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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° W01869345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01869345 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 15/12/2025
WITHERS & ROGERS LLP Kaulbachstr. 114 D-80802 Munich ALLEMAGNE
Votre référence: 2025-306876
Numéro d’enregistrement international: 1869345 Marque: Prostitch Nom du titulaire: TISM CO., LTD. 1800 Ushiyama-cho, Kasugai-shi Aichi 486-0901 Japon
I. Exposé des faits
Le 17/09/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants:
Classe 7 Machines à broder industrielles à têtes multiples; machines à broder et leurs pièces et accessoires; machines et appareils textiles; machines à coudre industrielles; machines à coudre à usage domestique; machines à coudre et leurs pièces et accessoires; machines à coudre avec fonction de broderie; machines à coudre à broder.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: une couture professionnelle.
• La signification susmentionnée du mot composé «Prostitch», dont la marque est constituée, est étayée par le Collins English Dictionary à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/stitch (informations extraites le 16/09/2025). Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les machines à broder, les machines à coudre, les machines textiles et leurs pièces,
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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accessoires et appareils produisent une couture professionnelle de haute qualité. Par conséquent, le signe décrit la destination et la qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits produisent une couture professionnelle de haute qualité. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire a présenté ses observations le 06/11/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le signe demandé est un néologisme.
2. La marque n’est pas descriptive des produits ou de l’une de leurs caractéristiques et est tout au plus suggestive.
3. « PRO » n’est pas une caractéristique inhérente des produits.
4. Les termes laudatifs qui nécessitent une étape interprétative ne sont pas interdits en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
5. Les slogans publicitaires sont distinctifs si le public les perçoit comme une indication d’origine commerciale.
6. L’Office a accepté un enregistrement similaire : MUE 015585491 ProStitch pour des produits de la classe 10.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du titulaire, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, « sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ».
En interdisant l’enregistrement en tant que marques de l’Union européenne des signes et indications qui
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auquel il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un objectif d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, par conséquent, que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui, dans le langage courant, peuvent servir, du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs qualités essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou les services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, « les marques dépourvues de caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure » des produits ou des services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié qu’en fonction, d’une part, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
point 43).
Quant aux arguments du titulaire
1. Le titulaire fait valoir que le signe demandé est un néologisme.
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties : cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou aux services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par
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la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui la composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties…
(12/01/2005, T 367/02 – T 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, point 32).
En l’espèce, la combinaison demandée n’est pas considérée comme étant plus que la somme de ses parties, car il n’y a rien d’inhabituel ou de frappant dans cette combinaison qui la distingue de ses éléments individuels.
2. Comme indiqué dans la notification de refus provisoire, la marque décrit la destination des produits. La destination est une caractéristique spécifiquement mentionnée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE et le titulaire n’a pas abordé cette caractéristique dans ses observations.
3. La notification de refus provisoire indique que la marque serait interprétée comme signifiant que la « couture » est professionnelle, et non les produits.
4. La marque ne nécessite pas d’étape interprétative – le mot composé transmet directement la destination des produits, c’est-à-dire produire une couture professionnelle de haute qualité.
5. L’Office n’a pas soutenu que la marque est un slogan promotionnel, mais simplement qu’elle est à la fois descriptive et laudative.
6. Le titulaire fait valoir que l’Office a accepté un enregistrement similaire. Cependant, la jurisprudence constante énonce que « les décisions relatives à l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, point 47 ; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, point 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, un acte illégal commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 67).
En outre, les affaires citées par le titulaire ne sont pas directement comparables à la demande actuelle car, comme le titulaire le reconnaît, elles concernent des produits différents.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022 4, LET INNOVATION MOVE YOU point 48).
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la protection de l’enregistrement international n° 1869345 est partiellement refusée pour l’Union européenne, à savoir pour :
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Classe 7 Machines à broder industrielles à têtes multiples; machines à broder et leurs pièces et accessoires; machines et appareils textiles; machines à coudre industrielles; machines à coudre à usage domestique; machines à coudre et leurs pièces et accessoires; machines à coudre avec fonction de broderie; machines à coudre à broder.
La demande peut être poursuivie pour les produits restants:
Classe 7 Machines à poinçonner pour textiles, cuir et imitation cuir; pièces et accessoires de machines à poinçonner pour textiles, cuir et imitation cuir.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’EUIPO dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Colm Purcell
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