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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 nov. 2025, n° W01836285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01836285 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» M123
Décision sur le caractère distinctif intrinsèque d’un enregistrement international désignant l’Union européenne (article 7 et article 182 du RMUE)
Alicante, 12/11/2025
SCHMIDT BRUNET LITZLER 9, rue Alfred de Vigny F-75008 Paris FRANCIA
Votre référence: FRMI-2024-03123 Numéro de demande Internationale: 1836285 Marque: Titulaire: BELLEDONNE PARIS 8 Rue Marc Verdier F-10150 Pont-Sainte-Marie France
I. Résumé des faits
Le 12/02/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire ex officio de protection, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 25 Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; vêtements en cuir; ceintures (habillement); gants (habillement); foulards; cravates; bonneterie; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de sport; sous- vêtements.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue italienne, à savoir le grand public, attribuera au signe la signification suivante : belles dames.
• A cet égard, force est de constater que l’absence d’espace entre les termes « BELLE » et « DONNE » n’est pas de nature à altérer la perception du public pertinent italophone, qui identifiera immédiatement ces termes, auquel il associera les significations ci-après mentionnées. Cet absence d’espace ne confère donc pas per se le moindre caractère distinctif au signe concerne (12/01/2000, T 19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26).
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• La signification d’ensemble de l’élément verbal « BELLEDONNE », forme de la juxtaposition des termes italiens « BELLE » et « DONNE », est étayée par les références extraites du dictionnaire de langue italienne Treccani et du site sapere.virgilio.it, le 12/02/2025, aux adresses suivantes :
https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/bello/
https://sapere.virgilio.it/parole/vocabolario/belle
https://www.treccani.it/vocabolario/ricerca/donna/
https://sapere.virgilio.it/parole/sinonimi-e-contrari/donne
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification de refus provisoire ex officio de protection.
• L’Office tient pour fait notoire que dans le secteur de la mode, les expressions mettant en avant la beauté, et en particulier la beauté des dames, sont relativement usuelles et permettent de projeter une image positive sur les vêtements, chaussures et autres articles de chapellerie auxquels ces expression sont associées. Cela s’explique notamment par la fonction esthétique d’embellissement des vêtements, chaussures et autres articles.
• Dans ce contexte, le public pertinent de langue italienne percevra le signe
comme étant une indication exclusivement laudative mettant en avant le fait que les vêtements, chaussures et accessoires offerts rendront les dames plus belles, encourageant ainsi les consommatrices à les acquérir pour se sentir plus belles. En revanche, Le public pertinent n’y verra aucune indication de l’origine commerciale des produits. Et ce, en dépit des caractéristiques typographiques du signe, lesquelles restent largement habituelles (police d’écriture épaisse et couleur bleue foncée) et ne présentent aucun aspect susceptible de marquer immédiatement et durablement l’attention du public et de s’ancrer dans sa mémoire comme une véritable marque commerciale per se.
II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 12/04/2025, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le public pertinent n’est pas le public italien, mais le public de l’Union européenne dans son ensemble.
2. Quand bien même le public pertinent retenu serait le public italien, il ne pourrait être considéré que cette partie du public attribuerait au signe la signification « belles dames », qui ne peut découler que de l’expression « BELLE DONNE ». En réalité, le public italien associerait plutôt le signe « BELLEDONNE » au massif éponyme des Alpes françaises, qui constitue également une région naturelle française.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la/le titulaire, l’Office a
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décidé de maintenir ces motifs de refus.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent «de faire, lors d’une acquisition ultérieure [des produits et services concernés], le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative» (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42, § 26). Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325,
§ 65).
Il est de jurisprudence constante que «[l]e caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
L’usage effectif de la marque contestée n’a aucune incidence sur son caractère distinctif intrinsèque, lequel doit être apprécié uniquement au regard de sa représentation fournie avec la demande d’enregistrement. En effet, ce n’est que dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (remplacé par le règlement (UE) 2017/1001) qu’il y a lieu d’apprécier l’usage effectif d’un signe dont l’enregistrement est demandé (02/03/2022, T 86/21, Makeblock (fig.), EU:T:2022:107, § 73).
Ces principes constituent le cadre principal pour l’analyse des arguments du titulaire.
1. L’article 7, paragraphe 1, du RMUE constitue une disposition du droit de l’Union européenne (UE) et doit être interprété sur la base d’une norme européenne commune. Toutefois, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE exclut l’enregistrement d’une marque dès lors qu’un motif de refus s’applique, ne fût-ce que dans une partie de l’Union européenne («UE»). Dès lors, pour refuser un enregistrement, il est suffisant que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
Il suffit donc, pour qu’un refus soit justifié, que la marque soit descriptive ou dépourvue de caractère distinctif dans l’une quelconque des langues officielles de l’Union européenne (03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57).
En conséquence, dans le cadre de l’examen d’une marque, il appartient à l’Office, et à lui seul, de déterminer le segment du public pertinent sur le territoire de l’Union européenne qu’il estime approprié aux fins de justifier un refus d’enregistrement.
En d’autres termes, il n’appartient pas au titulaire de définir le public pertinent ou de proposer une partie plus étendue du public qu’il jugerait plus approprié.
L’argument du titulaire repose donc sur une mauvaise compréhension des principes régissant l’appréciation des motifs absolus de refus en vertu du droit applicable et doit, en conséquence, être rejeté.
2. Bien que l’Office ne conteste pas le caractère unitaire de l’élément verbal « BELLEDONNE », il considère que l’absence d’espace entre l’adjectif italien « BELLE » et le substantif féminin « DONNE », qu’il qualifie, ne saurait empêcher une partie non négligeable du public italien d’y percevoir simplement une modification syntaxique consistant à adjoindre un adjectif à un nom. Cette interprétation est d’autant plus probable que l’expression
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« BELLE DONNE » est grammaticalement correcte et relève du langage courant en italien.
Cette analyse est par ailleurs conforme à la jurisprudence des juridictions européennes concernant l’influence de l’absence de séparation entre deux termes sur la perception du signe ainsi formé, comme l’a d’ailleurs relevé d’emblée l’Office dans le refus provisoire (12/01/2000, T 19/99, Companyline, EU:T:2000:4, § 26).
Comme l’a rappelé le Tribunal de l’Union européenne, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il le décompose en éléments verbaux qui, pour lui, ont une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).
Ces principes, applicables à la détermination de la perception d’une marque par le public pertinent dans le cadre de l’appréciation des motifs relatifs, sont mutatis mutandis applicables à l’évaluation de la perception du public pertinent pour l’appréciation des motifs absolus.
Le Tribunal a, par ailleurs, précisé, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le public pertinent ne décomposera pas la marque en des éléments distincts mais la considérera dans son ensemble (…) que si le fait d’accoler plusieurs termes ayant chacun leur signification est courant dans la langue anglaise pour la création de néologismes, il n’en demeure pas moins que l’absence de trait d’union ou d’espace entre les trois termes composant la marque demandée ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre celle-ci, prise dans son ensemble apte à distinguer les produits d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (22/11/2022, T-801/21, Hyperlighteyewear, 22/11/2022, T-800/21, Hyperlightoptics, § 27).
Par conséquent, dès lors que la signification associée à la marque en cause, à savoir « belles dames », conduit le public italien à percevoir le signe comme une simple indication laudative, mettant en avant que les vêtements, chaussures et accessoires proposés rendront les consommatrices plus belles, il en résulte que la marque encourage le public à acquérir ces produits pour se sentir plus belles, sans servir d’indication d’origine commerciale.
S’agissant du nom géographique « BELLEDONNE », il convient de souligner que la perception et la connaissance par une partie significative du public italien du massif de Belledonne, situé dans les Alpes françaises, ne sauraient être présumées et doivent être établies par le titulaire. En effet, bien que ce massif soit connu en France, il ne jouit pas nécessairement de la même notoriété en Italie, et il ne peut être présumé que les consommateurs italiens établiraient spontanément un lien entre ce terme et une localisation géographique spécifique.
En l’espèce, aucune des informations ou données avancées par le titulaire ne permet, ni individuellement ni globalement, d’établir la connaissance de ce nom géographique par le public pertinent.
En effet, l’ensemble de ces éléments se réfère exclusivement à des sites, publications ou œuvres en langue française. Autrement dit, aucune des informations produites ne concerne spécifiquement le public italien. Par ailleurs, le titulaire ne fournit aucune explication démontrant en quoi ces données pourraient être pertinentes pour établir la familiarité du public italien avec le massif de Belledonne, situé dans les Alpes françaises et constituant une région naturelle française.
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Par conséquent, les arguments du titulaire doivent être rejetés.
IV. Conclusion
Pour les motifs exposés ci-dessus, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point(s) b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE l’enregistrement international n° 1836285 désignant l’Union européenne est déclaré dépourvue de caractère distinctif en Italie pour tous les produits.
Conformément à l’article 66, paragraphe 2, du RMUE, vous avez le droit de former un recours contre cette décision qui ne met pas fin à la procédure d’examen. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Une fois que cette décision deviendra finale, la procédure reprendra en vue d’examiner la revendication subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
Thomas PINTO
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