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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 mars 2025, n° R1732/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1732/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 28 mars 2025
Dans l’affaire R 1732/2024-1
Palbox Pallets e Contenitori S.p.A.
Via Brennero 11/13 39044 Egna BZ
Italie Demanderesse/requérante représentée par Società Italiana Brevetti S.P.A., Stradone San Fermo, 21/B, 37121 Verona
(Italie)
contre
Cargo Plast GmbH
À Oberwiesen 23
88682 Salem-Neufrach
Allemagne Opposante/défenderesse représentée par Nowlan majoritaire Stadler Patentanwälte Partnerschaft mbB, Friedrichstraße
39, 88045 Friedrichshafen (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 180 095 (demande de marque de l’Union européenne no 18 714 206)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), E. Fink (rapporteur) et C. Bartos (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/03/2025, R 1732/2024-1, Palbox PLASTIC/Palbox et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 7 juin 2022, Palbox Pallets e Contenitori S.p.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
PALBOX EN MATIÈRES PLASTIQUES
pour des produits et services compris dans les classes 20, 35, 37 et 39. Après le rejet partiel de la demande de marque de l’Union européenne dans la procédure d’opposition parallèle no B 3 180 086, les autres services demandés sont les suivants:
Classe 37: Servicesde réparation, d’entretien, pour les produits suivants: conteneurs de transport en matières plastiques; réparation de conteneurs de transport; ent retien et réparation de conteneurs de transport;
Classe 39: Location d’espace, de structures, d’unités et de conteneurs pour l’entreposage et le transport; location de palettes et de conteneurs d’entreposage de marchandises; location de palettes et de conteneurs pour le transport de marchandises;
location de conteneurs d’entreposage et d’entreposage; location de châssis pour conteneurs de fret; location de conteneurs pour l’industrie du transport; location de récipients de recyclage; location de containers; location de conteneurs d’entreposage;
location de surfaces de chargement; location de conteneurs d’entreposage portables; la location, relative aux produits suivants: conteneur de transport en matières plastiques;
location de palettes de transport ou d’entreposage de marchandises; location de palettes à usage industriel et commercial; location de palettiers; location de colliers de palette;
location de palettes; location de cages de palettes.
2 Le 4 octobre 2022, Cargo Plast GmbH (ci-après l’ «opposante») a formé opposition, au titre de l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE, contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services demandés.
3 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale de l’Union européenne no 18 677 017
boîte de palbox
déposée le 24 mars 2022 et enregistrée le 3 octobre 2023 pour les produits et services suivants:
Classe 20: Récipients, et fermetures et leurs supports, non métalliques; Harasses et palettes, non métalliques; boîtes de remorquage en matières plastiques, en particulier grandes boîtes, boîtes à palettes, récipients empilables, boîtes pliantes, à utiliser dans les domaines suivants: industrie, agriculture, artisanat; accessoires pour les produits précités de cette classe, couvercles en plastique namieux, en
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particulier couvercles en plastique coulé, et membranes en matières plastiques pour fermer des conteneurs de transport;
Classe 37: Fix, services d’entretien pour les produits suivants: conteneurs de transport en matières plastiques;
Classe 39: Location, en ce qui concerne les produits suivants: conteneur de transport en plastique.
b) Marque allemande no 30 2022 104 738 pour la marque verbale
boîte de palbox
déposée le 24 mars 2022 et enregistrée le 26 avril 2022 pour des produits et services compris dans les classes 20, 37 et 39;
c) Marque allemande no 30 2012 034 193 pour la marque verbale
BOÎTE DE PALBOX
déposée le 11 juin 2012, enregistrée le 22 octobre 2012 et dûment renouvelée pour des produits et services compris dans les classes 6, 20 et 35.
4 La demanderesse n’a pas présenté d’observations en réponse à l’opposition.
5 Par décision du 4 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour les services énumérés au paragraphe 1 et a condamné la demanderesse aux dépens.
6 Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
− L’opposition est d’abord examinée par rapport à la marque de l’Union européenne antérieure no 18 677 017 &bra; paragraphe 3, point a) &ket; et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
− Les services contestés compris dans la classe 37 sont identiques aux services de fixation et d’entretien de l’opposante en ce qui concerne les produits suivants: conteneurs de transport en plastique parce qu’ils se chevauchent.
− Les services contestés compris dans la classe 39 sont des services de location d’espaces, de structures, d’unités et/ou de zones d’entreposage, d’emballage et/ou de transport. Ils sont identiques ou similaires à la location de l’opposante en ce qui concerne les produits suivants: contenants de transport en plastique parce qu’ils coïncident par leur nature, leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs fournisseurs.
− Le public pertinent se compose du grand public ainsi que de clients professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé.
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− Si le terme «BOX» peut être compris par le public professionnel de l’ensemble de l’Union, le terme «Palbox» dans son ensemble sera perçu comme fantaisiste par une partie importante du public en Pologne et en Espagne. L’examen portera sur ces consommateurs.
− Étant donné que l’élément commun «PALXBOX» est dépourvu de signification pour le public parlant le polonais et l’espagnol, il est distinctif. Le mot «PLASTIC» de la marque contestée est descriptif des matériaux à partir desquels les produits sont fabriqués et qui font l’objet des services en cause.
− Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. L’impact de la différence conceptuelle résultant du mot «PLASTIC» est très limité en raison de son caractère descriptif.
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal. Un caractère distinctif accru n’a été ni revendiqué ni prouvé.
− Compte tenu de tous les facteurs pertinents, il existe un risque de confusion. La marque antérieure est entièrement incluse dans la marque contestée. Étant donné que l’opposition fondée sur la marque de l’Union européenne antérieure est accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition au regard de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ou des autres marques antérieures invoquées.
7 Le 3 septembre 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée.
Elle a déposé le mémoire exposant les motifs du recours le 4 novembre 2024. Elle demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée, de rejeter l’opposition et de condamner l’opposante aux dépens.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 27 janvier 2025, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté et que la demanderesse soit condamnée aux dépens.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est très faible dans l’ensemble de l’UE, ce qui inclut la Pologne et l’Espagne. L’élément «PAL» est une abréviation du mot «paallet». Le terme «Palbox» sera immédiatement compris dans le sens de «paallet box». Les mots «paallet» en polonais et en espagnol sont très similaires au mot anglais, à savoir Paleta en polonais et palé en espagnol. Étant donné que le terme «paallet box» est une désignation générique d’une boîte attachée à une palette stackable, comme le démontrent les captures d’écran du site internet de l’opposante, la marque antérieure décrit précisément les produits couverts par les services enregistrés et ne possède qu’un faible caractère distinctif.
− Le mot «paallet box» est largement utilisé sur le marché pertinent, ainsi qu’il ressort d’une capture d’écran d’une recherche d’images sur Google. Les tiers, y compris des entreprises en Pologne et en Espagne, utilisent souvent l’élément «PAL» dans leurs
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marques désignant des boîtes jointes à des palettes stackables, comme le prouvent des captures d’écran de leurs sites internet.
− Ce n’est pas une simple coïncidence que plusieurs marques contenant l’élément «PAL» soient enregistrées et/ou utilisées dans l’Union européenne, y compris en Pologne et en Espagne, pour des conteneurs de transport, des palettes et des structures de transport, comme la marque espagnole figurative no M 2 469 423
«Palmi» pour des services compris dans la classe 39, la MUE no 19 071 572
«OnePal» pour des produits et services compris dans les classes 10, 11, 16, 17, 20, 35 et 39 et la marque polonaise figurative no R 110 077 «EUROPAL» pour des produits et services compris dans les classes 20, 37, et et la marque polonaise figurative no R «EUROPAL» pour des produits et services compris dans les classes.
− Les signes sont similaires sur les plans visuel et phonétique. Ils ont en commun le terme «Palbox», qui est faiblement distinctif, mais diffèrent par le nombre de mots et de lettres et par l’élément «PLASTIC» du signe contesté. Sur le plan conceptuel, la coïncidence du mot «Palbox» ne peut avoir qu’un impact limité sur la comparaison et les signes diffèrent par la signification de «PLASTIC».
− La pratique décisionnelle de l’Office appuie la conclusion selon laquelle il n’existe pas de risque de confusion (25/06/2024, R 2414/2023-2, Mighty Crown/Crown;
08/05/2024, B 3 135 473, HARMONY/SOUL HARMONY).
− Compte tenu de la différence entre les signes, la comparaison des services n’est pas pertinente.
10 Les arguments soulevés par l’opposante en réponse au recours peuvent être résumés comme suit:
− L’élément «PAL» n’est pas une abréviation de «paallet». Ainsi qu’il ressort de l’impression Wikipédia jointe, les lettres «PAL» ne sont utilisées que comme une abréviation de «Phase Alternating Line», c’est-à-dire un système d’encodage des couleurs pour la télévision analogique.
− Les sites Internet cités par la requérante font référence au terme «paallet box» et non à «Palbox». Cela prouve que le terme «Palbox» n’est pas utilisé pour les produits et services en cause.
− L’enregistrement international no W 1 605 728 «NEWPAL» pour des «palettes» en classe 20 (annexe 2) montre que le mot «PAL» n’est pas perçu comme une abréviation de «palette». Étant donné que le préfixe «NEW» est dépourvu de caractère distinctif, la marque n’aurait pas pu être enregistrée autrement.
− La division d’opposition a conclu à juste titre que la marque antérieure est dépourvue de signification pour le public pertinent et possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
− La demanderesse n’explique pas en quoi le mot purement descriptif «PLASTIC» pourrait suffire à exclure tout risque de confusion.
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− Les marques en conflit sont très similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Motifs
11 Le recours est recevable en vertu des articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE, mais il n’est pas fondé. Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
MUE antérieure no 18 677 017
12 La chambre suit l’approche de la division d’opposition et examine l’opposition en premier au regard de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 677 017 &bra; paragraphe 3, point a) &ket; et de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
13 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19; 29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, §
17).
Public et territoire pertinents
14 Les services en cause sont des services de réparation et d’entretien de conteneurs ainsi que la location, le crédit-bail et la location de conteneurs, palettes, espace, structures et unités d’entreposage et de transport. Ces services s’adressent principalement à un public de professionnels faisant preuve d’un niveau d’attention élevé.
15 Le territoire pertinent est l’Union européenne étant donné que la marque antérieure est une marque de l’Union européenne.
Comparaison des services
16 La chambre de recours approuve la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle les services contestés compris dans la classe 37 sont identiques aux services de l’opposante, fixés, services d’entretien, en ce qui concerne les produits suivants: les conteneurs de transport en plastique compris dans la classe 37 et les services contestés compris dans la classe 39 présentent au moins un degré moyen de similitude avec la location de l’opposante en ce qui concerne les produits suivants: contenants de transport, en matières plastiques, compris dans la classe 39. Il est fait expressément
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référence au raisonnement de la division d’opposition à cet égard, qui n’a pas été contesté par les parties.
Comparaison des signes
17 L’appréciation de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23;
06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
18 Les signes qui doivent être comparés sont les suivants:
PALBOX EN MATIÈRES boîte de palbox PLASTIQUES
Marque contestée Marque antérieure
19 Les deux marques sont des marques verbales. Le signe contesté se compose des mots
«Palbox» et «PLASTIC», séparés par un espace vierge. Le signe antérieur bénéficie d’une protection pour le mot «Palbox».
20 Conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), du REMUE, la protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir. Par conséquent, les différences de capitalisation des deux marques ne sont pas pertinentes aux fins de la comparaison (09/03/2012, T-
207/11, ISENSE/EyeSense, EU:T:2012:121, § 26; 03/02/2010, T-472/07, ENERCON/TRANSFORMERS ENERGON, EU:T:2010:25, § 34).
21 L’élément «PLASTIC» du signe contesté est un mot anglais de base qui sera compris dans l’ensemble de l’Union comme faisant référence à un «matériau léger fort produit par des procédés chimiques et pouvant être formé de formes chauffées» (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/plastic_1). Dans la plupart des langues pertinentes, les mots correspondants sont très similaires (par exemple, Plastik en allemand et polonais, plastique en français, plastica en italien, plástico en espagnol et portugais, plasztik en hongrois, plastique en danois, plastika en croate et slovène et plastique en néerlandais).
22 Le public pertinent perçoit le mot «PLASTIC» comme qualifiant l’élément «Palbox». Indépendamment de la question de savoir si les consommateurs comprennent le terme
«Palbox» comme véhiculant une signification claire, ils perçoivent la composition «Palbox PLASTIC» comme faisant référence à un type de boîte en plastique car «BOX» est un terme anglais de base compris dans l’ensemble de l’UE, comme l’a confirmé la demanderesse. Les services de réparation et d’entretien de conteneurs de transport revendiqués par le signe contesté ainsi que la location, le crédit-bail et la location de conteneurs, palettes, espace, structures et unités d’entreposage et de transport peuvent tous se rapporter à des boîtes en plastique. Le mot «PLASTIC» sera perçu comme décrivant le matériel des produits qui font l’objet de ces services. Par conséquent, ce mot
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est dépourvu de caractère distinctif en ce qui concerne les services visés par la demande, conclusion qui n’a pas été contestée par la demanderesse.
23 Les signes coïncident par l’élément «Palbox» et diffèrent par l’élément «PLASTIC» du signe contesté.
24 Les signes présentent un degré élevé de similitude visuelle et phonétique dans la mesure où le signe antérieur est entièrement inclus au début du signe contesté, auquel les consommateurs prêtent généralement une plus grande attention &bra; 24/06/2015, T-
621/14, DINKOOL/DIN (fig.) et al., EU:T:2015:427, § 44; 17/03/2004, T-183/02 indirects T-184/02, MUNDICOR/MUNDICOLOR, EU:T:2004:79, § 81; 07/02/2013, T-
50/12, Metro KIDS COMPANY (fig.)/METRO (fig.), EU:T:2013:68, § 40). En outre, la seule différence entre les signes se limite à l’élément non distinctif «PLASTIC» du signe contesté.
25 Les signes sont également similaires sur le plan conceptuel étant donné qu’ils sont tous deux compris comme faisant référence à une boîte (paragraphe 22). La différence dans la signification de l’élément supplémentaire «PLASTIC» du signe contesté n’a qu’une incidence très limitée sur la comparaison en raison de son absence de caractère distinctif.
Caractère distinctif de la marque antérieure
26 Pour déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque, il y a lieu d’apprécier globalement l’aptitude plus ou moins grande de la marque à identifier les produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée. Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ainsi que d’autres critères; en particulier, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).
27 La demanderesse fait valoir que l’élément «Palbox» ne présente qu’un faible caractère distinctif pour les services de la marque antérieure jugés identiques ou similaires aux services contestés parce qu’il sera perçu par le public pertinent comme faisant allusion au terme «paallet box», c’est-à-dire une boîte conçue pour être utilisée avec une palette ou possédant une palette et, par conséquent, comme hautement suggestive des produits couverts par les services antérieurs.
28 Étant donné qu’il s’agit du scénario le plus favorable pour la demanderesse, la chambre de recours supposera donc que le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est faible.
29 Un caractère distinctif accru n’a été ni revendiqué ni prouvé.
Appréciation globale du risque de confusion
30 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en
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préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
31 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement
(29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la renommée de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (Canon, § 18).
32 Aux fins d’une appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire
(22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, DIESEL/DIESELIT (fig.), EU:T:2004:197, § 38).
33 Compte tenu du degré élevé de similitude visuelle et phonétique ainsi que de la similitude conceptuelle des signes et de l’hypothèse d’un faible degré de caractère distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion en ce qui concerne les services identiques ou similaires, même pour le public professionnel très attentif. La marque antérieure est entièrement contenue dans la marque contestée, dans laquelle elle représente le seul élément distinctif. L’ajout de l’élément descriptif «PLASTIC» ne saurait suffire à permettre au public pertinent de distinguer les signes avec certitude lorsqu’il est confronté à des services identiques ou similaires.
34 La demanderesse n’a pas prouvé que les marques en conflit coexistent pacifiquement sur le marché. Tout argument relatif à la coexistence implique qu’il doit d’abord être établi qu’il y a eu un usage effectif de la marque sur laquelle se fonde la demanderesse
&bra;-21/12/2021, 870/19, CLEOPATRA QUEEN (fig.)/Cleopatra MELFINCO et al., EU:T:2021:919, § 43 &ket;. La demanderesse n’a toutefois produit aucun élément de preuve démontrant que la marque contestée a été effectivement utilisée dans l’Union européenne. Dans la mesure où elle invoque des marques de tiers contenant l’élément «PAL» pour prouver la coexistence alléguée, il est souligné que ces marques ne sont pas comparables à la marque contestée. Non seulement la marque contestée coïncide avec la marque antérieure au niveau de l’élément «PAL», mais elle inclut la marque antérieure dans son intégralité, à laquelle elle n’ajoute qu’un élément descriptif.
35 Contrairement à ce que prétend la demanderesse, la pratique décisionnelle de l’Office ne saurait justifier un résultat différent. Dans les décisions citées, les signes en cause coïncidaient par un élément faiblement distinctif et différaient par un élément possédant un caractère distinctif normal. En revanche, en l’espèce, l’élément commun, bien que faiblement distinctif, est le seul élément distinctif du signe contesté étant donné que son second élément, «PLASTIC», est entièrement descriptif.
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36 Pour la même raison, l’arrêt NATURANOVE (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463) cité par la demanderesse n’est pas non plus applicable au cas d’espèce. Au contraire, la constatation d’un risque de confusion est conforme à la jurisprudence du Tribunal &bra; 21/06/2023, T-514/22,
VITROMED Germany (fig.)/Vitromed et al., EU:T:2023:350, § 67-72 &ket;.
37 Le recours doit être rejeté.
Autres droits antérieurs et motifs de l’opposition
38 Étant donné que l’opposition est déjà accueillie sur la base de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 677 017 &bra; paragraphe 3, point a) &ket; et de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs et motifs d’opposition invoqués.
Frais
39 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
40 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7), du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i) et iii), du REMUE, ceux-ci sont fixés en faveur de l’opposante
à 300 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure d’opposition et à
550 EUR pour la représentation professionnelle dans la procédure de recours, ainsi qu’à
320 EUR pour la taxe d’opposition, soit un total de 1 170 EUR.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours, fixés à 1 170 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon E. Fink C. Bartos
Greffier:
Signature
H. Dijkema
28/03/2025, R 1732/2024-1, Palbox PLASTIC/Palbox et al.
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