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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 oct. 2025, n° 003165817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165817 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 165 817
Флориян Оод, гр. Русе 7005, област Ruse, община Ruse, Potsdam n° 7, 7005 Ruse, Bulgarie (opposant), représenté par IP Consulting Ltd., 6-8, Mitropolit Kiril Vidinski Str., entr. 8, 2e étage, bureau 2, 1164 Sofia, Bulgarie (mandataire professionnel)
c o n t r e
Bunches Florapost Limited, 19 Hazelford Way, NG15 0DQ Newstead Village, Royaume-Uni (demandeur), représenté par Potter Clarkson LLP, Chapel Quarter Mount Street, NG1 6HQ Nottingham, Royaume-Uni (mandataire professionnel).
Le 14/10/2025, la division d’opposition prend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 165 817 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposant supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/03/2022, l’opposant a formé opposition contre l’ensemble des produits et services (classes 31, 35, 39) de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 321 790 FLORII (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’UE
n° 11 545 472, (marque figurative, marque antérieure n° 1) ; l’enregistrement de marque de l’UE
n° 18 370 321, (marque figurative, marque antérieure
n° 2) ; l’enregistrement de marque roumaine n° 100 520, (marque figurative, marque antérieure n° 3) ; l’enregistrement de marque bulgare n° 80 085
(marque figurative, marque antérieure n° 4). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE à l’égard de tous les droits antérieurs précédemment mentionnés.
Décision sur l’opposition n° B 3 165 817 Page 2 sur 9
OBSERVATION PRÉLIMINAIRE
Conformément à l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, les «marques antérieures» au sens du paragraphe 1 sont les marques dont la date de dépôt est antérieure à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne et, le cas échéant, à la priorité revendiquée pour ces marques.
L’opposant a fondé son opposition, entre autres, sur l’enregistrement de la MUE
n° 18 370 321 (marque figurative, marque antérieure n° 2). Cette marque de l’Union européenne a été déposée le 05/01/2021.
Or, la date de dépôt de la demande contestée est le 15/10/2020.
Par conséquent, la marque antérieure 2 n’est pas une «marque antérieure» au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE. Il s’ensuit que l’opposition doit être rejetée comme irrecevable dans la mesure où elle est fondée sur ce droit.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMCUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Le demandeur a requis que l’opposant soumette la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une requête inconditionnelle dans un document distinct et que les marques antérieures nos 1, 3 et 4 étaient enregistrées depuis plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus.
Le 17/08/2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du Règlement d’exécution du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 22/10/2023 pour soumettre des preuves d’usage des marques antérieures. Le 23/10/2023, dans le délai imparti, le 22/10/2023 étant un dimanche et le délai ayant été reporté au lundi suivant, l’opposant a soumis des preuves d’usage.
Cependant, certaines des preuves, à savoir les annexes 7, 7A, 8 et 9, n’ont été soumises que le 12/12/2023, alors que le délai de soumission de la preuve d’usage expirait le 22/10/2023.
Décision sur opposition n° B 3 165 817 Page 3 sur 9
L’article 10, paragraphe 2, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne est une disposition essentiellement de procédure et il ressort du libellé de cette disposition que lorsqu’aucune preuve d’usage de la marque concernée n’est soumise dans le délai imparti par l’Office, l’opposition doit être automatiquement rejetée. Il s’ensuit que l’Office ne peut pas prendre en considération des preuves soumises pour la première fois après l’expiration du délai (18/07/2013, C-621/11 P, FISHBONE / FISHBONE Beachwear (fig.), EU:C:2013:484, point 28).
Il est néanmoins vrai que, conformément à l’article 10, paragraphe 7, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne, l’Office exercera son pouvoir d’appréciation en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et décidera d’accepter ou non des indications ou preuves d’usage tardives. Toutefois, l’utilisation du terme « complémentaires » dans le texte de l’article 10, paragraphe 7, du règlement d’exécution sur la marque de l’Union européenne indique la nécessité de l’existence d’une soumission pertinente antérieure dans le délai imparti par l’Office, c’est-à-dire qu’elle n’est pas entièrement nouvelle. Il s’ensuit qu’aucun pouvoir d’appréciation n’est disponible si aucune indication ou preuve d’usage n’a été soumise dans le délai pertinent.
À cet égard, l’Office considère que l’opposant a bien soumis des preuves pertinentes dans le délai initialement imparti par l’Office et, par conséquent, les preuves ultérieures peuvent être considérées comme additionnelles.
Les preuves additionnelles ne font que renforcer et clarifier les preuves soumises initialement, car elles n’introduisent pas de nouveaux éléments de preuve mais ne font qu’améliorer la force probante des preuves soumises dans le délai.
Pour les raisons susmentionnées, et dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office décide donc de prendre en considération les preuves additionnelles soumises le 12/12/2023. Bien qu’aucune prorogation de délai pour répondre à ces documents n’ait été accordée au demandeur, comme indiqué dans la lettre du 19/12/2023, cela ne porte pas préjudice à ses droits, étant donné qu’il est la partie qui a obtenu gain de cause dans la présente procédure.
La date de dépôt de la demande contestée est le 15/10/2020. L’opposant était donc tenu de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne (marque antérieure 1) ainsi qu’en Roumanie (marque antérieure 3) et en Bulgarie (marque antérieure 4) du 15/10/2015 au 14/10/2020 inclus.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir les suivants :
Marque antérieure n° 1
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ; Engrais ; Engrais liquides, granulés et minéraux.
Classe 31 : Grains et produits agricoles, horticoles et sylvicoles non compris dans d’autres classes ; Animaux vivants ; Fruits et légumes frais ; Semences ; Plantes et fleurs naturelles ; Aliments pour animaux ; Malt ; Plantes d’aloe vera ; Sable aromatique pour animaux de compagnie [litière] ; Amandes [fruits] ; Haricots frais ; Pommes de pin ; Farine pour animaux ; Farine de lin pour la consommation animale ; Gruaux pour la volaille ; Couronnes de fleurs naturelles ; Crustacés, vivants ; Algues pour la consommation humaine ou animale ; Herbes de jardin, fraîches ; Pois frais ; Raisins frais ; Blanc de champignons pour la propagation ; Champignons frais ;
Décision d’opposition n° B 3 165 817 Page 4 sur 9
Résidus de distillation dans un alambic; Marc; Volailles vivantes; Préparations pour volailles pondeuses; Copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; Arbres; Orge; Animaux vivants; Animaux de ménagerie; Produits pour litières d’animaux; Blé; Canne à sucre; Légumes frais; Aliments pour animaux d’étable; Grains [céréales]; Grains pour la consommation animale; Fèves de cacao brutes; Pommes de terre fraîches; Pâtée pour l’engraissement du bétail; Châtaignes fraîches; Noix de coco; Arbres de Noël; Coprah; Orties; Vers à soie; Racines de chicorée; Os de seiche pour oiseaux; Papier sablé pour animaux de compagnie [litière]; Concombres frais; Chaux pour le fourrage des animaux; Biscuits pour chiens; Germes de graines à des fins botaniques; Tourteaux; Drêches; Tourteaux de colza pour le bétail; Langoustes vivantes; Farine de lin [fourrage]; Graines de lin pour la consommation animale; Noisettes; Lentilles fraîches; Citrons frais; Plants de vigne; Oignons, légumes frais; Bulbes; Malt pour la brasserie et la distillerie; Laitues fraîches; Olives fraîches; Levure pour la consommation animale; Algaroville pour la consommation animale; Moules vivantes; Concombres de mer vivants; Paillis de paille; Boissons pour animaux de compagnie; Liège brut; Bois non scié; Avoine; Homards vivants; Riz non transformé; Farine de riz pour le fourrage; Déchets de distillerie pour la consommation animale; Palmes [feuilles de palmier]; Palmiers; Fruits frais; Fourrage fortifiant pour animaux; Animaux d’élevage; Oranges; Tourbe de litière; Poireaux frais; Bagasses de canne [matière première]; Préparations pour l’engraissement des animaux; Germes de blé pour la consommation animale; Jeunes pousses; Crustacés vivants; Plantes; Plantes séchées pour la décoration; Écrevisses vivantes; Rhubarbe; Poissons vivants; Fraises de poisson; Farine de poisson pour la consommation animale; Caroubes; Rosiers; Seigle; Œufs de vers à soie; Semences; Semences de céréales non transformées; Foin; Paille [fourrage]; Litière de paille; Sel pour le bétail; Épinards frais; Troncs d’arbres; Produits résiduels de céréales pour la consommation animale; Huîtres vivantes; Appâts de pêche vivants; Bois non ouvrés; Écorces brutes; Sésame; Courges; Gazon; Son; Truffes fraîches; Fourrage; Arachides fraîches; Farine d’arachide pour animaux; Tourteaux d’arachide pour animaux; Baies de genièvre; Houblon; Aliments pour animaux de compagnie; Friandises à mâcher comestibles pour animaux; Aliments pour oiseaux; Produits alimentaires pour animaux; Arbustes; Maïs; Tourteaux de maïs pour le bétail; Betteraves; Pollen [matière première]; Fleurs naturelles; Fleurs séchées pour la décoration; Chicorée [salade]; Agrumes; Coques de noix de coco; Poivrons [plantes]; Cônes de houblon; Baies, fruits frais; Racines pour l’alimentation; Noix de cola; Noix [fruits]; Œufs à couver, fécondés; Pâtée de son pour la consommation animale.
Classe 44 : Services vétérinaires; Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture; Aménagement paysager; Gestion de serres.
Marque antérieure n° 3
Classe 1 : Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais pour les sols; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits chimiques pour la conservation des aliments, matières tannantes, adhésifs (colles) destinés à l’industrie et en particulier tous types de produits chimiques se rapportant aux engrais pour l’agriculture et l’horticulture (tels que l’engrais nitrique, l’engrais phosphaté) et tous types d’additifs pour l’agriculture, l’horticulture (produits chimiques pour l’agriculture à l’exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides).
Classe 31 : Produits agricoles, horticoles, forestiers et céréaliers, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes naturelles giflori; aliments pour animaux de compagnie.
Marque antérieure n° 4
Décision sur opposition nº B 3 165 817 Page 5 sur 9
Classe 1: produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la photographie, à l’agriculture, à l’horticulture et à la sylviculture; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais; compositions extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des métaux; produits pour la conservation des aliments; tanins; adhésifs destinés à l’industrie.
Classe 31: produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés ni transformés, semences, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences pour l’ensemencement, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt; jeunes pousses; plantes; gazon en plaques; herbe naturelle; arbustes.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, la durée, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Les preuves à prendre en considération sont les suivantes:
Annexe 1: Extrait du site internet de l’opposante florianbg.com, non daté (dates d’extraction 23/10/2023) avec l’historique de la société, avec une traduction dans la langue de la procédure. Comme le montrent les extraits, l’opposante produit, vend, distribue et exporte des semences de légumes et de fleurs.
Annexe 2: Extraits du site internet de l’opposante provenant de l’Internet Archive 'WayBackMachine’ des dates suivantes: 18/06/2021; 05/07/2020; 31/12/2019.
Annexe 3: Extrait du site internet de l’opposante florianbg.com, non daté (dates d’extraction 23/10/2023) avec des exemples des catégories de produits que l’opposante propose (semences de légumes et de fleurs). Il montre la marque FLORI sous la forme suivante:
Annexe 4: Extraits du site internet de l’opposante provenant de l’Internet Archive 'WayBackMachine’ montrant des listes de produits du 31/01/2020.
Annexe 5: Facture de 2022 pour des emballages de produits ('sachets de semences') portant la marque 'FLORIAN'. La facture décrit (dans la langue de la procédure) que la société 'FLORIAN Ltd’ a commandé des emballages portant la marque 'FLORIAN’ auprès du producteur LITO BM Srl (une société en Italie). Le montant indiqué sur la facture est à cinq chiffres.
Annexes 6, 7, 8, 9: Catalogues pour différentes catégories de semences de légumes, de fleurs et d’herbes aromatiques vendues par l’opposante (ce que l’opposante vend selon l’annexe 4 et les observations de l’opposante). Ils ne sont pas datés. Sur la couverture figure le signe suivant:
Décision sur l’opposition n° B 3 165 817 Page 6 sur 9
Annexe 10 : Liste de prix pour les légumes des années 2022 et 2023. Le document lui-même n’est pas daté, l’indication temporelle provient des observations de l’opposant.
Annexes 11-13 : Bons de livraison envoyés à l’opposant, datés des années 2020 à 2022. Ils montrent une variété de papier imprimé destiné à être utilisé comme emballage pour des légumes et des semences de fleurs et d’herbes étiquetées avec les signes 'FLORI’ et 'FLORIAN'.
Annexe 14 : Photos de différents produits montrant les marques 'FLORIAN’ / 'FLORI', non datées.
Annexe 15 : Factures de tiers émises à l’opposant. Selon l’opposant, elles ont été émises pour du matériel d’emballage pour les produits mentionnés à l’annexe 14.
Annexe 16 : Factures à des destinataires situés en Roumanie des années 2019, 2020, 2021 et 2022. Six de ces factures datent de l’année 2019. Selon l’opposant. Les marchandises énumérées dans les factures sont les marchandises visibles dans les catalogues des annexes 6 à 9. Les sommes indiquées dans les factures sont de faibles montants à trois et quatre chiffres.
Annexe 17 : Maquettes pour des supports publicitaires. Selon l’opposant, celles-ci datent de l’année 2020 et ont été réalisées pour la Bulgarie et la Roumanie. Certains des échantillons montrent l’année 2020. Encore une fois, ces échantillons montrent une variété de légumes et de semences de fleurs et d’herbes. Ils sont tous représentés en noir et blanc. Ils montrent le signe 'FLORIAN’ :
Annexe 18 : Maquettes pour des supports publicitaires. Selon l’opposant, celles-ci datent de l’année 2020 et ont été réalisées pour la Bulgarie et la Roumanie. Certains des échantillons montrent l’année 2020. Similaires à l’annexe 17, ils montrent le signe 'FLORIAN'.
Annexe 19 : Maquettes pour des supports publicitaires. Selon l’opposant, celles-ci datent de l’année 2021 et ont été réalisées pour la Bulgarie et la Roumanie. Certains des échantillons montrent l’année 2021. Similaires à l’annexe 17, ils montrent le signe 'FLORIAN'.
Décision sur opposition n° B 3 165 817 Page 7 sur 9
Appréciation des preuves
La requérante fait valoir que l’opposante n’a pas produit de traductions de certaines preuves d’usage et que, par conséquent, ces preuves ne devraient pas être prises en considération. Toutefois, l’opposante n’est pas tenue de traduire les preuves d’usage, à moins que l’Office ne le lui demande expressément (article 10, paragraphe 6, EUTMDR). Compte tenu de la nature des documents qui n’ont pas été traduits et qui sont considérés comme pertinents pour la présente procédure, principalement les annexes 6 à 9, les annexes 15, 16 et 18 à 21, et de leur caractère explicite, la division d’opposition estime qu’il n’est pas nécessaire de demander une traduction. En outre, l’opposante a soumis une traduction partielle le 29/11/2024 que l’Office considère comme suffisante, conjointement avec les preuves initialement soumises dans la langue de la procédure (entre autres les annexes 1 et 5).
Toutefois, en examinant les preuves dans leur ensemble, la division d’opposition parvient à la conclusion qu’elles sont insuffisantes pour prouver un usage sérieux des marques antérieures pour les raisons suivantes.
La plupart des preuves soumises sont soit non datées, soit en dehors de la période pertinente. En effet, la majorité des documents sont datés après 2020, ce qui marque la fin de la période pertinente. Il est particulièrement significatif pour l’évaluation de l’étendue de l’usage que seul un nombre limité des factures contenues dans l’annexe 16 (qui semblent être les seules factures que l’opposante a émises à des tiers pour la vente de ses propres produits) se rapportent aux années 2019 ou 2020, c’est-à-dire à la période pertinente (seules six d’entre elles sont clairement comprises dans cette période), et ces factures ne reflètent que des montants minimes (indiqués en monnaie roumaine, ce qui représente encore moins en euros). S’il est admis que l’usage d’une marque ne doit pas nécessairement être quantitativement étendu pour être qualifié de sérieux, les volumes de ventes prouvés – s’élevant à seulement quelques centaines ou quelques milliers d’unités dans les monnaies de la Roumanie et de la Bulgarie (et considérablement moins une fois convertis en euros) – sont insuffisants pour établir un usage sérieux.
Il convient également de prendre en considération que ces montants concernent des ventes de semences de légumes, de fleurs ou de mélanges d’herbes. Lorsque les chiffres sont ventilés selon les produits spécifiques énumérés individuellement sous la classe 31 dans les marques antérieures, les montants résultants pour toute catégorie particulière de produits sont encore plus faibles. Par conséquent, les volumes de ventes effectivement prouvés au cours de la période pertinente n’atteignent pas un niveau suffisant pour démontrer un usage sérieux de la marque. Même lorsque les factures datées en dehors de la période pertinente sont prises en compte, l’ensemble des preuves reste peu convaincant.
Les bons de livraison (annexes 11 à 13) et les factures supplémentaires émises par des tiers à l’opposante pour l’achat de matériaux d’emballage (annexes 5 et 15) ne peuvent pas remédier aux lacunes des preuves. Ces documents démontrent simplement que des mesures préparatoires à la vente ont été entreprises ; cependant, ils ne prouvent pas que des transactions de vente réelles ont eu lieu. Cette lacune est particulièrement significative étant donné que les annexes 11 à 13 concernent exclusivement l’acquisition de matériaux d’emballage. En conséquence, il n’existe aucune preuve confirmant que les produits en question ont finalement été vendus.
Les documents soumis ne fournissent pas à la division d’opposition des preuves suffisantes concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et
Décision sur opposition n° B 3 165 817 Page 8 sur 9
fréquence d’utilisation. Bien que les documents fournis indiquent que l’opposante est probablement engagée dans la vente de semences de fruits et légumes, ainsi que de semences d’herbes et de fleurs, ils ne permettent pas de conclure de manière fiable que l’opposante a entrepris des efforts réels et constants pour établir une position commerciale sur le marché pertinent. En outre, les maquettes publicitaires soumises en annexes 17 à 19 ne sont pas non plus convaincantes. Ces annexes consistent simplement en des échantillons non datés, sans aucune indication du lieu ou de la manière dont les publicités ont été diffusées, ni de preuve de leur portée potentielle auprès des consommateurs. De plus, aucune information n’est fournie concernant les dépenses engagées pour de telles activités promotionnelles.
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145 ; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon / COCOON, EU:T:2003:68).
Dans toute affaire de preuve d’usage, l’opposante est la mieux placée pour fournir des preuves suffisantes et objectives de l’usage sérieux de sa marque. Pour prouver l’usage pour les produits pertinents, l’opposante aurait facilement pu soumettre des preuves objectives ou convaincantes, indépendantes et indirectes pour étayer les documents soumis, comme indiqué précédemment. Compte tenu de tout ce qui précède, et sur la base d’une évaluation globale des preuves soumises, des caractéristiques des produits et de la particularité du secteur de l’opposante, en l’absence de matériel justificatif supplémentaire, l’opposante ne peut être considérée comme ayant prouvé au niveau juridique requis l’étendue de l’usage de la marque antérieure en relation avec l’un quelconque des produits sur lesquels l’opposition est fondée. Comme mentionné ci-dessus, les facteurs de temps, de lieu, d’étendue et de nature de l’usage sont cumulatifs (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Cela signifie que les preuves doivent fournir des indications suffisantes sur tous ces facteurs pour prouver un usage sérieux. Étant donné qu’au moins l’étendue de l’usage n’a pas été établie, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres exigences.
La division d’opposition conclut que les preuves fournies par l’opposante sont insuffisantes pour prouver que les marques antérieures ont été sérieusement utilisées sur les territoires pertinents pendant la période pertinente.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RMDUE.
Décision sur opposition n° B 3 165 817 Page 9 sur 9
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Puisque l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à rembourser au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
.
La division d’opposition
Maximilian KIEMLE Christian STEUDTNER Philipp HOMANN
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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