooking, EU:T:2021:433, § 55,-respectivement; 30/03/2021, R 2208/2020--4,
Fliesenprofi (fig.), 16/06/2020, R-1910/2019 1, Lactobact (fig.), 06/05/2020, R 2932/2019 4-, Meine Metzgerei extra- (fig.).
− Dans l’hypothèse où la chambre de recours considérerait que le public pertinent percevra les mots BIO et DYNAMIC comme faisant partie d’un seul mot ayant une signification spécifique, il y a lieu de conclure que cette marque est totalement dépourvue de caractère distinctif et qu’elle ne devra donc pas être enregistrée même indépendamment de la violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne la marque antérieure. En pareil cas, l’opposante insiste sur la suspension de la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, afin de renvoyer la demande contestée à l’examinat e ur compétent pour examen, accompagné d’une recommandation de rouvrir l’exame n conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE.
− Si, en revanche, la chambre de recours est convaincue que la marque BIO DYNAMIC est distinctive, il lui incomberait d’identifier avec clarté et précision quels éléments présents dans la marque possèdent un tel caractère distinctif, étant donné que la division d’opposition a indiqué dans la décision attaquée que tous les éléments verbaux devaient être considérés comme descriptifs des produits revendiqués.
− Après avoir exclu que le caractère distinctif de la marque contestée puisse reposer
uniquement sur la forme , les seuls éléments verbaux qui pourraient être considérés comme dotés d’un caractère distinctif autonome sont le mot DYNAMIC.
− L’affirmation selon laquelle le public pertinent percevrait un lien suffisamment fort entre les mots BIO et DYNAMIC pour les amener à les considérer comme un seul
29/09/2023, R 2137/2022-4, BIO DYNAM IC Farmers OF THE WORLD (fig.)/DINAM ICO
7
lemme n’est aucunement justifiée par la division d’opposition. Bien que le mot «biodynamique» soit clairement descriptif lorsqu’il est utilisé pour désigner des produits agricoles et leurs dérivés, il ne fait pas partie du vocabulaire commun du grand public qui, comme l’admet la division d’opposition elle-même, constitue le public pertinent. Il suffit d’examiner les informations récemment diffusées par l’Association américaine des économistes de vin (annexe 1) pour reconnaître la production marginale de vins biodynamiques dans le paysage viticole européen et mondial. Il ressort clairement du tableau ci-dessous que même dans les pays européens où l’agriculture biodynamique est la plus répandue, le pourcentage de terres semées avec des méthodes biodynamiques n’atteint pas 3 %, alors que si l’on examine la moyenne européenne, les chiffres sont encore moins encourageants et n’atteignent même pas la part de 1 % (selon les données disponibles, le chiffre exact serait d’environ 0,21 %, tandis que la moyenne globale est estimée à 0,3 %).
− Il n’est pas considéré comme crédible qu’une partie significative du grand public soit amenée à établir un lien avec le concept d’agriculture biodynamique et donc à percevoir les mots BIO et DYNAMIC comme un seul mot ayant une significat io n sémantique complètement différente de celle habituellement attribuée à la marque antérieure. En revanche, les mêmes demandeurs sont habituellement séparés de ces deux mots, comme c’est le cas, par exemple, au nom de l’un des deux demandeur s et dans d’autres enregistrements de marques de l’Union européenne (annexes 2 et 3).
− En ce qui concerne la comparaison des signes, la marque antérieure dynamiq ue possède un caractère distinctif normal. D’autre part, le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant que les autres éléments, comme cela a déjà été constaté dans la décision attaquée. En outre, seul le mot DYNAMIC peut être considéré comme possédant un certain degré de caractère distinctif, alors que le mot BIO et le mot «Farmers OF THE WORLD» sont clairement descriptifs.
− En effet, le public pertinent sera amené à croire que le véritable «cœur» de la marque contestée est exclusivement constitué du mot DYNAMIC et aura tendance à identifier la marque sous ce terme; par conséquent, le mot DYNAMIC sera également celui qui aura le plus tendance à être affecté dans l’esprit des consommateurs et qui sera très probablement comparé à d’éventuelles marques similaires en cas de besoin.
− Visuellement et phonétiquement, il existe une similitude évidente entre les marques comparées en raison de la quasi-identité des éléments plus distinctifs des signes confrontés. Les autres éléments verbaux et figuratifs présents dans le signe contesté ont une importance minime pour l’économie générale de la marque, tant en raison de leur caractère descriptif que de leur position secondaire par rapport à DYNAMIC. Sur le plan conceptuel, le mot DYNAMIC est le dénominateur du mot dynamiq ue italien en anglais; par conséquent, les signes se verraient attribuer la même signification et seraient considérés comme au moins partiellement identiques sur le plan conceptuel.
− Par conséquent, les marques comparées présentent un degré élevé de similit ude visuelle et phonétique et une identité conceptuelle partielle.
29/09/2023, R 2137/2022-4, BIO DYNAM IC Farmers OF THE WORLD (fig.)/DINAM ICO
8
− La décision attaquée conteste la conclusion de la décision attaquée selon laquelle, même si la marque antérieure et le mot DYNAMIC dans le signe contesté reconnaissaient une certaine similarité entre la marque antérieure, la présence d’éléments verbaux et graphiques additionnels (à savoir le mot BIO, le mot «Farmers
OF THE WORLD» et l’élément figuratif ) dans cette marque, il suffit d’exclure un risque de confusion. Toutefois, ces «éléments additionnels» sont tout à fait secondaires et secondaires par rapport au mot DYNAMIC, le véritable «cœur» de la marque contestée, et sont également dépourvus de caractère distinctif. Dès lors, deux marques, par ailleurs essentiellement identiques, ne sauraient être considérées comme capables de distinguer l’une de l’autre.
− Compte tenu du fait que, lorsque les produits revendiqués sont identiques, même un faible degré de similitude entre les signes suffirait pour établir l’existence d’un risque de confusion, d’autant plus que l’existence d’un tel risque ne peut être exclue en l’espèce, puisque la marque antérieure et le signe contesté coïncident par les mots dynamiques équivalents/DYN AMIC, celui des deux signes constitue le noyau distinctif et distinctif.
− Il est également fait référence ici à la jurisprudence suivante (recours no R 931/2020-4, AFRODYNAMICS/dynamique; opposition B 2 449 356/;
opposition no B 983 082/ DYNAMIC;
opposition no B 1 464 488 c. s. DYNAMIC PROTECT G40; opposition no B 1677601 Milano/DYNAMIC TREND Lifestyle: ), non pris en considératio n dans la décision attaquée. Étant donné que, dans toutes les affaires citées, un risque de confusion a été constaté entre une marque composée essentiellement d’un mot dynamique/DYNAMIC et d’un signe complexe composé d’un mot similaire à un mot dynamique, d’autres éléments verbaux et figuratifs différents qui ne sont pas distinctifs, il existe une confiance légitime dans le fait que le cas d’espèce sera traité de la même manière que les précédents cités ci-dessus et qu’un risque de confusio n entre les marques en cause sera reconnu.
Motifs
10 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 du RMUE et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est dès lors recevable.
29/09/2023, R 2137/2022-4, BIO DYNAM IC Farmers OF THE WORLD (fig.)/DINAM ICO
9
Risque de confusion
12 L’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que l’enregistrement de la marque demandée est refusé lorsqu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée, étant identique ou similaire à la marque antérieure. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
13 Le risque de confusion dans l’esprit du public est défini comme le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
14 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être apprécié globaleme nt en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce.
15 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97,
Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
16 La perception des marques qu’a le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il échet également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Comparaison des produits et services
17 Les produits ou services sont identiques lorsqu’ils relèvent d’une catégorie plus générale visée par l’autre marque (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby-Prop, EU:T:2006:247,
§ 29; 05/02/2020; T-44/19, TC Touring Club (marque fig.)/TOURING CLUB ITALIAN O et al., EU:T:2020:31, § 91).
18 La conclusion de la division d’opposition concernant l’identité des produits faisant l’objet du présent recours, à savoir les boissons alcooliques (à l’exception des bières); Préparations pour faire des boissons alcoolisées; Préparations alcooliques pour faire des boissons; Le cidre en classe 33, pour les produits couverts par la marque antérieure, dans la mesure où ils sont identiques ou contenus dans une catégorie générale (comme le cidre et les boissons alcooliques), n’a été contesté ni par l’opposante ni par la demanderesse qui n’a présenté aucune observation.
19 La Chambre ne voit aucune raison de s’en écarter et renvoie aux motifs de la décision attaquée et l’approuve. D’un point de vue juridique, la chambre de recours peut légitimement faire siens les motifs d’une décision adoptée par la division d’opposition,
29/09/2023, R 2137/2022-4, BIO DYNAM IC Farmers OF THE WORLD (fig.)/DINAM ICO
10
lesquels font donc partie intégrante des motifs de la décision sur le recours (13/09/2010,
T-292/08, OFTEN, EU:T:2010:399, § 48).
Territoire pertinent et public pertinent
20 La perception des marques qu’a le public pertinent joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services en cause est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-17). Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonc tio n de la catégorie de produits ou de services en cause (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
21 Le public pertinent est composé d’utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que les produits visés par le signe demandé (01/07/2008,-328/05,
Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
22 Les produits comparés compris dans la classe 33 sont des produits de consommat io n courante dont le public pertinent est composé de consommateurs moyens, qui feront preuve d’un niveau d’attention moyen lors de leur achat (14/05/2013-, 393/11, Cà Marina, EU:T:2013:241, § 24; 24/11/2016, 250/15-, CLAN/CLAN MACGREGOR et al.,
EU:T:2016:678, § 26; 19/01/2017, 701/15-, LUBELSKA (fig.)/Lbeca, EU:T:2017:16, §
22; 27/06/2019, 268/18-, Luciano Sandrone/DON LUCIANO, UE:T:2019:452, § 49).
23 La marque antérieure étant une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est le territoire de l’Union européenne.
Comparaison des signes
24 En ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, cette appréciation globale doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles – ci. En effet, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout dont les différents détails ne se livrent pas à un examen, étant donné qu’il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (11/11/1997-, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-22; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, UE:C:1999:323, § 26).
25 De manière générale, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel
(23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 12/07/2006, 97/05-, Marcorossi,
EU:T:2006:203, § 39; 22/06/2005, 34/04-, Turkish Potenza, EU:T:2005:248, § 43).
26 Les marques doivent être comparées dans la forme sous laquelle elles sont protégées, c’est- à-dire dans la forme sous laquelle elles ont été enregistrées ou demandées, c’est-à-dire en se référant aux qualités intrinsèques des marques et non aux circonstances relatives au comportement du demandeur de marque (-02/09/2010, 254/09 P, CK Creaciones Kennya,
29/09/2023, R 2137/2022-4, BIO DYNAM IC Farmers OF THE WORLD (fig.)/DINAM ICO
11
EU:C:2010:488, § 46; 08/12/2005, 29/04-, CRISTAL Castellblanch, EU:T:2005:438, §
57; 09/04/2014, 623/11-, MILANÓWEK cream fudge, EU:T:2014:199, § 38).
27 Les signes à comparer sont les suivants:
DYNAMIQUE
marque antérieure signe contesté
28 La marque antérieure «dynamic» est une marque verbale composée d’un seul mot qui évoque le concept de mouvement, de force, d’énergie, comme indiqué dans la décision attaquée. Bien que le mot «dynamic» soit un mot en italien, il sera facilement compris par le public pertinent dans l’ensemble de l’Union, étant donné que les mots équivalents ont une signification identique ou similaire dans toutes les langues officielles de l’Union, ainsi qu’il a été constaté à juste titre dans la décision attaquée. En outre, la marque, prise dans son ensemble, ne véhiculera aucune signification pour le public du territoire pertinent en relation avec les produits en cause. Il possède donc un caractère distinctif intrinsèq ue normal.
29 Le signe contesté est de nature figurative et est constitué d’une forme symétriq ue géométrique-triangulaire, avec les côtés légèrement arrondis et semi-superposés autour des angles. Il indique clairement le texte anglais «BIO DYNAMIC Farmers OF THE WORLD». Les mots qui le composent sont distribués sur une ligne chacune, à l’exceptio n de THE WORLD qui apparaît ensemble. Conformément aux conclusions de la divis io n d’opposition, les éléments «BIO» (biologique); il est fait référence à l’abondante jurisprudence relative au caractère descriptif de cet élément dans la décision attaquée) et «BIO DYNAMIC» (biodynamique) n’est pas très distinctif. Cette expression est très similaire à la traduction correspondante dans plusieurs langues de l’UE (par exemple, lituanien, letton, tchèque, slovaque, polonais, etc.), de sorte que les conclusions relatives au caractère distinctif limité de cet élément sont valables pour l’ensemble du territoire de l’Union où l’expression est comprise comme signifiant «biodynamique». Le fait que les éléments BIO et DYNAMIC soient séparés par l’espace n’a pas d’incidence significative sur l’appréciation du mot. En effet, l’adjectif «biodynamique» (biodynamique) indique un type d’agriculture réalisée dans le respect, entre autres, de l’agriculture biologique, selon une approche holistique. Le fait que l’agriculture biodynamique ne soit pas particulièrement développée ou étendue dans l’ensemble de l’Union n’indique pas en soi que le terme «biodynamique» n’est pas connu du public pertinent. Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, ce terme est plutôt banal et est connu et utilisé depuis longte mps dans le secteur (voir, en ce sens, 16/03/2011, R0675/2010-2, biodynamique). L’expressio n
«BIO DYNAMIC» possédera un caractère distinctif normal pour la partie du public pertinent qui ne lui attribue aucune signification.
29/09/2023, R 2137/2022-4, BIO DYNAM IC Farmers OF THE WORLD (fig.)/DINAM ICO
12
30 Les éléments suivants composant le signe contesté, à savoir «Farmers OF THE WORLD» (agriculteurs dans le monde), complètent la signification de l’expression, qui peut se traduire dans son ensemble par «éleveurs biodynamiques dans le monde». Les éléments verbaux se caractérisent par une stylisation faible, de nature purement décorative.
31 Toutefois, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, même si les éléments énumérés ci- dessus, pris individuellement, peuvent être faiblement distinctifs, ils atteignent, dans leur ensemble, le niveau minimal de caractère distinctif requis pour réussir la phase d’examen au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Étant donné que le caractère distinctif du signe contesté n’a aucune incidence sur la comparaison des signes dans le cadre d’une procédure d’opposition, il n’y a pas lieu de renvoyer le dossier à l’examinate ur pour qu’il reprenne l’examen des motifs absolus de refus de la demande.
32 Ensuite, s’agissant du caractère descriptif des éléments composant le signe, il y a lieu de relever que l’expression «BIO DYNAMIC» fait référence aux «Farmers [OF THE WORLD]» (agricoles) et non aux produits en cause, qui relèvent généralement de la catégorie des boissons alcooliques, qui sont elles-mêmes obtenues à partir de différe nts ingrédients et qui peuvent également être cultivées ou obtenues selon la méthode biodynamique. Étant donné que le signe fait référence à des éleveurs biodynamiques et non à des boissons alcooliques produites selon cette méthode et que les boissons ne sont pas cultivées mais sont le résultat d’un processus de production généralement réalisé par d’autres parties, la Chambre considère que le prétendu lien que le public ferait entre les produits en cause et les éléments «BYO DINAMIC» et «Farmers OF THE WORLD» n’est pas suffisamment direct et immédiat pour les rendre descriptifs, puisqu’il nécessite une étape mentale supplémentaire.
33 En ce qui concerne la figure géométrique, bien qu’elle ne soit pas particulière me nt susceptible de recours, elle contribue à une certaine particularité de la marque, ce qui contribue à la rendre plus distinctive.
34 Enfin, la Chambre est d’avis que la marque n’a pas de «cœur», comme le suggère l’opposante, ni d’élément plus dominant que les autres. Le fait que les éléments verbaux occupent (à l’exception des deux derniers, THE WORLD) une ligne les rend visuelle me nt comparables. De même, aucun des éléments figuratifs (ni la stylisation du personnage ni le chiffre) n’est d’une importance telle qu’il l’emporte sur les autres éléments composant le signe. Dès lors, étant donné qu’aucun des composants du signe contesté n’est négligeable, la comparaison sera effectuée en tenant compte des signes dans leur ensemble
(12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42; 20/09/2007, 193/06-P,
Quicky, EU:C:2007:539, § 43).
35 Les signes ont un faible degré de similitude sur le plan visuel. En effet, ils ne coïncident que par les lettres «D * NAMIC» et diffèrent par toutes les autres lettres. Les éléments figuratifs du bouclier et la stylisation faible ne sont pas non plus les mêmes dans la marque antérieure, puisqu’il s’agit d’un élément purement verbal.
36 Du point de vue phonétique, les signes sont également similaires à un faible degré, étant donné que la marque contestée a plus de syllabes, qui ne coïncident que par la prononciation du mot «D * NAMIC» et que la syllabe d’attaque «BIO» est également différente de celle de la marque antérieure.
29/09/2023, R 2137/2022-4, BIO DYNAM IC Farmers OF THE WORLD (fig.)/DINAM ICO
13
37 Sur le plan conceptuel, la marque contestée fait référence aux «éleveurs biodynamiq ues dans le monde», à savoir les agriculteurs qui utilisent et appliquent des techniques de culture de biodinamisme (voir dictionnaire Treccani pour «biodynamique»: «en sciences agricoles, les systèmes de culture utilisant uniquement des engrais organiques: agriculture biodynamique» a été consulté le 14 août 2023 à l’adresse suivante : https://www.treccani.it/vocabolario/biodinamico/#:~:text=In%20biologia%2C%20che%
20si%20riferisce,fertilizzanti%20organici%3A%20agricoltura%20biodinamica), alors que la marque antérieure n’indique que le concept de dynamisme et de mouvement en général, sans faire référence à l’agriculture. Étant donné que ces mots identifient des concepts différents et qu’ils ne renvoient pas à leur tour l’un à l’autre, les signes sont différents sur le plan conceptuel. Ces conclusions sont valables pour les (grandes) membres du public de l’Union qui comprennent la signification de l’expression «bio dynamic» comme signifiant «biodynamique», étant donné que ce terme revêt une considération extrêmement similaire dans de nombreuses langues officielles de l’Unio n, comme indiqué ci-dessus et comme conclu à l’avance dans la décision attaquée.
Appréciation globale du risque de confusion
38 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale impliq ue une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similit ude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
39 Il résulte des observations formulées ci-dessus que les produits contestés sont identiques aux produits protégés par la marque.
40 Il ressort de la jurisprudence que, lorsque les produits et services sont identiques ou fortement similaires, un risque de confusion ne peut être exclu que lorsque les signes présentent des différences visuelles, phonétiques ou conceptuelles substantie lles
(-29/01/2013, 283/11, Nfon, EU:T:2013:41, § 69; 28/04/2014, 473/11-, MENOCHRON,
EU:T:2014:229, § 46; 13/11/2012, 555/11-, tesa TACK, EU:T:2012:594, § 53).
41 La marque antérieure est normalement distinctive, ce qui n’a pas été contesté au cours de la procédure de recours.
42 Les marques ont été jugées faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et dissimilaires sur le plan conceptuel. L’élément D * NAMIC est le seul élément commun entre les deux marques, tandis que le signe contesté comporte davantage d’éléments q ui contribuent à le distinguer de la marque antérieure. Cette distance est fortement accrue conceptuellement par le fait que la marque contestée évoque le concept d’éleveurs biodynamiques («BIO DYNAMIC Farmers OF THE WORLD»), alors que la marque antérieure n’est que celle de «dynamisme». Ces considérations sont valables pour la partie du public de l’Union qui comprend la signification des signes en cause telle que décrite au point 37 ci-dessus.
43 Ces différences sont suffisantes, en l’espèce, pour compenser l’identité des produits, même en tenant compte du caractère distinctif normal de la marque antérieure, de sorte que, comme il a été correctement constaté dans la décision attaquée, il n’existe pas de risque de
29/09/2023, R 2137/2022-4, BIO DYNAM IC Farmers OF THE WORLD (fig.)/DINAM ICO
14
confusion entre les marques comparées avec le public pertinent, dont le niveau d’attentio n sera moyen.
44 Cela est d’autant plus vrai que l’opposante n’a pas indiqué que la marque antérieure possède un caractère distinctif plus élevé, ce qui pourrait augmenter ce risque, conformément à la jurisprudence selon laquelle le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24).
Décisions antérieures
45 La conclusion qui vient d’être tirée quant à l’absence de risque de confusion entre les deux marques en cause n’est pas remise en cause par les différentes décisions et arrêts relatifs à des procédures d’opposition fondées sur des marques contenant l’élément verbal «DYNAMIC» ou un élément figuratif géométriq ue semblable à celui de la marque contestée, mentionné par l’opposante.
46 Les chambres de recours ne sont pas liées par des décisions antérieures de première instance, étant donné que les chambres de recours ne les ont pas commentées. Chaque affaire doit être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a été pleinement approuvée par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprude nce constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionne lle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198 ; 19/09/2019, 679/18-, showroom (fig.)/SHOWROOM 86 (fig.), EU:T:2019:631, §
96-109).
47 Cela vaut en particulier pour les décisions de première instance relatives à des marques contenant l’élément «D * NAMIC», dans la procédure d’opposition B 2 449 356/;
B 983 082/ DYNAMIC; B 1 464 488/ DYNAMIC PROTÈGE G40; B 1 677 601e/DYNAMIC TREND Lifestyle), à laquelle s’ajoute la décision de la Commission (R 931/2020-4, AFRODYNAMICS/dynamiq ue ). En outre, ces affaires diffèrent substantiellement du cas d’espèce, notamment la longueur de la marque contestée et le nombre d’éléments qui la caractérisent, ainsi que leur caractère distinctif, qui est pertinent pour l’appréciation du risque de confusion, ce qui les rend en soi non comparables au cas d’espèce et donc non pertinents.
48 En ce qui concerne les décisions antérieures des Chambres de recours citées par
l’opposante à l’ appui de la demande de réouverture de l’examen du signe contesté, alors que ce dernier consiste en un grand nombre d’éléments verbaux qui n’ont pas de lien direct et immédiat avec les produits en cause, l’élément figuratif faisait partie d’un caractère descriptif complexe de la marque dans une procédure d’examen et non dans des procédures d’opposition comme en l’espèce, dans les exemples cités ci-dessus. [entre autres, 16/06/2020, R 1910/2019-1, Lactobact (fig.) 21/02/2022, R-1753/2021 5, Safeguard (fig.),
§ 55-; 30/03/2021, R 2208/2020--4, Fliesenprofi (fig.), 06/05/2020, R 2932/2019-4, Meine
Metzgerei extra- (marque fig.).
49 Ces considérations s’appliquent également aux arrêts du Tribunal cités par l’opposante afin de démontrer qu’un simple élément figuratif ne suffit pas à conférer au signe un
29/09/2023, R 2137/2022-4, BIO DYNAM IC Farmers OF THE WORLD (fig.)/DINAM ICO
15
caractère distinctif ou est suffisant pour détourner le public du message descriptif qu’il véhicule [voir,entre autres, 03/10/2019-, 686/18, LEGALCAREERS (fig.), § 42;
25/04/2021-, 527/20, cooking, EU:T:2021:433, §-55]. Dans ce cas également, les caractéristiques des affaires et, en particulier, des marques comparées, les rendent non comparables aux marques en cause. En fait, les affaires susmentionnées sont, pour la plupart, des procédures d’examen et non des procédures d’opposition comme en l’espèce. En outre, aucun enseignement ne peut être tiré de ce qui précède en ce qui concerne l’appréciation du risque de confusion, étant donné que les marques citées dans les décisions antérieures diffèrent substantie llement du cas d’espèce, comme le caractère descriptif ou non du seul élément verbal composant les marques contestées [03/10/2019, 686/18-, LEGALCAREERS (fig.), § 42], des produits et services contestés différents et le résultat différent de leur comparaison [07/07/2021, 464/20-, Your Daily Protection (fig.),
§ 36]; 27/01/2021; No-287/20, Eggy Food (fig.), § 35).
Conclusion
50 Au vu de ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion entre la marque antérieure et le signe demandé. Par conséquent, le recours est rejeté et la décision attaquée est confirmée.
Frais
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
52 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle exposés par l’opposante, à concurrence de 550 EUR.
53 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la décision de la division d’opposition, qui a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la demanderesse, à savoir 300 EUR, reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
29/09/2023, R 2137/2022-4, BIO DYNAM IC Farmers OF THE WORLD (fig.)/DINAM ICO
16
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne l’opposante à rembourser à la demanderesse 550 EUR au titre des frais de la procédure de recours. Le montant total à rembourser par l’opposante au titre des procédures d’opposition et de recours s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik J. Jiménez Llorent
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
29/09/2023, R 2137/2022-4, BIO DYNAM IC Farmers OF THE WORLD (fig.)/DINAM ICO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Jeux olympiques ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Marketing ·
- Opposition ·
- Sport ·
- Parrainage ·
- Médias ·
- Monde ·
- Confidentialité
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Meubles ·
- Usage ·
- Degré
- Service ·
- Données ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Logiciel ·
- Courrier électronique ·
- Opposition ·
- Élément figuratif ·
- Informatique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Montre ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Métal ·
- Risque de confusion ·
- Cuir ·
- Public
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Service ·
- Preuve ·
- Publicité ·
- Classes ·
- Film ·
- Union européenne ·
- Production audio-visuelle
- Vente au détail ·
- Vente par correspondance ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Produit ·
- Ligne ·
- Correspondance ·
- Fruit ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Crème ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Degré ·
- Pertinent ·
- Huile essentielle
- Opposition ·
- Règlement délégué ·
- Marque antérieure ·
- Usage ·
- Preuve ·
- Recours ·
- Pologne ·
- Espagne ·
- Union européenne ·
- Règlement d'exécution
- Droits d'auteur ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Annulation ·
- Etats membres ·
- Logo ·
- Législation ·
- Droit antérieur ·
- Protection ·
- Droit national
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caractère distinctif ·
- Marque ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Industrie optique ·
- Slogan ·
- Recours ·
- Public ·
- Message
- Service ·
- Meubles ·
- Vente au détail ·
- Produit ·
- Marque ·
- Classes ·
- Téléachat ·
- Tapis ·
- Revêtement de sol ·
- Distinctif
- Règlement délégué ·
- Union européenne ·
- Révocation ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Propriété intellectuelle ·
- Procédure ·
- Demande ·
- Berlin ·
- Marque
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.