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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2022, n° R2237/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2237/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 23 novembre 2022
Dans l’affaire R 2237/2021-5
Aldi Einkauf SE indirects Co. oHG Essen, Allemagne Opposante/requérante
représentée par Schmidt, von der Osten mentale Huber Rechtsanwälte Steuerberater Partnerschaft mbB (Allemagne)
contre
Shenzhen VanTop Technology indirects Innovation Co., Ltd. Shenzhen City, République populaire de Chine Demanderesse/défenderesse
représentée par Isabelle Bertaux, Paris, France
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 139 286 (demande de marque de l’Union européenne no 18 319 142)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président), Ph. von Kapff (rapporteur) et S. Rizzo (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/11/2022, R 2237/2021-5, Kraftop/TOPCRAFT (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 9 octobre 2020, Shenzhen VanTop Technology émetteurs Innovation Co., Ltd. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Kraftop
pour la liste de produits suivante:
Classe 7: Tondeuses à gazon; Installations de levage pour le transport de personnes et de marchandises; Ciseaux électriques; Cisailles électriques; Tournevis électriques; Appareils encreurs pour clichés d’imprimerie; Tondeuses pour animaux [tondeuses]; machines robotisées de nettoyage; Déchiqueteurs
[machines] à usage industriel; Mélangeurs; Pistolets à colle électriques; Pompes
à air comprimé; Lieuses; Pompes électriques; Machines à souder électriques; lames [parties de machines]; Pistolets à colle électriques; Métiers à filer;
Machines automatiques à estamper; Émulseurs électriques à usage ménager;
Ciseaux électriques; Perceuses à main électriques; Machines de labourage à usage agricole; Raboteuses; limes [outils électriques]; Désintégrateurs pour traitements chimiques; Déchiqueteuses de papier; Pistolets pour la peinture; Machines électriques pour le mélange d’aliments; Machines à graver; Bancs de scie en tant que parties de machines; Robots de cuisine électriques; Couteaux électriques; Aspirateurs de poussière; Presse-fruits électriques à usage ménager;
Appareils à souder fonctionnant au gaz; Perceuses électriques.
Classe 8: Scies à main; instruments agricoles à main actionnés manuellement;
Perceuses à main à main entraînées manuellement; Mèches pour perceuses à main; marteaux [outils]; Canifs; Clés [outils actionnés manuellement]; Rasoirs électriques ou non électriques; Ciseaux; Outils de coupe actionnés manuellement; Tournevis non électriques; Serpettes; Sécateurs; Pinces à ongles;
Étaux pour établis [appareils à main]; Serre-joints pour charpentes ou pelles;
Pinces; pompes actionnées manuellement pour pomper de puits; Pinces à dénuder [outils à main]; Étaux; Tarières [outils].
2 La demande a été publiée le 19 octobre 2020.
3 Le 19 janvier 2021, Aldi Einkauf GmbH télétravail Co. oHG — le prédécesseur en droit de ALDI Einkauf SE indirects Co. oHG (ci-après, «l’opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités. Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
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a) La marque figurative
déposée le 15 décembre 2016 et enregistrée le 12 mai 2017 en tant que marque de l’Union européenne no 16 170 086 pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à conserver les aliments; Produits chimiques pour le soudage; Engrais pour les terres; Compositions extinctrices;
Matières tannantes; Mastic; Adhésifs; Colles à usage industriel; Adhésifs
(apprêts); Colles; Préparations pour la trempe des métaux; Silicones; Gels de bois résistant aux intempéries;
Classe 2: Matières tinctoriales; Apprêts; Vernis;
Classe 3: Préparations décolorantes; Produits pour enlever les graisses; Savons;
Préparations pour polir; Matières à astiquer; Matières à astiquer; Produits nettoyants pour canalisations; Produits pour aiguiser; Papiers abrasifs;
Onguents et crèmes (non à usage médical); Lessives;
Classe 6: Matériaux de construction métalliques; Tôles, bandes et bobines métalliques; chevilles métalliques; Coffres-forts; Serres métalliques; Treillis métalliques; Courroies métalliques; Crochets métalliques; Câbles et fils métalliques non électriques; Tambours métalliques de câbles non mécaniques;
Cimaises métalliques; Clavettes en métal; Caisses métalliques; Crampons métalliques; Petite quincaillerie métallique; Attaches métalliques; Escabeaux métalliques; Tuyaux métalliques; Clous; Rivets métalliques; Drapeaux métalliques; Charnières métalliques; Crochets d’ancrage; Raccords en métal pour tuyaux; Serrures et clés métalliques; Quincaillerie métallique; Anneaux brisés en métaux communs pour clés; VIS métalliques; Écrous à vis en métal;
Matériaux de soudage; Pinces de clampe; VIS à tableau en métal; VIS; VIS en acier inoxydable; Constructions transportables métalliques; Marchepieds métalliques; Métaux communs et leurs alliages; Coffres à outils vides en métal;
Coffres à outils vides en métal; Cornières; Viroles; Boîtes à outils en métal;
Supports pour jantes de voitures; Mires;
Classe 7: Scies à ruban; Sécateurs autres que ceux actionnés manuellement;
Sécateurs pour branches [machines]; Bétonnières de chantier [machines]; Foreuses [outils électriques]; Nœuds [machines-outils]; Couronnes de forage
[parties de machines]; Foreuses; Supports pour perceuses; Outils fonctionnant à l’air; Coupe-branches électriques; Appareils à souder électriques; Couteaux électriques; Tondeuses à gazon électriques; Scies électriques; Déchaumeuses électriques; Roulettes de secours pour coupe-gazon; Limes [outils électriques];
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Machines à fileter; Bordures; Déchiqueteuses [outils électriques pour le gazon et le jardin]; Outils pneumatiques à main; Scies à main électriques; Coupe-haies électriques; pistolets à air chaud électriques; Appareils de nettoyage à haute pression; Élévateurs hydrauliques; Crics hydrauliques; Tronçonneuses électriques; Compresseurs; Scies circulaires; Accouplements de transmission de puissance pour machines; Souffleries de feuilles; Fers à souder électriques;
Pompes à air; Machines (pompes) pour le traitement de l’eau; Cisailles électriques; Outils sans fil multi-usages; Machines à clouer; Riveteuses;
Riveteuses; Appareils à clouer pneumatiques; Appareils pneumatiques pour riverer; Machines et appareils à polir électriques; Machines de coupe en diamants polycristallins pour la découpe des pièces à travailler; Outils pneumatiques à main; Marteaux pneumatiques; Pompes [machines];
Installations pour pompes; Coupe-gazon électriques; Tondeuses à gazon;
Nettoyeurs pneumatiques pour tuyaux; Presse-fruits électriques; Lames pour scies circulaires; Cisailles électriques; Marteaux de forage; Clés à chocs; Rectifieuses; Meules pour l’aiguisage [machines électriques]; Tournevis électriques; Tournevis électriques; Machines autoactionnées pour visser;
Chalumeaux thermiques [machines]; Appareils de soudure électrique; Pompes pour fonderies; Appareils de stulverisation électriques; Bobines métalliques
[pièces de machines]; Aspirateurs de poussière; Lames pour scies sauteuses
[pièces de machines]; Générateurs de courant; AGRAFEUSES ÉLECTRIQUES; Pompes submersibles; Scies circulaires; Scies télescopiques; Perceuses d’établi; Supports portatifs de perceuses [machines]; Déchaumeuses électriques; Crics électriques; Pompes à eau; Mèches pour machines à travailler les métaux; Outils
à commande électrique; Machines-outils; Broyeurs électriques angles;
Classe 8: Pinces à dénuder [outils à main]; Hachettes; Hachoirs [outils actionnés manuellement], cisailles à priser; Haches; Perçoirs; Forets [outils];
Scies à métaux; Clés dynamométriques; Serre-barres; Limes [outils]; Sécateurs;
Coupe-fils actionnés manuellement; Fossoirs [outils]; Porte-outils; Marteaux
[outils]; Outils et instruments à main entraînés manuellement; Perceuses à percussion actionnées manuellement; Outils à main de découpe, de forage, de meulage, d’affûtage et de traitement des surfaces; Scies [outils]; Agrafeuses actionnées manuellement; Râteaux; Taille-haies, non électriques; Clés à douilles
[outils actionnés manuellement]; Ruban pour tirer les câbles; Emporte-pièce
[outils]; Pompes à air actionnées manuellement; Ciseaux [outils actionnés manuellement]; Couteaux; Riveteuses; Pinces; Bordures à gazon manuelles;
Tondeuses à gazon [instruments à main]; Rasoirs; Clés à cliquet [outils à main]; Clés à œil; Lames de scies; scies manuelles; Pinces hygiéniques; Ciseaux; Perceuses à percussion [outils actionnés manuellement]; Instruments à main pour abraser [outils à main]; Pelles à neige; Coupoirs; Tournevis non électriques; Clés à molette; Tournevis non électriques; Étaux; Clés hexagonales;
Couteaux de mastic; Pommades; Pompes de fontaines; Pulvérisateurs actionnés manuellement; Brosses en acier [outils actionnés manuellement]; Clés à douille;
Jeux de clés à douilles; Disques de coupe à utiliser avec des outils actionnés manuellement; scarificateurs [outils actionnés manuellement]; Maillochets;
Vérins à main; Porte-outils; Pinces; Crampons pour le rangement de pièces à
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travailler; Pulvérisateurs destinés à l’horticulture [outils à main]; Vaporisateurs
[outils actionnés manuellement];
Classe 9: Alarmes; Appareils, instruments et câbles pour l’électricité; Rubans de mesure; Batteries; Batteries rechargeables; Détecteur de mouvement; Testeurs de continuité; Platines de prises électriques; Accumulateurs électriques; Serres transportables métalliques; Cordons électriques; Appareils photo; Chargeurs;
Chargeurs de batteries électriques; Lasers; Systèmes de mesure laser; Règles
[instruments de mesure]; Bandes magnétiques; Rubans de mesure; Appareils de mesure; Pieds de vernier numérique; Bandes multimédia; Multimètres;
Avertisseurs de fumée; Mesureurs de pression pour pneumatiques; Mesureurs de pression pour pneumatiques; Commutateurs; Pieds à coulisse; Masques de protection; Capteurs et détecteurs; Bobines électriques; Fiches, prises et autres contacts [connecteurs électriques]; Câbles électriques; Thermomètres; Barres d’extension de courant électrique; Niveaux à bulle; Minuteries, automatiques;
Classe 11: Appareils d’éclairage; Appareils d’arrosage automatique pour jardins; Appareils d’irrigation à usage horticole; Roses de douche; Appareils de production de vapeur; Souffleries d’air chaud; Appareils de chauffage; Unités de filtration par cartouches [équipements de traitement de l’eau]; Appareils de cuisson; Appareils frigorifiques; Lampes électriques; Luminaires DEL;
Projecteurs à LED; Luminaires; Guirlandes lumineuses; Appareils de ventilation; Fourneaux électriques; Systèmes d’arrosage pour l’irrigation des pelouses; Chalumeaux électriques; Installations de séchage; Filtres à eau;
Classe 12: Chariots pour tuyaux d’arrosage; Draisines; Chariots à bascule; Gonflateurs de pneus; Chariots à outils;
Classe 16: Sacs à ordures en matières plastiques ou en papier; Crayons;
Rouleaux de peinture; Ruban adhésif; Crayons correcteurs; Rouleaux de peintres en bâtiment; Règles; Bacs pour rouleaux de peinture; Composteurs; Élastiques de bureau; Colles pour le bureau; Adhésifs à usage domestique;
Classe 17: Joints, produits d’étanchéité et produits de remplissage; Joints; Tuyaux flexibles de jardin; Rubans adhésifs, bandes, bandes et films; Rubans adhésifs pour l’emballage, autres que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; Caoutchouc; Tuyaux flexibles non métalliques; Tuyaux flexibles non métalliques; Raccords non métalliques pour tuyaux; Joints à l’exclusion des courants d’air sous forme de bandes;
Classe 18: Parapluies de patio; Sangles à bagages;
Classe 19: Échafaudages non métalliques; Serres non métalliques; Treillis non métalliques; Treillis non métalliques pour soutenir les plantes; Composé de rebouchage; Assiettes de suspension;
Classe 20: Établis de travail; Coffres de rangement en matières plastiques; Goupilles non métalliques; Supports pour tuyaux d’arrosage; Bobines de tuyaux d’arrosage; Dévidoirs pour tuyaux d’air; Charnières non métalliques pour fixer
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des câbles électriques; Tambours de câbles non mécaniques en matériaux non métalliques; Coffres; Serre-clip non métalliques; Gazon et sièges combinés pour le jardinage; Genouillères [pelotes]; Échelles et marches mobiles, non métalliques; Meubles; Clous non métalliques; Rivets non métalliques; Baguettes
à fleurs de canne découpées; Cadres; Roulettes temporaires; Chevalets de sciage; Charnières non métalliques; Dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; Serrures et clés, non métalliques; Anneaux non métalliques pour clés; Serrures de sécurité [non métalliques, non électriques]; Stores;
Miroirs (verre argenté); VIS non métalliques; Écrous non métalliques; Tables;
Marchepieds; Bouchons de porte; Classeurs universels; Caisses non métalliques pouroutils;
Classe 21: Balais; Brosses; Appareils électriques pour détruire les insectes;
Gants de jardinage; Seringues pour jardins; Articles de nettoyage; Pulvérisateurs fixés à des tuyaux d’arrosage; Étendoirs à linge;
Classe 22: Bâches; Corde; Bandes d’arrimage de bottes; Sangles pour le transport de chargements; Filets; Bâches; Sacs à dos; Filets de protection pour le jardinage; Cordages; Cordes en matières plastiques; Sisal; Sangles d’attache non métalliques;
Classe 24: Feutre; Feutre; Moustiquaires.
b) La marque verbale
TOPCRAFT
déposée le 24 juin 1998 et enregistrée le 1 octobre 2002 en tant que marque allemande no 39 835 018 pour les produits suivants:
Classe 0: Bâtons de colle pour pistolets à colle chaude; Papier de verre; Boîtes à outils et sacs à outils, chacun en métal (vides) pour recevoir une crêve; Écrous et boulons en métal, tire-fond; outils actionnés par la machine et/ou électriques;
Nettoyants contre la pression; Vide humide/sec; Perceuses à main, foreuses de batteries; Broyeurs à main, broyeurs d’angle en particulier, ponçage triangulaire; Disques abrasifs; Scies à main, en particulier scies à chaîne, scies circulaires, scies sauteuses, scies à table; Pistolets à souder, pistolets à air chaud, pistolets à colle chaude; Bastringues; Batteries rechargeables; Batteries et chargeurs de piles; Batteries, conducteurs électriques; Lampes de poche;
Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou les adhésifs à usage domestique, en particulier adhésifs tous usages; Ruban isolant; Boîtes à outils et sacs à outils, chacun en bois ou en plastique (vides) pour recevoir de la crêne;
Classe 1: Bâtons de colle pour pistolets à colle chaude;
Classe 3: Papier de verre;
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Classe 6: Boîtes à outils et sacs à outils, chacun en métal (vides) pour recevoir une crêve; Écrous et boulons en métal, tire-fond;
Classe 7: Outils actionnés par la machineet/ou électriques; Nettoyants contre la pression; Vide humide/sec; Perceuses à main, foreuses de batteries; Broyeurs à main, broyeurs d’angle en particulier, ponçage triangulaire; Disques abrasifs; Scies à main, en particulier scies à chaîne, scies circulaires, scies sauteuses, scies
à table; Pistolets à souder, pistolets à air chaud, pistolets à colle chaude;
Classe 8: Bastringues;
Classe 9: Batteries rechargeables; Batteries et chargeurs de piles; Batteries, conducteurs électriques;
Classe 11: Lampes de poche;
Classe 16: Adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou les adhésifs à usage domestique, en particulier adhésifs tous usages;
Classe 17: Ruban isolant;
Classe 20: Boîtes à outils et sacs à outils, chacun en bois ou en plastique (vides) pour recevoir du crêne.
5 Par décision du 17 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour une partie des produits contestés au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion, à savoir pour les produits suivants:
Classe 7: Appareils encreurs pour clichés d’imprimerie; Pistolets à colle électriques; Lieuses; Pistolets à colle électriques; Métiers à filer;
Désintégrateurs pour traitements chimiques; Déchiqueteuses de papier; Pistolets pour la peinture; Machines à graver.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
– L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition a jugé approprié de commencer par examiner l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 170 086 de l’opposante;
– En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
– En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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– Les produits contestés sont partiellement identiques, partiellement similaires, et partiellement dissimilaires.
– Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services est une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les produits sont en partie différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée à l’égard de ces produits.
– Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle, du degré de similitude phonétique supérieur à la- moyenne, du fait qu’une comparaison conceptuelle n’était pas possible, du caractère distinctif normal de la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits, il existe — également pour la partie du public faisant preuve d’un degré d’attention élevé — un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie. C’est d’autant plus vrai lorsque le niveau d’attention est seulement moyen.
– La division d’opposition a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public et que, dès lors, l’opposition était en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Il convient de garder à l’esprit qu’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
– L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 39 835 018 (marque verbale:
«TOPCRAFT») pour des produits compris dans les classes 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11,
16, 17 et 20. Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
6 Le 30 décembre 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition
a été rejetée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 14 avril
2022.
7 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments de l’opposante
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– La marque demandée doit également être rejetée pour les autres produits:
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Classe 7: Appareils encreurs pour clichés d’imprimerie; Pistolets à colle électriques; Lieuses; Pistolets à colle électriques; Métiers à filer;
Désintégrateurs pour traitements chimiques; Déchiqueteuses de papier;
Pistolets pour la peinture; Machines à graver.
– La division d’opposition a conclu à juste titre que les signes en conflit sont similaires au point de prêter à confusion sur les plans phonétique et visuel et que, par conséquent, la demande de marque de l’Union européenne contestée doit être refusée pour la plupart des produits compris dans la classe 7 et pour l’ensemble des produits compris dans la classe 8.
– Toutefois, la division d’opposition a commis une erreur en concluant que les autres produits compris dans la classe 7 sont différents des produits désignés par le signe antérieur.
– Les produits opposants sont tous des produits «DIY». Chaque fabricant de produits «DIY» produit des produits «DIY» typiques, y compris des perceuses, des perceuses, des couteaux électriques, des scies électriques et des tondeuses ainsi que des tondeuses bordures et, bien entendu, également des pistolets à colle électriques, pistolets pour la peinture et autres pistolets pour la peinture. Les fabricants commercialisent ce type de produits sous la même marque, tels que «BOSCH», «metabo», «Einhell», «BLACK +
DECKER», pour ne citer que quelques-uns des fabricants connus «DIY».
– Les captures d’écran correspondantes de sites web contenant des produits tels que des pistolets à colle électriques, des pistolets pour la peinture ainsi que des machines de forage, du matériel de jardinage et autres produits similaires sont joints en tant qu’annexes 1 à 5.
– En ce qui concerne les pistolets à colle électriques, il convient également de noter que les fabricants de colles typiques tels que «uhu» produisent non seulement des colles pour tous les types de pistolets à colle, mais également des pistolets à colle électriques, comme le prouvent les captures d’écran du site internet «uhu» jointes en annexe 6.
– Dans ce contexte, il convient de rappeler que la marque antérieure est, entre autres, protégée pour des colles (classe 1) ainsi que pour des teintures, apprêts, vernis (classe 2).
– En outre, les machines à graver contestées en classe 7 sont similaires aux produits de la marque antérieure en classe 7 fichiers [outils électriques], également utilisés pour la gravure pour la manutention/traitement de marchandises.
– Les produits restants compris dans la classe 7 sont des produits «DIY» et, par conséquent, similaires aux produits de la marque antérieure compris dans les classes 7 et 8, comme indiqué ci-dessus. Il s’agit de machines typiques utilisées par, par exemple, par les agriculteurs pour rouler leurs champs — il
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en va de même pour les autres produits «DIY» tels que les sailleuses de branches d’arbre, les mixeurs, les tondeuses à border.
– La série d’exemples pourrait se poursuivre à son gré et démontrer la pratique commune. Les autres produits compris dans la classe 7 sont tous des produits
«DIY» au sens large, ciblent le même consommateur et sont généralement proposés sous la même marque à côté de l’autre dans le même magasin.
– Annexes supplémentaires fournies dans le cadre de la procédure de recours:
• Annexe 1 – Copies de captures d’écran de la page d’accueil www.bosch- diy.com;
• Annexe 2 – Copies de captures d’écran de la page d’accueil www.metabo.com;
• Annexe 3 – Copies de captures d’écran de la page d’accueil www.einhell.de;
• Annexe 4 – Copies de captures d’écran de la page d’accueil www.obi.de;
• Annexe 5 – Copies de captures d’écran de la page d’accueil www.misterworker.com;
• Annexe 6 – Copies de captures d’écran du site www.uhu.de.
9 La demanderesse n’a pas répondu aux arguments de l’opposante.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 Le recours est partiellement fondé et la décision attaquée doit être partiellement annulée.
Portée du recours
12 Une seule partie a formé un recours contre le refus partiel de la marque demandée. La mesure dans laquelle la décision attaquée a fait l’objet d’un recours est la partie qui n’a pas fait droit aux prétentions de l’opposante (voir également 5paragraphe):
Classe 7 – Appareils d’encrage pour clichés; Pistolets à colle électriques; Lieuses; Pistolets à colle électriques; Métiers à filer; Désintégrateurs pour traitements chimiques; Déchiqueteuses de papier; Pistolets pour la peinture;
Machines à graver.
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13 La demanderesse n’a pas formé de recours ni présenté de mémoire en réponse visant à l’annulation ou à la réformation de la décision attaquée conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 25 du RDMUE. Compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée est devenue définitive dans la mesure où elle a accueilli l’opposition.
14 Suivant l’approche de la division d’opposition, qui n’a pas été contestée par l’opposante, la chambre de recours examinera d’abord l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 16 170 086, qui jouit d’une protection plus étendue que l’autre droit antérieur.
MARQUE DE L’UNION EUROPÉENNE NO 16 170 086
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
15 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
16 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §-16; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30). Il ressort de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits visés par la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004-, 106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
17 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16;
22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Sur le public pertinent et son niveau d’attention
18 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits et services concernée. Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
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EU:C:1999:323, § 17-26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (20/10/2011,-189/09, P,
EU:T:2011:611, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
19 Le public pertinent est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits et les services visés par la marque antérieure que le produit visé par la marque demandée (01/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
20 En l’espèce, comme conclu à juste titre dans la décision attaquée et non contesté par les parties, les produits en cause s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
21 Étant donné que le droit antérieur faisant l’objet de l’analyse est une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent est l’Union européenne.
Comparaison des marques
22 Il convient de souligner, de manière générale, que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents
(23/10/2002,-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30; 18/10/2007, 28/05-, Omega
3, EU:T:2007:312, § 54).
23 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas, en règle générale, à un examen spécifique de ses différents détails (12/06/2007, 334/05-P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée).
24 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours peut légitimement adopter la motivation de la décision attaquée, qui fait alors partie intégrante de sa propre décision
(13/09/2010-, 292/08, Often, EU:T:2010:399, §-47). La chambre de recours ne voit aucune raison manifeste d’infirmer les conclusions correctes de la décision attaquée et souscrit ainsi au raisonnement et aux conclusions de la décision attaquée concernant la comparaison des signes.
25 La marque antérieure est une marque figurative. Les éléments figuratifs consistent en un fond foncé sous forme rectangulaire avec le mot «TOPCRAFT» à l’intérieur écrit dans une police de caractères spéciale et non inhabituelle avec un (double) arc autour de celui-ci, qui est brillant de manière
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brillante en un seul endroit, comme c’est le cas à la fin du mot. Les éléments figuratifs étant plutôt basiques, ils sont dépourvus de caractère distinctif.
26 Le signe contesté est la marque verbale «KRAFTOP».
27 Les éléments «TOP», «CRAFT» et/ou «Kraft» pourraient avoir une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’allemand et/ou l’anglais sont compris. Toutefois, une partie importante des consommateurs espagnols ne décomposera d’abord pas les signes en ces éléments et, deuxièmement, n’attribuera aucune signification aux éléments tels que «CRAFT» et/ou «Kraft».
28 Par conséquent, à l’instar de la division d’opposition, l’analyse repose sur le public hispanophone, dans lequel les deux signes n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
29 La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
30 Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Comparaison visuelle
31 Sur le plan visuel, les signes diffèrent par les éléments figuratifs de la marque antérieure. Toutefois, étant donné qu’ils sont dépourvus de caractère distinctif, ils n’ont aucune incidence pertinente sur le résultat de la comparaison. Les signes coïncident par la combinaison de lettres «RAF» et «top», bien qu’elles soient placées à des positions différentes dans les signes. Ils diffèrent par les lettres supplémentaires «T» et «C» de la marque antérieure et «K» dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Comparaison phonétique
32 Sur le plan phonétique, les éléments figuratifs ne seront pas prononcés. En outre, les lettres «K» et «C» seront prononcées de manière identique. Étant donné que les lettres restantes coïncident bien qu’elles soient placées dans des positions différentes dans les signes, la deuxième lettre additionnelle «T» de la marque antérieure ne peut éviter une sonorité, un rythme et une prononciation assez similaires. Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude phonétique supérieur à la-moyenne.
Comparaison conceptuelle
33 Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas
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possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Comparaison des produits
34 Classe 7: Appareils encreurs pour clichés d’imprimerie; Les pistolets pour la peinture sont similaires à la classe 7: scies circulaires. Comme l’opposante l’a indiqué à juste titre, tous ces produits en conflit appartiennent au secteur des instruments de bricolage et coïncident par leurs canaux de distribution, leurs producteurs (comme le montrent les annexes fournies) et le public. Par conséquent, les produits sont à tout le moins faiblement similaires.
35 Classe 7: Pistolets à colle électriques; Les pistolets à colle électriques ont certains points communs avec la classe 1: Adhésifs (apprêts); Les colles de l’opposante et, comme indiqué à l’annexe 6, peuvent coïncider dans leur fabrication, elles sont donc faiblement similaires.
36 Classe 7: Comme correctement indiqué par l’opposante, lesmachines à graver sont similaires aux produits de la marque antérieure Classe 7: Fichiers [outils électriques] également utilisés pour la gravure pour la manutention/traitement de marchandises.
37 Les produits contestés compris dans la classe 7: Lieuses; Métiers à filer;
Désintégrateurs pour le traitement chimique аre, cependant, plus industriels et non des produits de bricolage, comme l’affirme l’opposante, et c’est à juste titre que la division d’opposition les a jugés différents des produits désignés par le signe antérieur.
38 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 7: Machines à déchiqueter le papier, aucune similitude ou coïncidence des producteurs avec l’un des produits antérieurs n’a été démontrée par l’opposante. Leurs canaux de distribution, leurs producteurs et leurs utilisations sont également différents. Les consommateurs ne supposeront pas que ces produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Bien qu’ils puissent cibler le même public, cela ne suffit pas à les rendre similaires. Dès lors, ils sont différents, comme l’a indiqué à juste titre la division d’opposition.
Caractère distinctif de la marque antérieure
39 Pour déterminer le caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée et d’autres critères, en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §-22).
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40 Quant au degré de caractère distinctif, il est clair qu’une marque qui se caractérise par certaines caractéristiques inhabituelles ou originales, pour lesquelles de grandes quantités ont été consacrées à la promotion de la marque, qui détient des parts de marché importantes, et lorsqu’une proportion importante du public pertinent identifie grâce à la marque les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée, est plus distinctive que celle qui comprend des éléments descriptifs des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée ou qui ne sont pas facilement conservés par le public ou qui ne sont pas ou ne sont pas utilisés de manière significative sur le marché.
41 L’opposante n’a pas revendiqué un caractère distinctif accru pour la marque antérieure. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal;
Appréciation globale du risque de confusion
42 Constitue un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement-(11/11/1997, 251/95, Sabèl,-EU:C:1997:528, § 16; 29/09/1998,
39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
43 La fonction essentielle d’une marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également septième considérant du RMUE). En outre, la fonction d’origine de la marque peut assumer d’autres fonctions.
44 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés (septième considérant du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
45 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
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EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;
29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
46 Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle, du degré de similitude phonétique supérieur à la-moyenne, du fait qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, du caractère distinctif normal de la marque antérieure et de l’identité ou de la similitude des produits, il existe — également pour la partie du public faisant preuve d’un degré d’attention élevé — un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie. C’est d’autant plus vrai lorsque le niveau d’attention est seulement moyen.
47 Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public en ce qui concerne les produits jugés similaires à différents degrés.
48 Par conséquent, le recours est partiellement fondé pour les produits jugés similaires à différents degrés dans le cadre du présent recours, à savoir:
Classe 7: Appareils encreurs pour clichés d’imprimerie; Pistolets à colle électriques; Pistolets à colle électriques; Pistolets pour la peinture; Machines à graver.
49 L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque allemande antérieure no 39 835 018 (marque verbale: «TOPCRAFT») pour des produits compris dans les classes 0, 1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 17 et 20. Étant donné que cette marque couvre la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels le recours a déjà été rejeté.
50 Par conséquent, la décision attaquée est partiellement annulée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les produits suivants:
Classe 7: Appareils encreurs pour clichés d’imprimerie; Pistolets à colle électriques; Pistolets à colle électriques; Pistolets pour la peinture; Machines à graver.
Frais
51 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, la chambre de recours décide d’une répartition différente des frais. Étant donné que le recours est partiellement accueilli, il est équitable de condamner chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins de la procédure de recours.
52 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, la décision attaquée a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. La présente décision ne modifie pas ces conclusions.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants et rejette en conséquence la demande en ce sens:
Classe 7: Appareils encreurs pour clichés d’imprimerie; Pistolets à colle électriques; Pistolets à colle électriques; Pistolets pour la peinture; Machines à graver;
2. Rejette le recours pour le surplus;
3. Condamne chaque partie à ses propres dépens exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
V. Melgar Ph. von Kapff S. Rizzo
Greffier:
Signature
H. Dijkema
23/11/2022, R 2237/2021-5, Kraftop/TOPCRAFT (fig.)
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