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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2026, n° 003243969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243969 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 243 969
Apex.AI GmbH, Agnes-Pockels-Bogen 1, 80992 München, Allemagne (opposante), représentée par Witzel Erb Backu & Partner Rechtsanwälte mbB, Beethovenstr. 6, 80336 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Shenzhen HB Electronic Co., Ltd, 101, 201, 301, Building 7, No. 172 Xiangshan Avenue, Luotian Community, Yanluo, Bao’an, Shenzhen, Chine (demanderesse), représentée par José Izquierdo Faces, Iparraguirre, 42 – 3° izda, 48011 Bilbao (Vizcaya), Espagne (mandataire professionnel).
Le 17/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 243 969 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 9: Robots humanoïdes programmables par l’utilisateur, non configurés; robots de téléprésence; instruments de navigation.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 169 296 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 14/07/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 169 296 «ApexGlory» (marque verbale), à savoir à l’encontre de certains des produits de la classe 9. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 814 115 «Apex.Grace» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure,
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les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Logiciels informatiques.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Robots humanoïdes programmables par l’utilisateur, non configurés; robots de téléprésence; instruments de navigation.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la finalité des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les robots humanoïdes programmables par l’utilisateur, non configurés, et les robots de téléprésence contestés sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposant. Les robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle sont des robots très avancés conçus pour ressembler au corps humain. Ils peuvent être conçus à des fins fonctionnelles, telles que l’interaction avec des outils et des environnements humains, à des fins expérimentales, telles que l’étude de la locomotion, ou à d’autres fins. Ces produits hautement techniques utilisent des unités centrales de traitement et des logiciels informatiques spécifiques pour fonctionner et opérer, et peuvent également être utilisés avec différentes options logicielles ou mises à jour pour y programmer des fonctions supplémentaires ou des tâches plus avancées. En conséquence, ces produits peuvent cibler le même public pertinent et, étant donné que les logiciels informatiques sont essentiels à la performance, à la fonction et à la capacité opérationnelle des robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle, ils sont également complémentaires. En outre, compte tenu de la nature hautement technique des robots humanoïdes dotés d’intelligence artificielle, les logiciels informatiques destinés à de tels produits sont susceptibles d’être distribués par les mêmes canaux commerciaux et d’être produits par les mêmes entreprises.
Les instruments de navigation contestés sont des instruments dont la finalité de navigation est de déterminer la position et de déterminer la vitesse et/ou la direction, pour atteindre la destination. Ces instruments comprennent des appareils GPS, qui fonctionnent de manière similaire aux ordinateurs ou aux tablettes et permettent aux utilisateurs d’installer des logiciels de navigation ou supplémentaires. En ce sens, les instruments de navigation contestés sont similaires aux logiciels informatiques de l’opposant. Ces produits sont complémentaires. Ils peuvent être trouvés dans des canaux de distribution similaires et avoir un public pertinent similaire. De plus, l’origine habituelle de ces produits est similaire car les fabricants des produits contestés conçoivent et proposent souvent leurs propres logiciels pour ces produits ou des produits similaires.
Les produits jugés similaires ciblent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
Décision sur l’opposition n° B 3 243 969 Page 3 sur 6
b) Les signes
Apex.Grace ApexGlory
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511,
§ 57). Dès lors, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée.
Bien que le signe contesté comprenne un élément verbal, les consommateurs pertinents, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, le décomposeront en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57, 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58).
Dès lors, les consommateurs pertinents sépareront l’élément verbal « ApexGlory » en « Apex » et « Glory ». Le fait que le public le percevra comme comprenant deux éléments verbaux est étayé par l’alternance de lettres majuscules et minuscules (capitalisation irrégulière), étant donné que la première lettre du mot « Glory » est représentée en majuscule.
Étant donné que les signes contiennent des mots en anglais, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, tels que les consommateurs en Irlande et à Malte.
L’élément verbal coïncident « Apex » sera compris par le public en cause comme « le point le plus élevé » ou « l’extrémité pointue de quelque chose » (informations extraites du Collins Dictionary le 27/03/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/apex). Étant donné que ce mot ne décrit ni n’évoque aucune des caractéristiques des produits pertinents, il est distinctif.
Alors que l’élément « Grace » de la marque antérieure signifie « une qualité agréable ou charmante » (informations extraites du Collins Dictionary le 27/03/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/grace), l’élément « Glory » du signe contesté signifie « quelque chose qui apporte ou qui est digne d’éloge » (informations extraites du Collins Dictionary le 27/03/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/glory). Bien qu’aucun de ces éléments ne décrive directement une caractéristique spécifique des produits, les deux sont suggestifs de qualités laudatives, telles qu’un logiciel efficace
Décision sur opposition n° B 3 243 969 Page 4 sur 6
et bien structuré, ou évoquant un sentiment d’innovation, d’excellence ou d’attrait futuriste en relation avec les robots. Le caractère distinctif des deux éléments est donc inférieur à la moyenne. En outre, compte tenu de leur position au sein des signes, ils ont moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par les signes. Cela s’explique par le fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, point 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, point 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, point 39). Cela est dû au fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Le point entre les éléments verbaux 'Apex’ et 'Grace’ de la marque antérieure est un signe de ponctuation de base et n’a donc aucun caractère distinctif.
Sur le plan visuel et sur le plan phonétique, les signes coïncident dans l’élément 'Apex', qui constitue le premier élément verbal dans les deux signes. Ils diffèrent par les éléments 'Grace’ et 'Glory’ placés à la fin des deux signes, bien qu’ils partagent la même lettre initiale 'G'. Les signes diffèrent également par la présence d’un point entre les deux éléments verbaux dans la marque antérieure.
Sur le plan conceptuel, les deux signes seront associés à une signification distinctive liée au point le plus élevé véhiculé par l’élément/le composant 'Apex'. Les signes diffèrent par les éléments 'Grace’ et 'Glory', qui véhiculent néanmoins tous deux une signification laudative, bien que différente.
Compte tenu de l’impact plus ou moins important des éléments composant les marques, pour les raisons exposées ci-dessus, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement très similaires.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments moins distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
Les produits jugés similaires à ceux de l’opposant s’adressent au grand public et à des clients professionnels dont le degré d’attention varie entre moyen et élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne et conceptuellement très similaires.
Bien que les différences entre les marques soient perçues, un risque de confusion existe, car l’élément coïncidant « Apex » joue un rôle distinctif (indépendant) au début des deux signes. Les coïncidences se retrouvent dans l’élément considéré comme ayant un poids plus important dans les deux signes, pour les diverses raisons expliquées ci-dessus. Les éléments différents décrits ci-dessus sont moins pertinents en raison de leur caractère distinctif plus faible et de leur position au sein du signe.
En outre, il est courant sur le marché pertinent que les fournisseurs de produits apportent des variations à leurs marques, par exemple, en désignant une nouvelle gamme de produits en modifiant la police de caractères ou les couleurs, ou en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs. La probabilité que le public puisse associer les signes entre eux est très réelle. Il est fort probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque ou une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties / Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 814 115 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur n° 18 814 115 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. (fig.) / MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
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DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du règlement d’exécution du RMUE, les frais à verser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Meglena BENOVA Michaela POLJOVKOVA Christian STEUDTNER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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