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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2025, n° 018633023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018633023 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 16/10/2025
LERROUX Proción 7, (Edif. America II) bloque 2 – 2°D E-28023 Madrid ESPAGNE
Numéro de la demande: 018633023 Votre référence: EU_5186_I0285_TMK_004 Marque: BEYOND LIFE Type de marque: Marque verbale Demandeur: MAS ALLA DE LA VIDA, S.A.P.I. DE C.V. CALLE 19 POR 24 Y 26, TABLAJE No. 14754 XCANATUN – MERIDA Yucatán 93302 MEXIQUE
I. Résumé des faits
Le 17/06/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE au motif qu’il a constaté que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 9 Logiciels et applications pour appareils mobiles et appareils sans fil, Et applications informatiques téléchargeables exclusivement pour un coffre-fort numérique et virtuel de haute sécurité qui permet de suivre les vies personnelles et le patrimoine dans le métavers en stockant des informations personnelles, des données et des actifs incorporels afin de gérer la vie numérique et l’héritage de l’utilisateur; Robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle; Aucun des produits précités n’étant destiné ou lié à des logiciels de jeux informatiques, du matériel de jeux informatiques, des logiciels de jeux vidéo, du matériel de jeux vidéo.
Classe 42 Services de configuration de logiciels, Développement de programmes et/ou Développement de systèmes informatiques et Développement de logiciels spécifiquement conçus pour un coffre-fort numérique et virtuel de haute sécurité qui permet les vies personnelles
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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et le patrimoine à suivre dans le métavers en stockant des informations personnelles, des données et des actifs incorporels afin de gérer la vie numérique et l’héritage de l’utilisateur ; Aucun des services précités n’étant destiné ou lié à des logiciels de jeux informatiques, du matériel de jeux informatiques, des logiciels de jeux vidéo, du matériel de jeux vidéo.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : après la fin de la vie réelle ou qui dépasse les limites de l’existence mortelle.
• Les significations susmentionnées des mots « BEYOND LIFE », dont la marque est composée, étaient étayées par les références de dictionnaire suivantes extraites le 11/06/2025 :
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/beyond
-www.collinsdictionary.com/dictionary/english/life
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « BEYOND LIFE » comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits et services sont des logiciels, des robots humanoïdes (classe 9) et des services logiciels (classe 42) permettant aux consommateurs de dépasser la vie réelle, d’avoir une immortalité numérique, par exemple de continuer à vivre dans le métavers après la fin de la vie réelle. Dans le contexte des produits et services demandés, l’élément « BEYOND » serait compris dans le sens de « meilleur, au-delà, plus que » (03/03/2016, R 1705/2015-1, BEYOND SCREEN, § 25-26 ; 02/12/2014, R 1553/2014-1, BEYOND SAAS, § 23-24 ; 20/11/2017, R 1209/2017-2, BEYOND PAINT, § 22). 05/05/2025, R 756/2024-5, BEYOND LIFE / Life Beyond (fig.) et al. En conséquence, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe dans son ensemble une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits et services.
• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 018633023 est par la présente rejetée pour tous les
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produits et services.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Aurélien BILLERAULT
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