EUIPO
7 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 sept. 2020, n° R1504/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1504/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 7 septembre 2020
Dans l’affaire R 1504/2020-5
Association colombienne des produits de la Flores Flores ASOCOLOPRES Carrière 9A N°90A — 53
Bogotá
Colombie Demanderesse/requérante
représentée par Baker & Mckenzie, Calle de José Ortega y Gactifs, 29, 28006 Madrid (Espagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 035 160
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), C. Govers (membre) et A. Pohlmann (membre)
Secrétariat: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Espagnol
07/09/2020, R 1504/2020-5, FLEXINABLE (marque fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 12 mars 2019, la société colombienne Association des producteurs de Flores
ASOCOLFLORES (ci-après «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative suivante en tant que marque de certification
pour les produits suivants:
Classe 31 — plantes et fleurs naturelles.
La demanderesse a revendiqué la couleur verte.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement malgré les objections de l’examinatrice.
3 Le 2 avril 2019, l’examinateur a invité la demanderesse à présenter le règlement d’usage de la marque de certification présentée. .
4 Le 27 juin 2019, l’Office a notifié à la demanderesse le fait que le règlement d’usage de la marque de certification produit contiendrait des irrégularités à remédier dans un délai de deux mois, en particulier les omissions suivantes: le nom du demandeur, la déclaration que le demandeur satisfait aux exigences visées à l’article 83, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001, c’est-à-dire une déclaration de la demanderesse, attestant qu’il n’exerce aucune activité liée à la fourniture de produits ou de services du type certifié, la représentation de la marque de certification de l’Union européenne, les produits ou services visés par la marque de certification, les caractéristiques des produits ou services à certifier, tels que la matière, le mode de fabrication des produits ou de prestation des services, la qualité ou la précision, la manière dont l’organisme de certification doit vérifier ces caractéristiques et contrôler l’usage de la marque de certification de l’Union européenne, les conditions régissant l’utilisation de la marque de certification de l’Union, notamment les sanctions, sont réunies par les personnes autorisées à utiliser la marque de certification de l’UE.
3
5 Le 26 novembre 2019, l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque de certification conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, parce que la marque de certification pourrait induire le public en erreur.
6 L’appréciation du caractère trompeur repose sur la façon dont le public percevrait le signe pour lequel une protection est demandée. L’examinatrice a fait valoir en l’espèce qu’il existe un risque d’induire le public en erreur en l’espèce puisque le signe indique une qualité qui diffère ou est contraire à l’objet de la norme de qualité, tel qu’indiqué dans le règlement d’usage.
7 L’examinateur présente en détail les éléments contenus dans le signe et les règlements d’usage produits, qui confirment l’affirmation ci-dessus:
I) Par conséquent, la représentation du signe pour lequel la protection est demandée contient notamment les éléments verbaux suivants: «FLEURS
NATURELLES». Le consommateur anglophone pertinent comprendra cet élément comme ayant la signification suivante: durable fleurs.
ii) le règlement d’usage produit:
Le point 3 stipule: «FSF certifie (…) que des fleurs et des ornementales qu’elle a acquises sont responsables de la qualité, de la protection de l’environnement et de l’environnement».
Le paragraphe 5 déclare: «Les détenteurs de FSF sont autorisés à utiliser la marque de certification dans un mélange de produits certifiés et n’ont pas, à condition qu’ ils révèlent qu' au moins 70 % du mélange correspond au produit certifié, effectué dans des quantités libérées dans une période maximale de trois mois».
8 Compte tenu de ce qui précède, l’examinateur a affirmé qu’il existait un risque suffisamment sérieux que le signe demandé serait trompeur et sera considéré comme trompeur pour le public ciblé, en formant un message final de certification, à la fois en termes de représentation du signe et du contenu du règlement d’usage, selon lequel les plantes et fleurs naturelles achetées (classe 31) sont produites de par leur qualité et leur responsabilité sociale et environnementale, lorsque, en retour, il est possible d’associer les caractéristiques de l’usage de la marque de certification selon que les plantes et les fleurs naturelles peuvent en réalité être confondues entre des produits certifiés
(au moins 70 %) et un produit qui n’est pas présent. En résumé, le signe visé par la demande va créer une contradiction flagrante dans la perception du public.»
9 En conséquence, l’examinateur a conclu que «le signe pour lequel la protection est demandée est trompeur eu égard au caractère ou à la signification de la marque aux fins de l’article 85, paragraphe 2, du RMUE».
10 Il était également précisé à la demanderesse que le 26 novembre 2019, l’Office avait également envoyé à l’Office un avis concernant les irrégularités constatées dans le règlement d’usage de la marque collective de l’Union européenne,
4
conformément aux articles 84 et 85 du RMUE et à l’article 17 du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne (REMUE).
11 La demanderesse a répondu à l’objection par le raisonnement et une modification de la réglementation sur l’usage, comme il est suggéré dans la lettre de l’Office du 26 novembre 2019.
12 Par décision du 25 mai 2020 (ci-après, la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits visés au titre de l’article 85, paragraphe 3 du RMUE. La décision reposait essentiellement sur les conclusions suivantes:
– Il a été remédié à toutes les irrégularités notifiées en vertu de l’article 17, point d), e), g) et h), du REMUE et, par conséquent, le contenu des règlements d’usage du 27 janvier 2020 est conforme aux exigences juridiques obligatoires.
– Cependant, bien qu’il n’y ait pas de lacunes au niveau du contenu, les irrégularités suivantes liées à l’objection menée en parallèle ont été détectées:
1. • article 17, point f): les conditions régissant l’utilisation de la marque de certification de l’UE, notamment les sanctions. Le paragraphe de la section 5 du règlement susmentionné est supprimé du règlement actuel. Cependant, la section 4 «Conditions d’utilisation de la marque de certification» indique: «Les conditions et exigences concernant l’usage de la marque de certification sont largement définies dans le «Manuel de l’utilisation de la Flore approuvée FLASSTAINABLE Florin Flowers» accessible via le lien suivant: https://florverde.org/regulations/».
2. Cliquez sur ce lien, le règlement Florgreen, sur sa page (31) dans le cadre de la rubrique «9. Les conditions de la marque USE, 9.1 L’utilisation de la marque «Florverde SUSTAINABLE Flowers», lettre h) indiquent:
3. Les titulaires de certificats its Florgreen ont été autorisés à utiliser la marque «FlorencABLE SUSTAINABLE Flowers» approuvée dans le produit certifié, avec produit qui n’est pas, pour autant que la démonstration qu’au moins 70 % du mélange correspond au produit certifié, a été publiée dans une période minimale de trois (3) mois».
– Ce message est identique à celui supprimé du corps du règlement d’usage. Elle contredit ou contredit l’objectif de la norme de qualité visé dans le règlement d’usage, en son paragraphe 3 (caractéristiques) ainsi que la qualité indiquée dans le signe lui-même. Par conséquent, il est toujours possible d’identifier le message de certification contradictoire, accompagné d’un message trompeur pour le public cible.
– En conséquence, les règlements d’usage n’ont pas été dûment modifiés conformément à l’article 85, paragraphe 3, du RMUE à la lumière des exigences de l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, à l’issue de la communication de la lettre d’objection le 26 novembre 2019.
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4. Caractère trompeur
– Après avoir pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de faire droit à l’objection.
– Premièrement, l’Office partage l’argument de la demanderesse selon lequel en supprimant le paragraphe 5 susmentionné du règlement d’usage, Les détenteurs de FSF sont autorisés à utiliser la marque de certification dans un produit mélangé certifié avec un produit qui n’est pas le cas lorsque l’attestation montre qu’au moins 70 % du mélange correspond à un produit certifié, dans des quantités sorties en période de trois mois au maximum», l’induction à l’origine de montants payés dans un délai maximal de trois mois est, en principe, dépassée, dès lors que le produit certifié est conforme au paragraphe 3 des règlements d’usage, à savoir: «FSF certifie […] que des fleurs et des ornementales qu’elle a acquises sont de responsabilité sociale, environnementale et sociale». En d’autres termes, qui sont des fleurs produites de façon durable, en principe, selon la signification sémantique des éléments verbaux «SUSTAINABLE leurs fleurs» dans la représentation du signe.
– Deuxièmement, il a été souligné «en principe», puisqu’il semble que, d’abord, il est possible que le signe demandé présente une certaine contradiction dans la perception du produit certifié par le public et que sa norme de production ait été supprimée, afin qu’elle soit certifiée. Toutefois, les nouveaux règlements d’usage présentés font généralement référence à la page web de la demanderesse: https://florverde.org: et le règlement général relatif à la certification des FSF de manière générique: https://florverde.org/regulations/, à de nombreuses reprises dans l’ensemble du règlement.
– Le paragraphe 3 «Procédure de certification» indique ce qui suit: «Les formalités requises pour la certification sont élaborées, de façon générale, dans le règlement général pour la certification FSF accessible en cliquant sur le lien suivant: la liaison https://florverde.org/regulations/ sera répétée à 8 fois dans la même section.
– Au point 4, «conditions d’usage de la marque de certification», il est indiqué: «Les conditions et exigences concernant l’usage de la marque de certification sont largement définies dans le «Manuel de l’utilisation de la Flore approuvée FLASSTAINABLE Florin Flowers» accessible via le lien suivant: https://florverde.org/regulations/».
– Au point 5 «Non-conformités et peines», il est indiqué: «Le système de non- conformité (également appelé «non-conformité») et sanctions et la procédure disciplinaire applicable sont prévus à l’adresse suivante: https://florverde.org/regulations/ (règlement Flamouren — paragraphe 7).
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– En permettant l’accès à l’adresse suivante (https://florverde.org/regulations/), l’information suivante: (dernière période au cours de laquelle il a été consulté: 25/05/2020).
– On peut donc télécharger «le règlement SPF en espagnol», version 7.1: Les HTTPS:// img1.wsimg.com/blobby/go/e72924a0-ea5c-48f4-8711-
3d2b80e7f6ffc/downloads/1cufn7u6j_516157.pdf? voir = 1560188700399.
Le présent règlement général relatif à la certification des FSF, comme détaillé dans les règlements concernant le point 1.6 (voir ci-dessus), est une documentation modifiant ces règlements d’usage. La position 31 au sein de la rubrique «9. Les conditions de la marque USE, 9.1 L’utilisation de la marque «Florverde SUSTAINABLE Flowers», lettre h) indiquent: Les titulaires de certificat de certification «Florgreen» ont été autorisés à utiliser la marque approuvée FLAINABLE SUSTAINABLE dans le mélange de produit certifié avec un produit qui n’était pas, sous réserve que les échantillons montrent que le produit certifié, au moins 70 % du mélange correspond au produit certifié, sur une période maximale de trois (3) mois.»
– Dès lors, l’appréciation du caractère trompeur repose sur la façon dont le public percevrait le signe pour lequel la protection est demandée, et il existe en l’espèce un risque que le public perçoive le signe pour lequel la protection est demandée, étant donné que le signe indique une qualité des produits certifiés qui, en principe, est conforme au standard de qualité du règlement d’usage (voir paragraphe 3), mais qui se distingue de toute information transmise dans le cadre de l’usage visé au paragraphe 4 des règlements relatifs à l’utilisation de la marque directe au moyen du lien https://florverde.org/regulations/, au point 9.1 (h), documentation qui en fait partie intégrante, au sens de point 1.6.
– Les éléments suivants du signe et les règlements d’usage produits confirment ce témoignage:
5. I) Par conséquent, la représentation du signe pour lequel la protection est demandée contient notamment les éléments verbaux suivants: «FLEURS
NATURELLES». Le consommateur anglophone pertinent comprendra cet élément comme ayant la signification suivante: durable fleurs.
6. ii) le règlement d’usage produit:
– Le point 3 stipule: «Les caractéristiques des produits certifiés à cela doivent être telles qu’elles sont produites avec qualité, responsabilité sociale et environnementale et sont détaillées dans l’ouvrage «Florreen standard» auquel on peut accéder à l’adresse suivante: https://florverde.org/fsf- standard/, le document qui peut être téléchargé en bas de la page: La norme
Florverde pour une production florale et ornementale durable.
– Au point 4, «conditions d’usage de la marque de certification», il est indiqué: «Les conditions et exigences concernant l’usage de la marque de certification sont largement définies dans le «Manuel de l’utilisation de la Flore approuvée FLASSTAINABLE Florin Flowers» accessible via le lien suivant:
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https://florverde.org/regulations/». En indiquant que ce règlement est accolé à son point 9 «Conditions d’usage», au point 1, lettre h), préciser que: «Les détenteurs de FSF sont autorisés à utiliser la marque de certification dans un mélange de produits certifiés et n’ont pas, à condition qu’ils révèlent qu’au moins 70 % du mélange correspond au produit certifié, comme indiqué dans des quantités libérées dans une période maximale de trois mois».
– Compte tenu de ce qui précède, il existe un risque suffisamment sérieux que le signe en question soit trompeuse et qu’il soit considéré comme trompeur pour le public ciblé, par le biais d’un dernier message verbal de certification, tant au moyen d’éléments verbaux de la représentation du signe (fleurs durables) que par le biais d’éléments verbaux de la représentation du signe (fleurs durables) et du contenu du règlement d’usage (paragraphes 3 et 4), que les plantes et fleurs naturelles (classe 31) acquises soient durables, c’est-
à-dire fabriquées avec des responsabilités en termes de qualité et sociales ou environnementales alors que le cahier des charges de l’usage de la marque de certification (paragraphe 4 fait référence à la section 9 du règlement général figurant sur le site https://florverde.org/regulations/) signifie que les plantes et fleurs naturelles (classe 31) peuvent en réalité être mélangées (au moins
70 %) par un produit qui n’est pas présent.
– Finalement, le signe demandé continuera à créer une contradiction flagrante dans la perception du public puisque le signe présente une signification trompeuse par rapport aux produits qu’il est destiné à certifier.
– Dès lors, contrairement aux observations de la demanderesse, le signe demandé ne certifie pas des produits exclusivement fabriqués dans les domaines de la qualité, de la qualité et de la responsabilité sociale; en outre, il a été démontré qu’il ne s’agissait pas d’un «erase» pour mentionner la possibilité d’une certification qui a été mélangée à des produits non certifiés. Dès lors, le signe pour lequel la protection est demandée est trompeur en ce qui concerne le caractère ou la signification de la marque au sens de l’article 85, paragraphe 2, du RMUE.
– Pour les motifs qui précèdent et conformément à l’article 85, paragraphe 2, du RMUE, la marque de certification de l’Union européenne no 18 035 160 pour tous les produits demandés est refusée:
– Classe 31: Plantes et fleurs naturelles.
13 Le 21 juillet 2020, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée, demandant son annulation dans sa totalité dans la mesure où l’examinateur avait refusé l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits de la classe 31. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 30 juillet 2020.
8
Motifs du recours
14 Les arguments développés dans le mémoire de recours peuvent être résumés comme suit:
– Compte tenu des observations faites par l’Office dans la décision attaquée, cette partie a effacé le «Manuel de l’usage de la marque conforme Florgreen SUSTAINABLE Flowers» auquel on peut accéder à l’adresse enlace:https://florverde.org/regulations/, c’est la partie précitée de ce produit certifié qui produit un produit qui n’est pas. Plus spécifiquement, la section 9.1, point h, pourrait être libellée comme suit:
7. « 9. Les conditions de la marque USE, 9.1 L’utilisation de la marque «Florverde SUSTAINABLE Flowers», lettre h) indiquent: Les titulaires de certification Florgreen ont été autorisés à utiliser la marque approuvée de marque FLATINABLE SUSTAINABLE dans un mélange de produit certifié avec le produit pour lequel elle n’a pas été fournie à condition que la démonstration montre qu’au moins 70 % du mélange correspond au produit certifié, cette utilisation étant réalisée dans une période maximale de trois (3) mois.»
– Cet aspect a été totalement éliminé et il est remplacé par: «h) La marque de conformité remarquable ne sera pas transposable à d’autres produits que dans d’autres».
– Les modifications ont été apportées à la fois dans la version espagnole du règlement et dans la version anglaise dudit règlement, ainsi qu’il ressort des documents joints:
– En supprimant la référence à la possibilité que le produit mélangé à des produits non certifiés ait été mélangé à des produits non certifiés, cela se situe au-dessus de l’induction de l’erreur dans la mesure où le produit certifié est produit en termes de qualité et de responsabilité sociale et environnementale; ces produits étant des fleurs produites de manière durable, comme précisé dans les règlements d’usage;
– Par conséquent, la possibilité que le signe demandé est contradictoire dans la perception du public par rapport au produit certifié et à sa norme de production est supprimée afin qu’il soit certifié.
– Enfin, étant donné qu’une fois de plus, l’annexe 1 a été soumise pour sa prompte référence, qui n’a subi aucune modification depuis sa dernière soumission, qui ne subit aucun incident et doit contenir toutes les exigences nécessaires.
– Pour tous les motifs qui précèdent, l’Office est invité à accueillir le présent recours et à présenter des arguments à cet égard et, dès lors, à procéder à la demande de marque de certification susmentionnée no 018 035 160, relevant de la classe 31, sous le nom de la société colombienne des produits de la classe «Flores ASOCOLFLORES».
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Motifs
15 Toutes les références faites dans la présente décision se réfèrent au RMUE (UE)
2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Marque de certification
17 Conformément à l’article 83, paragraphe 1, du RMUE, une marque de certification de l’Union européenne est une marque de l’Union européenne désignée lorsqu’elle est présentée et elle permet de distinguer les produits ou services pour lesquels la matière, le mode de fabrication ou les performances des services, qualité, précision ou autres caractéristiques, à l’exception de la provenance géographique, sont certifiés par le titulaire de la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas des certificats.
18 Conformément à l’article 83, paragraphe 2, du RMUE, toute personne physique ou morale, y compris les institutions, les autorités et les organes, peut déposer une marque de certification de l’Union européenne, à condition qu’elle n’exerce pas une activité ayant trait à la fourniture des produits ou des services du type certifié.
19 Conformément à l’article 84, paragraphe 1, du RMUE, le demandeur d’une marque de certification de l’Union européenne sera présenté par un règlement régissant l’utilisation d’une marque de certification de l’Union européenne dans les deux mois à compter de la date de dépôt.
20 Le règlement d’usage doit préciser l’identité de l’utilisation de la marque, les caractéristiques que certifie la marque, la façon dont l’organisme de certification va prouver les caractéristiques en question et le contrôle de l’usage de la marque, conformément à l’article 84, paragraphe 2, du RMUE. Ce règlement d’usage indique également les conditions d’usage de la marque, y compris les sanctions.
21 Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, une demande de marque de certification de l’Union européenne est refusée lorsque les conditions énoncées aux articles 83 et 84 ne sont pas remplies.
22 L’article 85, paragraphe 2, du RMUE, dispose que «[l] a demande de marque de certification de l’Union européenne est rejetée, même lorsque le public est susceptible d’être induit en erreur sur le caractère ou la signification de la marque, en particulier s’il peut donner l’impression qu’il s’agit d’une autre chose qu’une marque de certification».
23 Ledit règlement dispose, au paragraphe 3, que «la demande n’est pas rejetée si le demandeur, par une modification du règlement d’usage, satisfait aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2».
24 La chambre de recours a pris note de la modification du règlement d’usage, qui supprime la référence à l’utilisation éventuelle de la marque certifiée pour les
10
mélanges dont au moins 70 % des fleurs utilisaient le système de qualité et de durabilité de la demanderesse.
25 Par conséquent, il estime que l’objection présentée a été correctement rectifiée et considère que la marque de certification peut être acceptée.
11
Défaillance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide:
1. Accueille le recours;
2. Permet l’enregistrement de la marque demandée.
Signé Signé Signé
V. Melgar C. Govers A. Pohlmann
Secrétariat:
Signé
P.O. Nafz
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