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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 juin 2025, n° 019104510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019104510 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 30/06/2025
CABINET BEAU DE LOMENIE 103 rue de Grenelle CS 90800 75340 Paris Cedex 07 FRANCIA
Demande no: 019104510 Votre référence: EMA/CDE-MARQUEDEPOSITION2 Marque:
Type de marque: De position Demandeur/demanderesse: MARECHAL ELECTRIC 5 avenue du Chemin de Presles F-94410 Saint-Maurice FRANCIA
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, soulevé une objection en date du 11/12/2024.
L’objection a été soulevée pour les produits de la classe 9, lesquels, après confirmation d’une limitation de la liste des produits le 17/02/2025 se lisent comme suit:
Classe 9 Prise de courant avec interrupteur intégré, à usage industriel.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
À cet égard, il convient de rappeler que la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque constituée par l’apparence du produit lui-même ou de son emballage, et dans le cas d’une marque verbale, figurative ou tridimensionnelle, qui n’est pas constituée par cette apparence. En effet, alors que le public a l’habitude de percevoir immédiatement ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’apparence du produit lui-même.
L’aspect de la marque pour laquelle la protection est demandée ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné.
En particulier, le signe pour lequel la protection est demandée est principalement composé d’une combinaison de caractéristiques visuelles correspondant à une prise électrique, présentée sous 6 angles différents.
La marque de position consiste en une languette de couleur rouge ainsi que d’un interrupteur de couleur rouge également.
Ces éléments ne se différencient pas substantiellement d’autres éléments présents sur le marché des prises de courant. Dès lors cette caractéristique est susceptible d’être perçue comme un élément décoratif relevant des normes et des habitudes du secteur et non comme une indication d’origine commerciale.
Une recherche internet en date du 09/12/2024 a révélé que la couleur rouge est souvent utilisée sur les prises de courant. prise de courant avec bouton« rouge » – Google Search
Le contenu pertinent de ce lien a été reproduit dans la lettre d’objection.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 17/02/2025, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La marque dont l’enregistrement est demandé est une marque de position.
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Les caractéristiques du signe sont identifiées d’une part, par la reproduction figurant dans la demande et d’autre part, par la description faite du signe: « La marque consiste dans la couleur rouge Pantone 199C appliquée sur une bague de forme carrée aux angles arrondis placée autour de la circonférence d’une prise de courant et intégrant une languette sur son bord supérieur, associée à la couleur rouge Pantone 485C appliquée sur le bouton de coupure en charge de la prise. Les contours de la prise, représentés par la ligne en pointillés, ne font pas partie de la marque, mais servent uniquement à indiquer l’emplacement des éléments de la marque sur la prise. »
Le signe consiste donc dans l’association de deux éléments positionnels: la nuance de rouge Pantone 199C appliquée sur la bague incluant une languette; la nuance de rouge Pantone 485 C appliquée sur le bouton.
Il ne s’agit pas de la couleur rouge en tant que telle mais de l’association de deux nuances distinctes appliquées à deux endroits du produit, et ces éléments de couleur ne se confondent pas avec les pièces correspondantes.
Le choix d’appliquer deux nuances distinctes d’une même couleur (rouge) à deux endroits de ladite prise, en l’occurrence sur la bague incluant une languette en son bord supérieur et sur le bouton interrupteur positionné de manière centrale par rapport à la languette, créé un effet visuel arbitraire, immédiatement perceptible et mémorisable comme tel par le public pertinent.
2. Le secteur dans lequel s’inscrit le signe demandé est celui des équipements électriques industriels, et plus précisément celui des prises de courant avec interrupteur intégré pour usage industriel. Dès lors, le public pertinent sera un public de professionnels, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé, eu égard aux implications pour la sécurité des personnes et des biens que ce type de produits peut avoir.
3. Il ressort d’une recherche Google à partir des termes « Prise de courant avec interrupteur intégré pour usage industriel », que seuls les produits présentant les caractéristiques correspondant à la marque de position demandée sont ceux de la demanderesse.
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Il ressort donc que la marque de position demandée diverge radicalement de l’aspect des autres prise électriques industrielles.
Quant aux résultats de la recherche effectuée par l’Office et inclus dans son objection, la demanderesse note qu’ils ne sont pas pertinents puisque la requête a été effectuée avec le critère « bouton rouge » pour obtenir des prises associées à la couleur rouge. Il s’agit donc d’une requête orientée qui ne permet pas d’apprécier la proportion de prises de couleur rouge parmi les prises en général.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la demanderesse a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01, red-white squared washing tablet (fig.), EU:C:2003:678, § 34 ; 13/09/2010, T-97/08, couleur (nuance d’orange), EU:T:2010:396, § 28). Dès lors, les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine du produit, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (28/05/2013, T-178/11, Bottle, EU:T:2013:272, § 37).
Le caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (29/04/2004, C-456/01, red-white squared washing tablet (fig.), EU:C:2003:678, §35 ; 12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 34-35; 13/09/2010, T-97/08, couleur (nuance d’orange), EU:T:2010:396, § 29).
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Le public pertinent
Les produits en l’espèce, à savoir: Prise de courant avec interrupteur intégré, à usage industriel (classe 9) s’adressent plus spécifiquement à des professionnels, comme l’a souligné la demanderesse, point 2. En ce sens, l’Office rejoint l’argument de la demanderesse sur le fait que le niveau d’attention du consommateur pertinent peut être qualifié d’élevé.
En tout état de cause, ce niveau d’attention élevé ne signifie pas pour autant que les motifs absolus de refus doivent être appliqués de manière plus généreuse.
En effet, le fait que le public pertinent est composé de spécialistes et que son degré d’attention est supérieur à la moyenne ne saurait influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère distinctif d’un signe. La Cour de justice a précisé qu'« il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé » (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
En outre, le territoire pertinent est l’Union européenne. La marque en question consistant en une marque de position sans aucun élément verbal, elle sera perçue de la même façon dans tous les États membres, indépendamment de toute considération linguistique.
Le signe
Le signe demandé est une marque de position.
Les marques de position sont similaires aux catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, puisqu’elles concernent des éléments figuratifs ou tridimensionnels appliqués à la surface d’un produit. Néanmoins, la qualification d’une marque de position en tant que marque figurative, marque tridimensionnelle ou catégorie distincte de marques est largement dénuée de pertinence aux fins de l’appréciation de son caractère distinctif (15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 19-21).
En effet, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques de position ne diffèrent pas de ceux applicables aux autres catégories de marques (21/04/2015, T-360/12, Device of chequerboard pattern (fig.), EU:T:2015:214, § 20).
Toutefois, il doit être souligné que la perception du public pertinent est influencée par le type de signe demandé (17/11/2021, T-298/19, FORM VON ROTEN SCHNÜRSENKELENDEN, EU:T:2021:792, § 36). Ainsi, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne (21/04/2015, T-360/12, Device of chequerboard pattern (fig.), EU:T:2015:214, § 21).
En effet, alors que le public a l’habitude de percevoir immédiatement ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n’en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l’apparence d’une partie du produit lui-même, comme c’est le cas de la marque de position qui fait l’objet du présent examen.
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Afin d’apprécier si le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’il produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif de chacune des caractéristiques individuelles de la composition de ce signe. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs du signe concerné (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82). En effet, un éventuel caractère distinctif peut être examiné, en partie, pour chacun de ses éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, dépendre d’un examen de l’ensemble qu’ils composent (12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 43).
Le signe, comme l’indique sa description et que confirme la demanderesse point 1, consiste en deux éléments colorés (rouge) apposés sur une prise de courant industrielle avec interrupteur intégré, à savoir :
⋅ Une bague carrée rouge avec languette sur la partie supérieure (Pantone 199C).
⋅ Un bouton rouge central d’interruption (Pantone 485C).
⋅
La couleur rouge est donc uniquement appliquée sur les produits en eux-mêmes et ne peut en conséquence être dissociée de la forme des produits en cause.
L’Office note que le marché des prises industrielles avec interrupteur est marqué par une forte normalisation visuelle. Les éléments fonctionnels tels que les bagues, languettes ou boutons y sont couramment mis en évidence par des couleurs vives, notamment le rouge, afin d’assurer leur visibilité et reconnaissance immédiate dans un environnement professionnel.
Dans ce contexte, l’usage de deux nuances de rouge sur une bague et un bouton, sans autre élément de stylisation ni contraste particulier, ne produit pas une impression suffisamment singulière pour que le consommateur y voie un indicateur d’origine. Cette configuration visuelle se confond avec l’apparence habituelle du produit, même si elle n’est pas strictement identique à celles de ses concurrents.
La combinaison revendiquée n’introduit aucun élément arbitraire, surprenant ou mémorisable en soi (arguments de la demanderesse, point 1), mais reste perçue comme une variation esthétique ou fonctionnelle banale, au sein d’un éventail de solutions équivalentes. Ce type d’association peut être perçu comme décoratif ou informatif, notamment pour signaler la présence de l’interrupteur et la fonctionnalité de la prise, mais pas comme un indicateur de provenance commerciale.
L’argument de la demanderesse, point 3, selon lequel une recherche Google montre que seuls ses produits présentent les caractéristiques correspondantes à la marque revendiquée, ne saurait modifier les conclusions qui précèdent. À cet égard, l’Office rappelle que l’usage exclusif par la requérante du signe demandé, et l’absence d’usage antérieur par des tiers, ne détermine pas automatiquement son caractère distinctif (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Le caractère distinctif de la marque est déterminé sur la base du fait que la marque peut être immédiatement perçue par le public pertinent comme désignant l’origine commerciale des produits en question.
Or, dans le cas présent, la combinaison revendiquée ne crée pas une impression visuelle suffisante pour rompre avec les habitudes du marché et susciter chez le public l’idée d’une
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origine commerciale spécifique.
Enfin la demanderesse, toujours point 3, conteste la pertinence de la recherche effectuée par l’Office, au motif que celle-ci aurait été menée à l’aide de mots-clés orientés, en particulier l’expression « bouton rouge », et ne permettrait donc pas de refléter fidèlement la réalité du marché.
Cet argument ne saurait être retenu.
D’une part, la recherche menée par l’Office ne visait pas à prouver que toutes les prises électriques industrielles présentent nécessairement un bouton rouge ou une bague colorée, mais à mettre en évidence une tendance sectorielle selon laquelle la couleur rouge, sous ses différentes nuances, est fréquemment utilisée à des fins fonctionnelles ou décoratives sur des composants analogues à ceux revendiqués par la marque (boutons, bagues, éléments de fixation).
D’autre part, la méthode de recherche, bien qu’orientée vers des occurrences pertinentes (notamment pour identifier des boutons rouges), correspond à une démarche usuelle et proportionnée dans le cadre de l’analyse du caractère distinctif, qui consiste à observer les usages courants sur le marché de référence, en l’occurrence celui des prises de courant industrielles avec interrupteur intégré. L’objectif n’est pas de quantifier l’occurrence statistique d’une caractéristique donnée, mais de vérifier si cette caractéristique diverge significativement des normes du secteur.
Or, les résultats de cette recherche révèlent que l’emploi du rouge — indépendamment de la nuance exacte — est un code visuel répandu dans l’industrie électrique, où il remplit généralement une fonction signalétique (marquer la mise en marche/arrêt, attirer l’attention sur un élément de sécurité, indiquer une zone d’interaction manuelle, etc.). L’application de cette couleur sur des composants visibles tels qu’un bouton ou une bague de la prise n’apparaît donc pas un indicateur d’origine commerciale, mais comme une convention de conception industrielle, où les zones fonctionnelles doivent être facilement identifiables et manipulables. Il est donc logique que ces éléments soient mis en évidence visuellement, souvent par l’usage de couleurs vives comme le rouge, pour des raisons d’ergonomie et de sécurité.
Ainsi, le public pertinent, même professionnel et doté d’une attention accrue, ne percevra pas dans cette combinaison de couleurs une indication d’origine, mais simplement une présentation fonctionnelle ou décorative relevant des normes du secteur.
Enfin, le fait que la combinaison revendiquée associe deux nuances distinctes de rouge n’est pas suffisant pour créer un effet de contraste perceptible par le public. En pratique, ces deux nuances appartiennent à la même famille chromatique et n’engendrent pas un impact visuel suffisamment original ou mémorable pour remplir une fonction d’identification de l’origine commerciale des produits.
Les arguments avancés par la demanderesse ne sont donc pas de nature à remettre en cause la conclusion selon lequel le signe n’est pas distinctif d’autant plus qu’il appartient à cette dernière, qui prétend que la marque est distinctive, de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer son caractère distinctif (25/10/2007, C-238/06, Develey, EU:C:2007:635, § 50 ; 15/02/2019, R 2367/2018-4, PARISSECRET, § 17).
Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7(2) du RMUE.
Page 8 sur 8
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 019104510 est rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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