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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 déc. 2025, n° 003223614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223614 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 223 614
Biofarma, Société par actions simplifiée, 50 rue Carnot, 92284 Suresnes Cedex, France (opposante), représentée par Cabinet Germain & Maureau, 31- 33 Rue de la Baume, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Adaptam Therapeutics, S.L., Paseo de Miramon, N° 170 – Planta 3ª, 20014 San Sebastián – Donostia (Gipuzkoa), Espagne (demanderesse), représentée par March & Asociados, Passeig de Gràcia, 103, 7ª Planta, 08008 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel). Le 10/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 223 614 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 11/09/2024, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 025 232
(marque figurative), à savoir contre l’ensemble des produits et services des classes 5, 42 et 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international de marque désignant l’Espagne, n° 441 803 « IDAPTAN » (marque verbale), couvrant des produits de la classe 5. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
EN DROIT
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, dans les procédures dont elle est saisie, l’Office examine les faits d’office; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments présentés par les parties ainsi qu’aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposante ne soumet pas de preuves appropriées.
Décision sur opposition n° B 3 223 614 Page 2 sur 5
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne, dans le délai visé ci-dessus, la partie opposante doit également produire des preuves de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des preuves établissant son droit de former opposition.
En particulier, si l’opposition est fondée sur une marque enregistrée qui n’est pas une marque de l’Union européenne, la partie opposante doit présenter une copie du certificat d’enregistrement pertinent et, le cas échéant, du dernier certificat de renouvellement, attestant que la durée de protection de la marque s’étend au-delà du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne et de toute prolongation de celui-ci, ou des documents équivalents émanant de l’administration auprès de laquelle la marque a été enregistrée — article 7, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne. Lorsque les preuves concernant l’enregistrement de la marque sont accessibles en ligne à partir d’une source reconnue par l’Office, la partie opposante peut fournir ces preuves en faisant référence à cette source — article 7, paragraphe 3, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne.
Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne, tout certificat de dépôt, d’enregistrement ou de renouvellement ou tout document équivalent visé à l’article 7, paragraphe 2, sous a), d) ou e), du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne, y compris les preuves accessibles en ligne visées à l’article 7, paragraphe 3, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne, doit être dans la langue de la procédure ou accompagné d’une traduction dans cette langue. La traduction doit être présentée par la partie opposante de sa propre initiative dans le délai fixé pour la présentation du document original.
En l’espèce, dans l’acte d’opposition déposé le 11/09/2024, l’opposant a indiqué que les produits sur lesquels l’opposition est fondée font partie des produits pour lesquels la marque antérieure, à savoir l’enregistrement international désignant l’Espagne, n° 441 803, est enregistrée, et a énuméré les produits suivants, dans la langue de la procédure : produits pharmaceutiques de la classe 5. L’opposant a également déclaré accepter que les informations nécessaires concernant la marque antérieure soient importées de la base de données officielle en ligne pertinente, accessible via TMview, et que cette source soit utilisée à des fins de justification, sans préjudice du droit ou de l’obligation de l’opposant de fournir toute information supplémentaire qui pourrait être nécessaire pour satisfaire aux exigences de justification de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du règlement délégué sur la marque de l’Union européenne. Ayant consulté la base de données TMview pour vérifier les détails d’enregistrement de la marque antérieure en question, la division d’opposition constate que l’entrée de la base de données contient des références à plusieurs inscriptions, y compris une « Statement indicating that protection of the mark is protected for some of the goods and services requested ». Aucune information supplémentaire n’est toutefois disponible. À cet égard, la division d’opposition a en outre consulté la base de données Madrid Monitor qui contient les détails d’enregistrement complets pour les enregistrements internationaux. Selon la base de données Madrid Monitor, la liste des produits de l’enregistrement international pour l’Espagne a été limitée le 30/11/1978, pour se lire comme suit : produits pharmaceutiques destinées à être utilisées au champ cardio-vasculaire,
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à l’exclusion des produits anti-infectueux et décongestionnants du champ rhinologique in Class 5.
La liste exacte des produits pour lesquels la marque antérieure bénéficie d’une protection en Espagne n’est pas disponible en anglais dans la base de données Madrid Monitor. Par souci de clarté, il est noté que la liste exacte des produits n’est pas non plus disponible dans la base de données TMview.
Le 06/02/2025, lors de la présentation de faits, preuves et arguments supplémentaires, l’opposant a fourni un extrait de la base de données TMview pour étayer la marque antérieure.
It contains a list of goods in French, namely: produits pharmaceutiques et hygiéniques; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles in Class 5.
La liste est traduite comme suit : produits pharmaceutiques et hygiéniques, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents, cire dentaire, désinfectants, préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles.
Il est vrai que la traduction de l’extrait TMview fournie par l’opposant couvre les produits qui ont été revendiqués dans l’acte d’opposition.
Toutefois, il existe une divergence manifeste entre la liste des produits revendiqués par l’opposant dans l’acte d’opposition et la liste limitée des produits pour lesquels la marque antérieure bénéficie en fait d’une protection sur le territoire pertinent, telle que vérifiée dans la base de données Madrid Monitor. En outre, cette divergence existait au moment du dépôt de l’acte d’opposition.
Les circonstances susmentionnées ont fait naître de sérieux doutes quant à l’exactitude de la traduction constatée dans la liste des produits couverts par la marque antérieure indiquée dans l’acte d’opposition et de la traduction soumise pour étayer l’opposition.
Par conséquent, conformément à l’article 26 du RMCUE, le 02/10/2025, la division d’opposition a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 07/12/2025 pour soumettre un certificat d’un traducteur assermenté ou officiel confirmant que la traduction des produits de la marque antérieure fournie dans l’acte d’opposition correspond à la liste réelle des produits couverts par la marque antérieure.
Le 05/12/2025, l’opposant a déposé des observations en réponse à la communication officielle susmentionnée, mais n’a pas soumis le certificat demandé attestant que la traduction correspond au texte original.
Conformément à l’article 25, paragraphe 2, sous b), du RMCUE, lorsqu’un certificat visé à l’article 26 du RMCUE n’est pas déposé dans le délai imparti par l’Office, le document pour lequel une traduction doit être déposée est réputé ne pas avoir été reçu par l’Office.
En l’espèce, il est considéré que l’opposant n’a pas soumis la traduction nécessaire pour étayer la liste des produits de la marque antérieure.
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Conformément à l’article 7, paragraphe 5, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’Office ne prendra pas en considération les mémoires ou documents, ou parties de ceux-ci, qui n’ont pas été présentés ou qui n’ont pas été traduits dans la langue de la procédure, dans le délai fixé par l’Office. Dans ses observations, l’opposant fait valoir que la liste correcte des produits couverts par l’enregistrement international antérieur désignant l’Espagne est la suivante : produits pharmaceutiques destinés à être utilisés dans le domaine cardiovasculaire, à l’exclusion des produits anti-infectieux et décongestionnants dans le domaine rhinologique. L’opposant souligne, premièrement, que la liste des produits a été automatiquement importée dans le formulaire d’opposition lors de sa soumission et que la question est passée inaperçue. Deuxièmement, l’opposant fait valoir que le demandeur, lors de la soumission de sa réponse à l’opposition, a pris en considération la liste correcte des produits de la marque antérieure et que, par conséquent, la question n’a causé aucun préjudice au demandeur. Toutefois, indépendamment des caractéristiques des outils informatiques utilisés et du fait que le demandeur ait eu ou non connaissance de l’étendue de la protection de la marque antérieure, la division d’opposition constate que la charge de la preuve de la présentation des indications correctes des droits antérieurs et de la traduction correspondante des preuves incombe à l’opposant, ainsi que le stipulent les dispositions applicables des règlements sur la marque de l’Union européenne cités ci-dessus. En l’espèce, l’ensemble des preuves au dossier ne contient pas de déclaration claire concernant l’étendue de la protection de la marque antérieure, émanant d’une source officielle et dans la langue de la procédure. L’Office est empêché de plaider pour l’une ou l’autre partie et ne peut se substituer à l’opposant, ou à son conseil, en essayant lui-même d’identifier et de traduire, parmi les documents au dossier et les preuves en ligne, les informations qu’il pourrait considérer comme étayant la justification du ou des droits antérieurs. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, si, jusqu’à l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, la partie opposante n’a pas prouvé l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son droit de former opposition, l’opposition sera rejetée comme non fondée. L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Oana-Alina STURZA Solveiga BIEZĀ Gilberto MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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