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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2025, n° 003220221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003220221 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 220 221
Moxion Power Co., 1414 Harbour Way S, 94804 Richmond CA, États-Unis (partie opposante),
c o n t r e
Ignion, S.L., Av. Alcalde Barnils, 64-68, Mod C, 3ª Planta, 08174 Sant Cugat del Vallès, Espagne (demanderesse), représentée par Balder IP Law, S.L., Paseo de La Castellana 93, 28046 Madrid, Espagne (mandataire professionnel). Le 07/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 220 221 est rejetée comme irrecevable.
2. La taxe d’opposition ne sera pas remboursée.
MOTIFS
Le 12/07/2024, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 992 936 «OXION» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services des classes 9 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Union européenne n° 1 634 885 «MOXION» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, les personnes physiques ou morales qui n’ont ni leur domicile, ni leur siège principal d’activités, ni un établissement industriel ou commercial réel et effectif dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office, conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, dans toutes les procédures instituées par le présent règlement, à l’exception du dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, sous h), ii), du règlement d’exécution du RMUE, lorsque la représentation est obligatoire en vertu de l’article 119, paragraphe 2, du RMUE, l’acte d’opposition doit contenir le nom et l’adresse professionnelle du représentant, conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous e), du règlement délégué du RMUE.
En l’espèce, la partie opposante n’a ni son domicile, ni son siège principal d’activités, ni un établissement industriel ou commercial réel et effectif dans l’EEE et n’a pas désigné de représentant.
Décision sur opposition n° B 3 220 221 Page 2 sur 2
Le 09/09/2024, le représentant de l’opposant indiqué dans l’acte d’opposition, «Casalonga Alicante, S.L.», a démissionné de ses fonctions de représentant. Le 24/09/2024, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour désigner un nouveau représentant, conformément à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE. Ce délai a expiré le 03/12/2024. En raison de la suspension de la procédure, ce délai a finalement expiré le 09/07/2025. L’opposant n’a pas répondu dans le délai imparti.
Conformément à l’article 5, paragraphe 5, du RMDUE, si l’acte d’opposition n’est pas conforme aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, points d) à h), du RMDUE, l’Office en informe l’opposant et l’invite à remédier aux irrégularités constatées dans un délai de deux mois. Si les irrégularités ne sont pas corrigées avant l’expiration de ce délai, l’Office rejette l’opposition comme irrecevable.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
La taxe d’opposition ne sera pas remboursée. Conformément à l’article 6, paragraphe 5, du RMDUE, l’Office ne rembourse la taxe d’opposition qu’en cas de retrait et/ou de limitation de la marque pendant la période de réflexion.
La division d’opposition
Maria José LÓPEZ BASSETS
Conformément à l’article 161, paragraphe 2, du RMUE, lu en combinaison avec l’article 27, point d), du RMEUE, les décisions de rejeter une opposition comme irrecevable avant l’expiration du délai visé à l’article 6, paragraphe 1, du RMDUE sont prises par un membre unique d’une division d’opposition. Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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