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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 mars 2020, n° 003079913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003079913 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 079 913
Action Service & Distributie B.V., Perenmarkt 15, 1681 PG, Zwaagdijk-Oost, Pays- Bas (opposante), représentée par Abcor B.V., Frambozenweg 109/111, 2321 KA, Leiden, Pays-Bas (représentant professionnel)
i-n s t
Yiwu Zhihe Trading Co., Ltd., Room 2901-4, Building A8, siège économique Park, Choujiang District, Yiwu, Zhejiang, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Würth & Kollegen, Sögestr.48, 28195 Brême (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 04/03/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 079 913 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 17 998 687 pour la marque figurative ci-dessous:
L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
1) l’enregistrement international no 1 366 831 désignant l’ Union européenne pour la marque verbale ci-dessous:
«COZZI»
2) l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 304 479 pour la marque figurative ci-dessous:
.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 079 913 page:2De6
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement international no 1 366 831 désignant l’Union européenne de l’opposante.
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 25:Vêtements, chaussures, chapellerie;sous-vêtements;sous-vêtements pour enfants;caleçons;hipsters (sous-vêtements féminins);chaussettes;Les chaussettes de SNEAKER.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25:Sous-vêtements;Chemises;Vêtements;Pantalons;Tricots
[vêtements];Jupes;Soutiens-gorge;Manteaux de sport;Gants [habillement];Foulards pour le cou;Chapeaux;Souliers;Gaines [sous-vêtements];Manchettes
[habillement];Bonneterie.
Les produits contestés, soit à l’identique dans les deux listes de produits, soit sont compris dans la catégorie générale des vêtements, chaussures, chapellerie de l’opposante et, par conséquent, sont identiques à ces produits.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services considérés comme identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention de ce public est moyen;
C) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 079 913 page:3De6
COZZI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le mot «COZZI», qui forme la marque antérieure, est une forme du verbe italien signifiant « collide».Il peut également être perçu comme un nom de famille italien.En outre, il pourra être associé à «COZZIE» qui est un terme anglais pour une maille de natation.Pour les consommateurs anglophones, qui font de cette association, le caractère distinctif de la marque antérieure est limité par rapport aux produits tels que les vêtements.Toutefois, la majorité des consommateurs de l’Union européenne n’associeront pas le mot «COZZI» à une signification liée aux produits pertinents.Pour ces consommateurs, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Quant au signe contesté, le mot «cosy» est un terme anglais désignant, notamment, «[e] n un sentiment de confort, de chaleur et de relaxation» (https://www.lexico.com/definition/cosy).Le mot «SHAPE» du signe contesté est un terme anglais désignant, notamment, [l] forme externe [t], contours ou contour de quelqu’un ou d’quelque chose» (https://www.lexico.com/definition/shape).Les consommateurs qui comprennent la signification de ces mots sont susceptibles de considérer l’expression dans son ensemble comme une unité conceptuelle indiquant que les produits concernés (vêtements, chaussures, chapellerie) ont une «forme confortable» pour l’utilisateur et, par conséquent, du caractère distinctif limité.Pour les consommateurs qui n’associent pas les mots du signe contesté à une signification, les deux mots ont un degré normal de caractère distinctif.
Le signe contesté se compose de deux mots écrits représentés dans une police de caractères standard, mais aucun d’entre eux ne se distingue visuellement.
L’opposante fait valoir que les similitudes entre les signes portent sur leur partie initiale et que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.Néanmoins, la division d’opposition doit tenir compte de tous les facteurs pertinents qui ont un impact lors de l’appréciation générale du risque de confusion et du fait que les coïncidences concernent les premières lettres des signes, ce n’est que l’un d’entre eux.
Sur le plan visuel, le mot «cosy» du signe contesté partage les deux premières lettres «CO» avec la marque antérieure «COZZI».Les signes diffèrent par la deuxième partie de ces mots («SY» contre «ZZI») et par le second mot du signe contesté («Shape»).L’opposante se réfère aux arrêts du 17/10/2006, T-483/04, Galzin,
Décision sur l’opposition no B 3 079 913 page:4De6
EU:T:2006:323, § 74 et du 13/03/2019, T-297/18, supr/Zupr, EU:T:2019:160, § 34, et de soutenir un argument selon lequel les lettres «Z» et «S» sont visuellement similaires.Dans le cas d’espèce, en revanche, il existe deux lettres «Z» dans la marque antérieure et, sur le plan visuel, elle est frappante.Les décisions citées par l’opposante à l’appui de son argumentation concernant la similitude visuelle des signes en cause ne sont pas comparables en ce qui concerne d’autres signes et le simple fait qu’ils aient partagé certaines lettres qui sont également présentes dans les signes comparés n’est pas suffisant, en soi, pour les rendre pertinentes.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes peuvent être prononcés différemment, en fonction des règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent.Les signes partagent les deux sons d’attaque («CO») (bien que, par exemple, en anglais, la prononciation inclut un «O» court» par «COZZI», et d’un «cosy») et, dans certaines langues (par exemple, espagnol, slovaque ou tchèque), les lettres finales des mots «cosy» du signe contesté et «COZZI» de la marque antérieure («I» et «Y») se prononcent de la même manière.Dans une partie des langues (c’est-à-dire en polonais), les deux signes diffèrent par le son de la deuxième partie des mots «COZZI» formant la marque antérieure, et «cosmétique» du signe contesté («ZZI» versus «SY»).L’opposante renvoie à l’arrêt 26/05/2016, T-254/15, Casale Fresco/FREZCO, EU:T:2016:319, § 46, pour étayer l’argument selon lequel dans de nombreuses langues de l’Union européenne (en particulier en bulgare, tchèque, néerlandais ou slovaque), les lettres «S» et «Z» sont prononcées de manière similaire.Quelques différences restent néanmoins perceptibles.En outre, la prononciation diffère par le son du mot «SHAPE» du signe contesté, qui n’ a pas d’équivalent dans la marque antérieure;Dans la mesure où la structure des signes diffère (un mot et deux mots), le rythme et l’intonation diffèrent également.
Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques.F ou les consommateurs qui, pour aucun des signes, n’ont de signification, une comparaison conceptuelle n’est pas possible et l’aspect conceptuel n’influe pas sur l’appréciation de la similitude des signes.Pour les consommateurs auxquels un seul des signes a une signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.Compte tenu des considérations qui précèdent à la section c) de la présente décision, pour les consommateurs associant la marque antérieure au terme anglais «COZZIE», le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la normale pour les produits suivants, tels que
Décision sur l’opposition no B 3 079 913 page:5De6
des vêtements, et à un degré normal pour les produits auxquels la signification de ce mot n’est pas liée. La marque possède un degré normal de caractère distinctif pour le reste du public pour lequel la marque n’a de signification liée à aucun des produits en cause.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont identiques et les signes présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique et, selon la partie du public, ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, ou la comparaison conceptuelle est neutre.Le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est normal ou inférieur par rapport à la normale pour une partie des consommateurs et pour certains produits en cause.Le niveau d’attention du public est considéré comme moyen;
Les différences décrites ci-dessus sont clairement perceptibles pour des consommateurs normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés et suffisantes pour exclure tout risque de confusion entre les marques, compte tenu également du fait que les similitudes concernent un élément du signe contesté, qui ne constitue pas un élément visuellement dominant.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public.Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 304 479 pour la marque figurative ci-dessous:
.
Cette marque antérieure invoquée par l’opposante présente moins de similitudes avec le signe contesté.Elle contient des éléments et des aspects supplémentaires qui ne sont pas présents dans le signe contesté, à savoir le mot «LIMITED» et la stylisation des lettres du mot «COZZI», plus élaborés que la représentation graphique des lettres dans la police de caractères standard du signe contesté.En outre, le résultat de la comparaison des produits et services désignés par cette marque ne pouvait pas être supérieur à l’identité des produits constatée lors de la comparaison du signe contesté avec l’enregistrement international antérieur no 1 366 831 désignant l’Union européenne pour la marque verbale «COZZI» comparée en premier lieu.Dès lors, la conclusion ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée;Il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995
Décision sur l’opposition no B 3 079 913 page:6De6
portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
La division d’opposition
Irena LYUDMILOVA Justyna Gbyle Michele M. BENEDETTI
— ALOISI LECHEVA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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