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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 janv. 2026, n° W01871400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01871400 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2)
Alicante, le 28/01/2026
BERGENSTRÅHLE & PARTNERS AB Camilla Hamrin P.O. Box 17704 SE-118 93 Stockholm SUÈDE
Numéro d’enregistrement international: 1871400 Votre référence: A0160709 99014388 0000000 Marque: HEXSHAPE Titulaire: Hexcel Corporation 281 Tresser Blvd., 16th Floor Stamford CT 06901 États-Unis
I. Exposé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 01/10/2025, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, au motif qu’il a estimé que le signe est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif.
L’objection a été soulevée pour les produits suivants:
Classe 24 Tissus et étoffes textiles non tissées utilisés pour la fabrication de renforts pour matériaux composites dans les domaines de l’aérospatiale, de l’espace et de la défense, des loisirs, de l’électricité, de l’architecture, des transports, de la marine et de l’industrie générale; tissus et étoffes textiles non tissées composés de verre, de carbone et d’aramide utilisés pour la fabrication de renforts pour matériaux composites dans les domaines de l’aérospatiale, de l’espace et de la défense, militaire, de la marine, de l’outillage, des loisirs, des équipements sportifs, de l’électricité, de l’architecture, de la construction, du bâtiment, des transports, de l’automobile, de la marine et de l’industrie générale.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent et le public professionnel dans les domaines de l’aérospatiale, de l’automobile, ou même de l’industrie du sport comprendraient le signe comme ayant la signification suivante: motif hexagonal (en nid d’abeille).
• Les significations susmentionnées de l’expression «HEXSHAPE» dont la marque est composée, ont été étayées par des références de dictionnaires le 30/09/2025 à https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hex), https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/shape).
Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « HEXSHAPE » comme une simple expression descriptive, indiquant que les produits revendiqués sont des tissus et des textiles non tissés conçus avec un motif hexagonal (en nid d’abeille) : une caractéristique souvent recherchée sur le marché pertinent.
• Dès lors, le signe est descriptif du motif des produits revendiqués.
• Absence de caractère distinctif
• Étant donné que le signe a un sens descriptif clair, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, non susceptible d’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 27/11/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1/ Le signe HEXSHAPE ne véhicule aucun sens direct, clair ou spécifique par rapport aux produits demandés. Bien que les éléments « HEX » et « SHAPE » existent chacun indépendamment en tant que mots anglais, leur juxtaposition forme un terme composé inhabituel, grammaticalement irrégulier et non standard qui crée un nouvel ensemble conceptuel. HEXSHAPE est un néologisme, un mot artificiel et inventif dépourvu de toute signification descriptive établie. Les produits ne sont pas de forme hexagonale. La marque ne spécifie aucun motif. Le raisonnement de l’examinateur implique plusieurs étapes interprétatives, le signe est allusif.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques du produit ou du service » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE poursuit un objectif qui est dans l'
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intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé peuvent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, par conséquent, que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits ou services en cause permettant au public pertinent de percevoir immédiatement, sans autre réflexion, une description des produits ou services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié que, d’une part, par rapport à la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, par rapport aux produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
S’agissant des arguments présentés par le titulaire :
1/ S’agissant de l’argument selon lequel le signe HEXSHAPE ne véhicule aucun sens direct, clair ou spécifique par rapport aux produits demandés, que la juxtaposition des deux termes forme un terme composé inhabituel, grammaticalement irrégulier et non standard qui crée un nouvel ensemble conceptuel, que HEXSHAPE est un néologisme, un mot artificiel et inventif qui n’a pas de signification descriptive établie… – l’Office convient que, étant donné que la marque en cause est composée de plusieurs éléments, elle doit être considérée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’examen de la marque dans son ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun de ses éléments individuels (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Si l’Office a examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir un motif hexagonal (en nid d’abeille).
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties.
L’Office est d’avis que le message véhiculé par les éléments verbaux de la marque ne déclenche aucun processus cognitif, aucune opération mentale nécessaire pour traiter et comprendre l’information ou le sens des mots. Ces termes sont simples et conformes aux règles grammaticales de la langue anglaise. Le signe en cause est plutôt descriptif, et non seulement allusif.
L’Office fait observer que c’est sur la base de l’expérience acquise que les consommateurs pertinents percevraient la marque demandée comme ordinaire et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Étant donné que le titulaire affirme que la marque demandée est
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distinctif, malgré l’analyse de l’Office, il incombait au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée possède un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage, étant donné qu’il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Une marque doit être reconnue comme ayant un caractère distinctif si, en dehors de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits et/ou services en question.
Le titulaire n’a fourni aucune information spécifique et étayée démontrant que la marque demandée possède un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits concernés.
Le signe demandé est simple, basique et tellement dépourvu d’éléments distinctifs supplémentaires qu’il ne peut pas remplir la fonction essentielle de la marque.
Selon l’avis de l’Office, le signe contesté est dépourvu de tout caractère distinctif par rapport aux produits revendiqués et devrait donc être laissé libre pour les autres opérateurs économiques.
L’Office ne voit pas dans le signe contesté une force et un caractère distinctif immédiats pour qu’il soit perçu comme un signe indépendant lié à une source commerciale concrète.
Sur cette base, la demande ne devrait pas être enregistrée.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément aux articles 7, paragraphe 1, points b) et c), et 7, paragraphe 2, du RMUE, l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° W01871400 HEXSHAPE est par la présente rejeté pour tous les produits revendiqués.
En vertu de l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Magali VOISIN
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