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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mai 2025, n° R2014/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2014/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 5 mai 2025
Dans l’affaire R 2014/2024-1
Legrand FRANCE (Société Anonyme)
128, avenue du Maréchal de Lattre-de-
Tassigny 87000 Limoges
France
Legrand SNC (Société en nom collectif)
128, avenue du Maréchal de Lattre-de- Tassigny
87000 Limoges
France Opposantes/Demanderesses au recours représentée par SANTARELLI (Société IPSIDE), Tour TRINITY 1 Bis, Place de la Défense,
92400 Courbevoie (France)
contre
ROYALTEQ OY
Eteläesplanliers 2 FI-00130 Helsinki
Finlande Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 201 835 (demande de marque de l’Unio n européenne no 18 862 815)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), M. Bra (rapporteur) et A. González Fernández
(membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
05/05/2025, R 2014/2024-1, ARTEO/ARTEOR et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 avril 2023, ROYALTEQ OY (ci-après, «la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ARTEO
pour la liste des produits suivants telle que limitée le 30 juin 2023:
Classe 9: Chargeurs de batteries; chargeurs de batteries; chargeurs de batteries électriques; chargeurs pour appareils rechargeables; Les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; Capteurs, détecteurs et instruments et appareils de surveillance pour l’automatisation de bâtiments et de salles, en particulier capteurs pour la collecte de données météorologiques, de données relatives au climat intérieur et à l’air intérieur, de données sur la présence et le mouvement, de données relatives à l’énergie; Systèmes électroniques de commande et logiciels de commande pour l’automatisation de salles, de bâtiments et de propriétés, y compris appareils de commande à distance et consoles de commande électroniques pour la commande;
Interfaces bus de données, passerelles et dispositifs pour la communication wirouge et sans fil, en particulier pour l’automatisation de bâtiments; Commandes électriques et électroniques pour charges et vannes électriques; Appareils et instruments pour la régulation et la commutation de l’énergie; Composants électroniques à des fins d’éclairage; Appareils de commande de l’éclairage; Dispositifs de domotique; Interrupteurs, électriques; Interrupteurs magnétiques; Commutateurs sans fil; Commutateurs tactiles; Interrupteurs d’éclairage; Interrupteurs de température; Interrupteurs multi à distance; Housses décoratives pour plaques d’interrupteurs; Mécanismes de verrouillage sans fil; Serrures intelligentes; Appareils de commande à distance pour l’ouverture et la fermeture de portes; Appareils électriques de contrôle d’accès; Serrures électriques; Serrures électroniques; Serrures électromagnétiques; Serrures de portes connectées; Serrures de portes numériques; Serrures sans fil; Prises d’alimentation électrique; Prises de courant électriques; Fiches, prises et autres contacts précédée de connexions électriques; Boîtes à boug électriques vais; Platines de prises électriques; Prises télécommandes; Fiches de contact de sécurité; Douilles de relais;
Prises de courant; Prises électriques; Panneaux solaires pour la production d’électricité; Appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité.
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage; Lampes électriques; éclairage de sécurité; Éclairage à utiliser avec des systèmes de sécurité.
La demande a été publiée le 24 mai 2023.
2 Le 24 août 2023, LEGRAND FRANCE (Société Anonyme) et LEGRAND SNC (Société en nom collectif) (ci-après les «opposantes») ont formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
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3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
− L’enregistrement international no 979643 désignant Chypre (Irlande) pour la marque verbale «ARTEOR», déposée et enregistrée le 18 juillet 2008 pour les produits suivants:
Classe 9: Équipements électriques, à savoir commutateurs, boutons-poussoirs, inverseurs bipolaires, sondes pour programmeurs, régulateurs de lumière, prises et prises électriques, disjoncteurs, tiges de câbles, persiennes, volets, buzzers, lampes de test pour plaques et clés électriques, conducteurs électriques, connecteurs, plaques de garnitures, buzzers, phares de plaques et clés électriques, connecteurs, plaques pour appareils électriques et supports, armatures, boîtiers, étuis à labelures; pièces de rechange, mécanismes, pièces constitutives et composants électroniques pour tous les produits précités.
− La marque verbale française no 3 555 567 «ARTEOR», déposée le 13 février 2008 et enregistrée pour les produits suivants:
Classe 9: Équipements électriques, à savoir commutateurs, boutons de poussoirs, inverseurs bipolaires, sondes pour programmeurs, régulateurs de lumière, prises et prises électriques, disjoncteurs, tiges de câbles, prises de câbles, volets, buzzers, conducteurs électriques, connecteurs, plaques pour appareils électriques, plateaux pour appareils électriques et supports, cadres, boîtes, étuis à lier et fixations; pièces de rechange, mécanismes, pièces constitutives et composants électroniques pour tous les produits précités.
− La marque verbale maltaise no 47 962 «ARTEOR», déposée le 25 juillet 2008 et enregistrée le 19 décembre 2008 pour les produits suivants:
Classe 9: Accessoiresélectriques et accessoires de câblage, à savoir commutateurs, interrupteurs à boutons-poussoirs, réverseurs bipolaires, inverseurs à double pole, variateurs de lumière, prises, prises, disjoncteurs, bouchons, prises de câbles, volets, buzzers, indicateurs pour assiettes et actionneurs électriques, conducteurs électriques, connecteurs, plaques et armatures pour accessoires électriques, cadres, boîtes, boîtes à étiquettes, composants de fixation; pièces de rechange, mécanismes, pièces constitutives et composants électroniques pour tous les produits précités
Par décision du 15 août 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté la marque demandée pour les produits suivants:
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Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des produits suivants: capteurs, détecteurs et instruments et appareils de surveillance pour l’automatisation de bâtiments et de salles, en particulier capteurs pour la collecte de données météorologiques, de données relatives au climat intérieur et à l’air intérieur, de données sur la présence et le mouvement, de données relatives à l’énergie; systèmes électroniques de commande et logiciels de commande pour l’automatisation de salles, de bâtiments et de propriétés, y compris appareils de commande à distance et consoles de commande électroniques pour la commande; interfaces bus de données, passerelles et dispositifs pour la communication wirouge et sans fil, en particulier pour l’automatisation de bâtiments; dispositifs de domotique; mécanismes de verrouillage sans fil; serrures intelligentes; appareils de commande à distance pour l’ouverture et la fermeture de portes; appareils électriques de contrôle d’accès; serrures électriques; serrures électroniques; serrures électromagnétiques; serrures de portes connectées; serrures de portes numériques; serrures sans fil.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
Les produits
Produits contestés compris dans la classe 9
− Les produits contestés «interrupteurs électriques; interrupteurs magnétiq ues; commutateurs sans fil; commutateurs tactiles; interrupteurs d’éclairage; interrupteurs de température; commutateurs multiples à distance» sont identiques aux «équipements électriques, à savoir commutateurs» des opposants, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes de produits, soit parce que les produits des opposantes incluent les produits contestés.
− Les produits contestés «prises d’alimentation électrique; prises de courant électriques; fiches, prises et autres contacts précédée de connexions électriques; boîtes à boug électriques vais; prises télécommandes; fiches de contact de sécurité; douilles de relais; prises de courant; prises électriques» sont identiques aux «équipements électriques, à savoir prises électriques et prises» respective ment des opposantes, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes de produits, soit parce que les produits des opposantes incluent les produits contestés.
− Les «plaques de prises électriques» contestées sont incluses dans la catégorie générale des «appareils électriques, à savoir plaques pour appareils électriques » des opposantes. Dès lors, ils sont identiques.
− La «plaque décorative de commutaison» contestée couvre, par exemple, des points de vente et des interrupteurs lumineux, le fait de laisser des fils hors de vue et d’éloigner les doigts et contient certaines caractéristiques décoratives. Ces produits sont au moins similaires à un faible degré au matériel électrique des opposantes, à savoir commutateurs». Ces produits coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
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− Les produits contestés «commandes électriques et électroniques pour charges et vannes électriques; appareils et instruments pour le réglage et la commutation de l’énergie» et les «équipements électriques, à savoir disjoncteurs» des opposantes sont des appareils et instruments de contrôle de l’électricité. Ces produits coïncident à tout le moins par leur destination (ils servent à contrôler l’électricité), par leurs canaux de distribution, par leur public pertinent et par leur producteur. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
− Les produits contestés «chargeurs de batteries; chargeurs de batteries; chargeurs de batteries électriques; chargeurs pour appareils rechargeables; bornes de recharge pour véhicules électriques» sont des appareils et instruments d’accumulation du courant électrique. Les opposantes «équipements électriques, à savoir disjoncteurs» sont des appareils et instruments de contrôle de l’électricité. Les disjoncteurs sont utilisés, entre autres, pour protéger les entrées et les sorties du chargeur de batteries d’un événement surcourant. Ces produits coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
− Les «panneaux solaires pour la production d’électricité» contestés sont classés dans la catégorie des «appareils photovoltaïques pour la production d’électricité». Dans les systèmes solaires, les «équipements électriques, à savoir disjoncteurs» des opposantes servent à protéger les panneaux solaires, inverseurs et autres composants électriques. Par exemple, un disjoncteur peut être installé pour éviter la surcharge des panneaux solaires. Ces produits coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
− Les «appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électric ité » contestés sont au moins similaires à un faible degré aux «équipements électriques,
à savoir disjoncteurs» contestés, qui sont, comme expliqué ci-dessus, des appareils et instruments de contrôle de l’électricité. Ces produits coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
− Les «composants électroniques à des fins d’éclairage» contestés commandent le flux d’électrons afin de réaliser une tâche et permettent de contrôler et d’optimiser la performance de l’éclairage. Les opposantes «appareils électriques, à savoir régulateurs de lumière» sont des appareils et instruments de contrôle de l’électric ité qui sont des composants électriques. Les «composants électriques» convertisse nt l’énergie électrique en d’autres formes d’énergie, par exemple la lumière. Ces produits coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
− Les «appareils de commande de l’éclairage» contestés sont des dispositifs de commande, à savoir des commandes. Les opposantes «équipements électriques, à savoir régulateurs de lumière» sont des appareils et instruments de contrôle de l’électricité qui sont également des composants électriques. Les composants électriques convertissent l’énergie électrique en d’autres formes d’énergie, par exemple la lumière. Ces produits coïncident au moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
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− Les produits contestés «capteurs, détecteurs et instruments et appareils de surveillance pour l’automatisation de bâtiments et de chambres, en particulier capteurs pour la collecte de données météorologiques, de données relatives au climat intérieur et à l’air intérieur, de données relatives à la présence et au mouvement, de données relatives à l’énergie; systèmes électroniques de commande et logiciels de commande pour l’automatisation de salles, de bâtiments et de propriétés, y compris appareils de commande à distance et consoles de commande électroniques pour la commande; interfaces bus de données, passerelles et dispositifs pour la communication wirouge et sans fil, en particulier pour l’automatisation de bâtiments; dispositifs de domotique; mécanismes de verrouillage sans fil; serrures intelligentes; appareils de commande à distance pour l’ouverture et la fermeture de portes; appareils électriques de contrôle d’accès; serrures électriques; serrures électroniques; serrures électromagnétiques; serrures de portes connectées; serrures de portes numériques; serrures sans fil» sont différentes de tous les produits des opposants désignés par toutes les marques antérieures. Contrairement à ce qu’affirment les opposantes, ces produits et les produits des opposants n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et ils ne s’adressent pas au même public pertinent, ni empruntent les mêmes canaux de distribution. Le fait que certains des produits comparés puissent coïncider par leur finalité (ils servent à contrôler des appareils d’instruments ou d’énergie spécifiques), à eux seuls, ne suffit pas à les rendre similaires. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Les opposantes font valoir que le matériel électrique des opposantes, à savoir commutate urs, régulateurs de lumière, sondes pour programmeurs et logiciels de commande électronique et logiciels de commande pour l’automatisation de locaux, de bâtiments et de propriétés, y compris appareils de commande à distance et consoles de commande électroniques pour commande contestée; interfaces bus de données, passerelles et dispositifs pour la communication wirouge et sans fil, en particulier pour l’automatisation de bâtiments; les dispositifs de domotique «sont nécessairement utilisés dans les installations de construction et de domotique et leurs dispositifs». Même à supposer que les produits des opposants puissent être des parties des produits contestés, le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs composants n’établit pas automatiquement une similit ude entre le produit fini et ses pièces (27/10/2005-, 336/03, Mobilix, EU:T:2005:379,
§ 61). La similitude sera constatée lorsqu’au moins certains des principaux facteurs permettant de conclure à l’existence d’une similitude (tels que le producteur, le public et/ou la complémentarité) sont présents, compte tenu de la relation entre les facteurs et de leur importance aux fins de l’appréciation de la similitude, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, comme expliqué ci-dessus.
Produits contestés compris dans la classe 11
− Les produits contestés «appareils et installations d’éclairage; lampes électriques; éclairage de sécurité; éclairages à utiliser avec des systèmes de sécurité» sont des dispositifs d’éclairage destinés à l’éclairage et même à décorer un espace. Les produits des opposants de toutes les marques antérieures sont des composants électriques courts qui convertissent l’énergie électrique en d’autres formes d’énergie et d’appareils et instruments de contrôle de l’électricité et de ses pièces détachées et composants. Par exemple, le matériel électrique des opposantes, à
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savoir les régulateurs de lumière, sont des appareils et instruments de contrôle de l’électricité qui sont également des composants électriques mesurant l’éclaira ge dans la zone cible à travers le capteur lumineux et calculent la quantité de lux nécessaire pour atteindre l’intensité prédéfinie. Si les produits contestés et certains des produits des opposants (par exemple, le matériel électrique, à savoir les régulateurs de lumière) sont tous utilisés en rapport avec l’éclairage, ils ont une nature et une destination différentes de celles des produits contestés compris dans la classe 11. Ces produits et les produits des opposantes ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, contrairement à l’avis des opposantes, ils sont différents.
Public pertinent
− Les produits s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
− Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
− Le territoire pertinent est la France.
Les signes
− Les signes, pris dans leur ensemble, sont dépourvus de signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs.
− Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− Les signes sont très similaires sur les plans visuel et phonétique.
Conclusion
− L’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française no 3 555 567 des opposantes. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou au moins simila ires
à un faible degré à ceux de la marque antérieure.
− Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
Le 14 octobre 2024, les opposantes ont formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les «dispositifs de domotique» compris dans la classe 9 et les «appareils et installat io ns d’éclairage; lampes électriques; éclairage de sécurité; éclairage destiné à être utilisé avec des systèmes de sécurité» compris dans la classe 11.
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5 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 13 décembre 2024.
6 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Moyens et arguments des opposants
Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Dans la décision attaquée, la division d’opposition a commis une erreur en concluant que les «produits électriques» pour lesquels les marques antérieures sont protégées, plus spécifiquement les «commutateurs, variateurs de lumière, chevilles, prises» ne sont pas similaires aux «dispositifs de domotique».
− Les «produits électriques» pour lesquels les marques antérieures sont protégées sont étroitement liés en tant que «dispositifs de domotique», qui est une catégorie générale qui inclut, entre autres, les commutateurs, les variateurs de lumière, les bouchons. Dès lors, tous ces produits sont distribués par les mêmes canaux, achetés par les mêmes consommateurs et destinés à être utilisés en combinaison les uns avec les autres. − A l’appui de son affirmation, les opposantes citent les définitio ns Wikipédia de la «domotique» et de l’ «automatisation de bâtiments» et fournisse nt des exemples de recherches en ligne et de sites web montrant des commutateurs et des dimtateurs vendus dans le cadre de systèmes de domotique. Les requérantes font également valoir que le site internet Legrand Australia montre que les commutateurs et les variateurs sont des dispositifs qui forment habituellement un système de domotique.
− Les produits contestés compris dans la classe 11, tels que les appareils et installations d’éclairage, les lampes et l’éclairage de sécurité, sont similaires aux régulateurs de lumière (ou aux variateurs de lumière) protégés par les marques antérieures. À cet égard, les opposantes citent les définitions Wikipédia des variateurs de lumière et fournissent des exemples de boutiques en ligne qui vendent ensemble des dispositifs d’éclairage, des lampes et des variateurs. Ces produits sont destinés à être utilisés exclusivement en association avec des installat io ns d’éclairage et sont distribués par les mêmes magasins qui vendent des appareils d’éclairage et des lampes. Les opposantes fournissent des exemples de boutiques en ligne qui vendent des commutateurs et des prises destinées à être utilisées en combinaison avec des appareils d’éclairage, ainsi que des exemples de
«commutateurs de sécurité» qui prouvent la relation étroite entre les commutate urs et l’éclairage de sécurité.
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Motifs
Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
Les opposantes ont contesté la décision attaquée dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition et a accueilli la demande pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Dispositifs de domotique.
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage; lampes électriques; éclairage de sécurité; éclairage à utiliser avec des systèmes de sécurité.
La décision attaquée est définitive dans la mesure où la division d’opposition a rejeté l’opposition et a autorisé la marque contestée pour les produits suivants:
Classe 9: Capteurs, détecteurs et instruments et appareils de surveillance pour l’automatisation de bâtiments et de salles, en particulier capteurs pour la collecte de données météorologiques, de données relatives au climat intérieur et à l’air intérieur, de données sur la présence et le mouvement, de données relatives à l’énergie; systèmes électroniques de commande et logiciels de commande pour l’automatisation de salles, de bâtiments et de propriétés, y compris appareils de commande à distance et consoles de commande électroniques pour la commande; interfaces bus de données, passerelles et dispositifs pour la communication wirouge et sans fil, en particulier pour l’automatisation de bâtiments; mécanismes de verrouillage sans fil; serrures intelligentes; appareils de commande à distance pour l’ouverture et la fermeture de portes; appareils électriques de contrôle d’accès; serrures électriques; serrures électroniques; serrures électromagnétiques; serrures de portes connectées; serrures de portes numériques; serrures sans fil.
En l’absence d’un recours distinct ou d’un recours incident formé par la demanderesse, la décision attaquée est également devenue définitive dans la mesure où l’opposition a été accueillie et la marque contestée rejetée pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Chargeurs de batteries; chargeurs de batteries; chargeurs de batteries électriques; chargeurs pour appareils rechargeables; Les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; Commandes électriques et électroniques pour charges et vannes électriques; Appareils et instruments pour la régulation et la commutation de l’énergie; Composants électroniques à des fins d’éclairage; Appareils de commande de l’éclairage; Dispositifs de domotique; Interrupteurs, électriques; Interrupteurs magnétiques; Commutateurs sans fil; Commutateurs tactiles;
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Interrupteurs d’éclairage; Interrupteurs de température; Interrupteurs multi à distance; Housses décoratives pour plaques d’interrupteurs; Prises d’alimentation électrique; Prises de courant électriques; Fiches, prises et autres contacts précédée de connexions électriques; Boîtes à boug électriques vais; Platines de prises électriques; Prises télécommandes; Fiches de contact de sécurité; Douilles de relais; Prises de courant; Prises électriques; Panneaux solaires pour la production d’électricité; Appareils et instruments d’accumulation et de stockage de l’électricité.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
7 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
8 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19).
9 La chambre de recours examinera d’abord l’opposition au regard de la marque verbale française no 3 555 567 «ARTEOR».
Public et territoire pertinents
Le consommateur moyen est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 26). Il convient toutefois de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause (13/02/2007,-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42 et jurisprudence citée).
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10 Le public pertinent est composé d’utilisateurs susceptibles d’utiliser les produits et services visés tant par la marque antérieure que par la marque contestée (01/07/2008-, 328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23).
11 Les produits en cause s’adressent au grand public et à des clients professionne ls possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
12 La marque antérieure étant une marque française, le territoire pertinent est la France.
Comparaison des produits
Pour apprécier s’il existe un risque de confusion, les produits ou services doivent être similaires, en ce sens que le public pertinent percevrait les produits en cause comme ayant une origine commerciale commune &bra; 04/11/2003, 85/02-, Castillo/EL CASTILLO (fig.), EU:T:2003:288, § 38; 13/04/2022, R 964/2020-G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 33).
13 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs inclue nt, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que la pratique du marché, l’origine commerciale habituelle, les canaux de distribution des produits ou des services concernés ou le fait que ces produits ou ces services sont fréquemment vendus dans les mêmes points de vente spécialisés, ce qui est de nature à faciliter la perception par le consommateur concerné des liens étroits existant entre eux et à renforcer l’impressio n que la responsabilité de leur fabrication ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Cette liste de critères n’est pas exhaustive (02/06/2021,-T 177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 44-45).
14 Il n’est pas nécessaire que tous les facteurs soient présents pour que les produits et services soient considérés comme similaires (02/06/2021, T-177/20, Hispano SUIZA/Hispano SUIZA, EU:T:2021:312, § 53).
15 Même si la comparaison des produits et services est une question de droit et doit être effectuée par la chambre de recours indépendamment des arguments des parties, elle dépend néanmoins des arguments, faits et preuves présentés par les parties (13/04/2022, R 964/2020-G, ZORAYA/VIÑA ZORAYA, § 27).
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16 Les produits visés par la demande qui sont en cause dans le présent recours sont les suivants:
Classe 9: Dispositifs de domotique;
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage; Lampes électriques; éclairage de sécurité; Éclairage à utiliser avec des systèmes de sécurité.
Les produits de la marque antérieure sont les suivants:
Classe 9: Équipements électriques, à savoir commutateurs, boutons de poussoirs, inverseurs bipolaires, sondes pour programmeurs, régulateurs de lumière, prises et prises électriques, disjoncteurs, tiges de câbles, prises de câbles, volets, buzzers, conducteurs électriques, connecteurs, plaques pour appareils électriques, plateaux pour appareils électriques et supports, cadres, boîtes, étuis à lier et fixations; pièces de rechange, mécanismes, pièces constitutives et composants électroniques pour tous les produits précités.
Produits contestés compris dans la classe 9
Dans la décision attaquée, la division d’opposition a conclu que les «dispositifs de domotique» demandés étaient différents des produits de la marque antérieure étant donné que ces produits et les produits des opposants n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation et qu’ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. Le fait que certains des produits comparés puissent coïncider par leur finalité (ils servent à contrôler des appareils d’instruments ou d’énergie spécifiques), à eux seuls, ne suffit pas à les rendre similaires. En outre, les produits comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
17 Les opposantes contestent cette conclusion en définissant les produits en cause et en faisant référence au contexte du marché pertinent.
18 À cet égard, la chambre de recours observe que les «dispositifs de domotique» contestés sont des appareils intelligents conçus pour s’intégrer à un système de home intellige nt, fournissant une commande à distance et une automatisation de différentes fonctions. Ils comprennent des interrupteurs intelligents, des variateurs, des pugs et des prises, des capteurs intelligents et des régulateurs de lumière, etc. Par contre, les produits des opposantes sont des équipements électriques traditionnels utilisés pour contrôler ou faciliter le flux d’électricité, garantissant une utilisation sûre et efficace des systèmes électriques.
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19 Si les produits comparés ont une destination similaire pour contrôler les systèmes électriques, les dispositifs de domotique contestés vont au-delà des fonctionnalités de base des équipements électriques traditionnels en intégrant des technologies intellige ntes permettant une commande à distance, automatisée et souvent plus souple des systèmes électriques.
20 Cela étant, au moins un faible degré de similitude entre les produits comparés ne saurait être nié. En effet, ces produits ont pour finalité de contrôler l’électricité; ils coïncident donc au moins par leur finalité (ils servent à contrôler l’électricité), les canaux de distribution, le public pertinent et le producteur, comme le montrent les opposants. Compte tenu de l’absence d’arguments contraires, la chambre de recours conclut que ces produits sont similaires au moins à un faible degré.
Produits contestés compris dans la classe 11
Contrairement aux conclusions de la décision attaquée, il existe un rapport de complémentar ité entre les «appareils et installations d’éclairage; Lampes électriques; éclairage de sécurité; Éclairage destiné à être utilisé avec des systèmes de sécurité» et des«équipements électriques, à savoir régulateurs de lumière» pour lesquels la marque antérieure est enregistrée. Les produits de la marque antérieure sont essentiels au fonctionnement des produits contestés compris dans cette classe. Ils peuvent être combinés de manière à ce que l’appareil soit allumé automatiquement lors de la détection d’un mouvement ou de changements de lumière. Les «régulateurs de lumière» sont soit directement intégrés dans les produits contestés, soit à tout le moins fournis conjointement avec eux. Par conséquent, malgré les différences de nature et de destination des produits en conflit, les consommateurs supposeront qu’ils sont fabriqués sous le contrôle de la même entité commerciale. En effet, comme le montrent les opposantes, les produits en conflit peuvent être vendus via les mêmes canaux de distribution et s’adressent aux mêmes consommateurs. Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similit ude (23/08/2021, R 70/2021-4, Dotit/Dot-it, § 20).
Comparaison des marques
Les opposantes ne contestent pas la conclusion de la décision attaquée selon laquelle les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre.
21 En l’absence d’arguments visant à contester les conclusions de la décision attaquée, la chambre de recours peut légitimement adopter la motivation de la décision attaquée, qui fait alors partie intégrante de sa propre décision (13/09/2010-, 292/08, Often, EU:T:2010:399, §-47). La chambre de recours approuve par la présente le raisonne me nt
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de la division d’opposition à cet égard, qui n’est entaché d’aucune erreur ni conclusio n en ce qui concerne la comparaison des marques.
Appréciation globale du risque de confusion
Une appréciation globale du risque de confusio n implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits/services peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
22 La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque moyen par rapport aux produits pertinents.
23 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, compte tenu, en particulier, du fait que les marques sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique, tandis que l’aspect conceptuel n’influencerait pas cette appréciation, ainsi que la similitude des produits à tout le moins à un faible degré, la chambre de recours conclut qu’il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour le public pertinent en France, même faisant preuve d’un niveau d’attention accru. Même si les produits ont été jugés au moins similaires à un faible degré, il existe un risque de confusion compte tenu du degré élevé de similitude des signes.
24 En effet, même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’ima ge non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (16/07/2014-, 324/13, Femivia, EU:T:2014:672, § 48 et jurisprudence citée).
25 À la lumière de ce qui précède, le recours est accueilli, la décision attaquée est annulée dans la mesure où elle a rejeté l’opposition pour les «dispositifs d’automatisa tio n intérieure» compris dans la classe 9 et les «appareils et installations d’éclairage; Lampes électriques; éclairage de sécurité; Éclairage destiné à être utilisé avec des systèmes de sécurité» compris dans la classe 11. La demande de marque de l’Union européenne est également rejetée pour ces produits.
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Frais
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par les opposants aux fins de la procédure de recours.
26 Les frais comprennent la taxe de recours des opposants de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle dans la procédure de recours s’élevant à 550 EUR.
27 En ce qui concerne la procédure d’opposition, chaque partie supporte ses propres frais.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1 Accueille le recours et annule la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les produits suivants:
Classe 9: Dispositifs de domotique;
Classe 11: Appareils et installations d’éclairage; Lampes électriques; éclairage de sécurité; Éclairage à utiliser avec des systèmes de sécurité.
2 Rejette la demande également pour les produits précités;
3 Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par les opposants dans la procédure de recours à concurrence de 1 270 EUR.
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon M. Bra A. González Fernández
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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