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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 juil. 2025, n° 003216352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003216352 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 216 352
Cepif Profesional Training, S.L., C/ Jacinto Benavente, 4, 28232 LAS ROZAS Madrid, Espagne (opposante), représentée par Jacobacci & Partners, S.L.U., Calle Zurbano 76, 7° dcha, 28010 Madrid, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Arsipa GmbH, Schützenstraße 5, 10117 Berlin, Allemagne (demanderesse), représentée par Kunze Rechtsanwälte – Solicitor (England & Wales) PartG mbB, Maximiliansplatz 12 B, 80333 München, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 18/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 216 352 est accueillie pour tous les services contestés, à savoir :
Classe 41 : Tous les services contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 979 444 est rejetée pour tous les services contestés tels qu’énumérés au point 1 de la présente décision. Elle peut suivre son cours pour les services non contestés.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/04/2024, l’opposante a formé opposition contre certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 979 444 « pro2N » (marque verbale), à savoir contre tous les services de la classe 41. L’opposition est fondée notamment sur l’enregistrement de marque espagnole n° 4 200 786 « PRO2 MASTER EN PARALEGALS » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement sur la marque de l’Union européenne (RMCUE).
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMCUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMC, il existe un risque de confusion si le public peut croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils soient désignés par les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque espagnole n° 4 200 786 de l’opposant.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 41 : Dispensation de cours de formation ; dispensation de cours de formation ; dispensation de cours d’enseignement ; dispensation de cours d’instruction en ligne ; organisation d’ateliers professionnels et de cours de formation ; organisation et conduite de cours éducatifs ; conduite de cours ; éducation et instruction ; organisation de séminaires relatifs à l’éducation.
Les services contestés sont les suivants :
Classe 41 : Services de formation du personnel ; formation professionnelle ; conseils en matière de formation et de perfectionnement ; formation ; services d’enseignement fournis à l’industrie ; éducation et formation dans le domaine de l’ingénierie automobile ; formation à la manipulation d’instruments scientifiques et d’appareils de recherche en laboratoire ; éducation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ; services de formation relatifs à la santé au travail ; services d’enseignement relatifs aux traitements thérapeutiques ; formation à l’utilisation de capteurs optiques ; services de formation relatifs à la santé et à la sécurité ; services de formation relatifs au conseil en gestion ; services d’enseignement médical ; services d’éducation et de formation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ; services d’enseignement relatifs à la conservation ; éducation et formation relatives à la conservation de la nature et à l’environnement ; services de formation relatifs à l’utilisation d’équipements de lutte contre l’incendie ; services de formation relatifs à la logistique ; services d’enseignement relatifs à l’industrie ; services d’enseignement relatifs à la gestion ; formation aux compétences professionnelles ; services d’enseignement relatifs à la formation commerciale ; services d’enseignement relatifs aux premiers secours ; formation à l’utilisation de grues ; services de formation relatifs à la gestion d’entreprise ; formation aux compétences commerciales ; services de formation en ingénierie ; formation et instruction ; services de formation pour infirmiers ; services d’enseignement relatifs à la pollution de l’eau ; services d’enseignement sous forme de cours par correspondance ; services d’enseignement relatifs à la formation professionnelle ; services d’enseignement relatifs à la conservation de la nature ; services d’enseignement relatifs à la gestion de l’eau ; conseils en matière d’éducation et de formation ; services de conseil relatifs à l’éducation et à la formation de la direction et du personnel ; services de consultation relatifs à l’enseignement commercial ; services de conseil relatifs à la formation des employés ; instituts de
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éducation (services fournis par -) ; mise à disposition d’installations pour l’enseignement ; services de formation commerciale ; programmes d’éducation et de formation dans le domaine de la gestion des risques ; services éducatifs dans le secteur des soins de santé ; coaching ; coaching [formation] ; coaching en matière de finance ; coaching en matière économique et de gestion ; dispensation de cours d’instruction assistés par ordinateur ; formation en informatique ; services de formation en informatique ; services d’éducation et de formation en matière de soins de santé ; dispensation de formation et d’éducation ; dispensation d’éducation ; cours de formation professionnelle (dispensation de -) ; cours par correspondance, enseignement à distance ; dispensation de services éducatifs en matière de santé ; conduite de cours ; cours (de formation -) relatifs à la recherche et au développement ; dispensation de services éducatifs relatifs à des sujets biologiques ; conduite de cours éducatifs relatifs aux affaires ; établissements d’enseignement dispensant des cours d’instruction (services de -) ; dispensation de cours d’instruction médicale ; formation et enseignement médicaux ; dispensation de services de formation pour les entreprises ; conduite de cours d’instruction ; organisation de séminaires ; services de formation en matière de premiers secours ; services d’éducation pour adultes en matière de médecine ; services d’éducation pour adultes en matière d’environnement ; formation technique relative aux risques d’incendie ; formation technique relative aux risques industriels ; cours (de formation -) relatifs à la gestion ; services d’éducation en matière de médecine ; services d’éducation en gestion ; enseignement en gestion ; organisation et conduite de cours de formation ; organisation de séminaires relatifs à la formation ; conduite de séminaires éducatifs relatifs à des questions médicales ; organisation de cours utilisant des méthodes d’enseignement à distance ; organisation d’ateliers et de séminaires ; organisation de la formation ; organisation de formations commerciales ; formation du personnel ; coaching personnel [formation] ; formation dans le domaine de la médecine ; services d’instruction et de formation ; services d’éducation technologique ; formation technique relative à la géotechnique ; formation technique relative à l’analyse chimique ; formation technique relative à la sécurité ; services d’enseignement relatifs au domaine médical ; organisation et conduite de séminaires ; séminaires éducatifs relatifs aux procédures d’enquête ; dispensation de cours d’instruction en ligne ; organisation de cours de formation ; séminaires ; formation avancée ; services d’éducation pour le personnel de direction ; formation continue.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
La dispensation de cours d’instruction en ligne est identiquement contenue dans les deux listes de services.
Les services contestés sont identiques à l’éducation et à l’instruction de l’opposant ; la dispensation de cours d’instruction en ligne, soit parce qu’ils sont identiquement couverts dans les deux listes (c’est-à-dire la dispensation de cours d’instruction en ligne), soit parce que les services contestés sont inclus dans l’éducation et l’instruction de l’opposant.
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La formation contestée ; services de formation du personnel ; formation professionnelle ; conseils en matière de formation et de perfectionnement ; services d’enseignement fournis à l’industrie ; enseignement et formation dans le domaine de l’ingénierie automobile ; formation à la manipulation d’instruments scientifiques et d’appareils de recherche en laboratoire ; enseignement dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ; services de formation en matière de santé au travail ; services d’enseignement relatifs aux traitements thérapeutiques ; formation à l’utilisation de capteurs optiques ; services de formation en matière de santé et de sécurité ; services de formation en matière de conseil en gestion ; services d’enseignement médical ; services d’enseignement et de formation dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail ; services d’enseignement relatifs à la conservation ; enseignement et formation en matière de conservation de la nature et de l’environnement ; services de formation relatifs à l’utilisation d’équipements de lutte contre l’incendie ; services de formation en matière de logistique ; services d’enseignement relatifs à l’industrie ; services d’enseignement relatifs à la gestion ; formation aux compétences professionnelles ; services d’enseignement relatifs à la formation commerciale ; services d’enseignement relatifs aux premiers secours ; formation à l’utilisation de grues ; services de formation en matière de gestion d’entreprise ; formation aux compétences commerciales ; services de formation en ingénierie ; formation et instruction ; services de formation pour infirmiers ; services d’enseignement relatifs à la pollution de l’eau ; services d’enseignement sous forme de cours par correspondance ; services d’enseignement relatifs à la formation professionnelle ; services d’enseignement relatifs à la conservation de la nature ; services d’enseignement relatifs à la gestion de l’eau ; conseils en matière d’enseignement et de formation ; services de conseil relatifs à l’enseignement et à la formation de la direction et du personnel ; services de consultation relatifs à l’enseignement commercial ; services de conseil relatifs à la formation des employés ; instituts d’enseignement (services fournis par des -) ; mise à disposition d’installations pour l’enseignement ; services de formation commerciale ; programmes d’enseignement et de formation dans le domaine de la gestion des risques ; services d’enseignement dans le secteur des soins de santé ; coaching ; coaching [formation] ; coaching en matière de finance ; coaching en matière économique et de gestion ; fourniture de cours d’instruction assistés par ordinateur ; formation en informatique ; services de formation en informatique ; services d’enseignement et de formation relatifs aux soins de santé ; fourniture de formation et d’enseignement ; fourniture d’enseignement ; cours de formation professionnelle (fourniture de -) ; cours par correspondance, enseignement à distance ; fourniture de services d’enseignement relatifs à la santé ; conduite de cours ; cours (de formation -) relatifs à la recherche et au développement ; fourniture de services d’enseignement relatifs à des sujets biologiques ; conduite de cours d’enseignement relatifs aux affaires ; établissements d’enseignement dispensant des cours d’instruction (services de -) ; fourniture de cours d’instruction médicale ; formation et enseignement médicaux ; fourniture de services de formation pour les entreprises ; conduite de cours d’instruction ; organisation de séminaires ; services de formation relatifs aux premiers secours ; services d’éducation pour adultes relatifs à la médecine ; services d’éducation pour adultes relatifs aux questions environnementales ; formation technique relative aux risques d’incendie ; formation technique relative aux risques industriels ; cours (de formation -) relatifs à la gestion ; services d’enseignement relatifs à la médecine ; services d’enseignement en gestion ; enseignement en gestion ; organisation et conduite de cours de formation ; organisation de séminaires relatifs à la formation ; conduite de séminaires éducatifs relatifs à des questions médicales ; organisation de cours utilisant des méthodes d’enseignement à distance ; organisation d’ateliers et de séminaires ; organisation de la formation ; organisation de la formation commerciale ; formation du personnel ; coaching personnel [formation] ; formation dans le domaine de la médecine ; services d’instruction et de formation ; services d’enseignement technologique ; formation technique relative à la géotechnique ; formation technique relative à l’analyse chimique ; formation technique relative à la sécurité ; services d’enseignement relatifs à la
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domaine médical ; organisation et conduite de séminaires ; séminaires éducatifs relatifs aux procédures d’enquête ; organisation de cours de formation ; séminaires ; formation avancée ; services d’éducation pour le personnel de direction ; formation continue sont inclus dans la vaste catégorie de l’éducation et de l’instruction de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les services jugés identiques visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Contrairement à l’argument de la requérante, ces services peuvent également cibler le grand public, composé d’individus recherchant un développement personnel, une formation aux premiers secours, une formation à la sécurité, de nouveaux loisirs ou une alphabétisation numérique de base.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
PRO2 MASTER EN PARALEGALS pro2N
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les éléments verbaux « PRO2 » / « pro2N », placés au début des deux signes, n’ont pas de signification pour le public pertinent. Toutefois, la chaîne de lettres « PRO » sera perçue car elle a une signification claire et concrète pour ce public (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). Les consommateurs, en particulier, décomposent les éléments verbaux, ou les signes verbaux, en éléments lorsqu’une séparation visuelle aide à identifier des parties ayant un concept (par exemple, par l’utilisation de lettres minuscules et majuscules, la stylisation des lettres ou
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l’utilisation d’un caractère spécial séparant les éléments, tel qu’un symbole, un chiffre, un trait d’union ou un autre signe de ponctuation).
Les consommateurs raisonnablement attentifs percevront immédiatement l’élément « PRO » comme faisant référence à « professionnel » (11/09/2014, T-127/13, PRO OUTDOOR / garden barbecue OUTDOOR camping (fig.), EU:T:2014:767, § 56 et 58). Dès lors, il sera perçu comme étant de nature laudative, dans la mesure où, en général, il indique la qualité (professionnel signifiant haute qualité) ou fait référence à des services destinés à un usage professionnel. Par conséquent, son caractère distinctif est limité (voire inexistant).
S’agissant des éléments « 2 » de la marque antérieure et « 2N » du signe contesté, où le concept d’un chiffre « 2 » est le nombre qu’il identifie, ils seront perçus comme distinctifs par rapport aux services pertinents qui les verront simplement comme le chiffre deux et, dans le cas de « 2N », le même chiffre suivi de la lettre « N » de l’alphabet.
S’agissant des mots « MASTER EN PARALEGALS » présents dans la marque antérieure, ils sont perçus par le public pertinent comme un programme éducatif ou une qualification visant à fournir une formation avancée ou un diplôme de niveau postuniversitaire dans le domaine des études parajuridiques. Son caractère distinctif est limité (voire inexistant) par rapport aux services pertinents, car il informe simplement le public pertinent de leur type et de leur nature, à savoir en indiquant que les services concernent l’éducation et la formation aux fonctions de soutien juridique, qui peuvent englober un large éventail de sujets interdisciplinaires tels que la formation liée aux affaires, aux soins de santé, à l’environnement, à la sécurité et à la gestion, tous ces sujets étant couramment inclus dans l’enseignement parajuridique.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres et le chiffre « PRO2 », et leurs sons, au début des signes, là où les consommateurs concentrent leur attention. Ils diffèrent par la lettre finale supplémentaire « N » du signe contesté et par l’expression « MASTER EN PARALEGALS » de la marque antérieure, dont le caractère distinctif est limité (voire inexistant), et leurs sons.
Dès lors, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident dans les concepts véhiculés par l’élément verbal « PRO » et le chiffre « 2 ». La présence d’un concept supplémentaire véhiculé par l’expression « MASTER EN PARALEGALS » dans la marque antérieure est d’une pertinence limitée puisqu’il découle d’éléments dont le caractère distinctif est limité (voire inexistant).
Dès lors, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
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Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments présentant un degré de caractère distinctif limité (voire nul).
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les services sont identiques et s’adressent au grand public ainsi qu’à une clientèle professionnelle, dont le degré d’attention variera de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal . Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
Comme illustré à la section c) de la présente décision, les différences entre les signes, limitées à l’expression supplémentaire de la marque antérieure « MASTER EN PARALEGALS » et à la dernière lettre « N » du signe contesté, ne sont pas suffisantes pour contrecarrer leurs similitudes et exclure le risque de confusion. En outre, il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque espagnole n° 4 200 786 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de marque espagnole antérieure n° 4 200 786 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les services visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie perdante dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à verser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Agnieszka PRZYGODA Diego BEDON SALVADOR Bianca DANILA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
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