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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 janv. 2025, n° R1103/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1103/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 21 janvier 2025
Dans l’affaire R 1103/2024-4
LAINCO, S.A. Avda. Bizet, 8-10-12 08191 RUBI (Barcelona) Espagne Demanderesse/requérante
représentée par PONTI indirects PARTNERS, S.L.P, Edifici PRISMA Av. Diagonal núm. 611- 613 Planta 2, 08028 Barcelona (Espagne)
contre
SYNGENTA PARTICIPATIONS AG Rosentalstrasse 67 4058 Basel Suisse Opposante/défenderesse
représentée par MILOJEVIC, SEKULIC ± ASSOCIATES, S.L., C/VALLE DE LACIANA 65, 28034 MADRID (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 176 832 (demande de marque de l’Union européenne no 18 730 221)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), J. Jiménez Llorente (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 juillet 2022, LAINCO, S.A. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
EINA
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 5: Produits stérilisants pour sols; désinfectants; herbicides; herbicides; fongicides; fongicides biologiques; insecticides; larvicides; roseau poison; acaricides à usage agricole; algicides à usage agricole; biocides; parasiticides; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; produits pour détruire la vermine; herbicides; préparations chimiques pour le traitement des maladies des plantes.
2 La demande a été publiée le 15 juillet 2022.
3 Le 11 août 2022, SYNGENTA PARTICIPATIONS AG (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits demandés (ci-après les «produits contestés»).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque verbale française no 3 502 531 «Elina» (ci-après la «marque antérieure»), déposée le 25 mai 2007 et enregistrée le 29 juin 2007 et dûment renouvelée jusqu’au 25 mai 2027, pour les produits suivants:
Classe 1: Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture.
Classe 5: Produits pour détruire les animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
6 Le 27 avril 2023, la demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage de la marque antérieure.
7 Le 17 mai 2023, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a accordé à l’opposante jusqu’au 22 juillet 2023 pour produire la preuve de l’usage de la marque antérieure. Le 19 juillet 2023, l’opposante a présenté la preuve de l’usage dans le délai imparti;
8 Par décision du 8 mai 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5: Produits stérilisants pour sols; herbicides; herbicides; fongicides; fongicides biologiques; insecticides; larvicides; roseau poison; acaricides à usage agricole; algicides à usage agricole; biocides; parasiticides; préparations et articles de lutte contre
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3 les animaux nuisibles; produits pour détruire la vermine; herbicides; préparations chimiques pour le traitement des maladies des plantes.
9 La demande de marque de l’Union européenne no 18 730 221 a été autorisée pour les produits contestés restants (à savoir, désinfectants compris dans la classe 5) et chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
10 La division d’opposition a en particulier motivé sa décision comme suit:
− La demande contestée a été déposée le 8 juillet 2022. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux en France du 8 juillet 2017 au 7 juillet 2022 inclus.
− Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
• Annexe 1: Des informations sur Syngenta et sa part de marché dans le secteur de l’agrochimie en France, dont un rapport publié par Mordor Intelligence (entreprise mondiale de recherche et de conseil sur le marché mondial), imprimé le 16 juin 2023, intitulé «France de la taille de marché des produits chimiques de protection des cultures lourds Analyse des parts de marché — tendances croissantes (2023-2028)» et une étude «Europe du marché des produits chimiques de protection des cultures (2022-2027)» de Mordor Intelligence.
• Annexe 2: Impressions du site web de l’opposante www.syngenta.fr, contenant des informations sur le produit «Elina»: «Elina est un herbicide multiculturel contre des herbes annuelles et certaines mauvaises herbes annuelles plus larges. HRAC Group 15 (anciennement K3). La dose approuvée sur le maïs, le tournesol, le sorgho, le soja est la suivante: 1,04 l/ha/année.); une fiche de données de sécurité et un guide de l’utilisateur»; les documents sont en partie en anglais.
• Annexe 3: Dépliants et étiquettes de produits non traduits montrant le signe en tant que et . Il est fait référence aux années 2014, 2015 et 2020.
• Annexe 4: De nombreuses factures adressées par l’opposante à un certain nombre de clients en divers endroits en France, datées de 2017 à 2022. Les factures montrent la quantité de produits «Elina» vendus en France au cours de la période pertinente.
• Annexe 5: Extraits d’articles: Chambres d’agriculture, Pays de la Loire,Carte D’identité du S-métolachlore en Pays de la Loire, 2022; et Agri53 — «Désherbage mécanique: choisir le bon outil au bon stade», 2021 («weweing mécaniques: choisir le bon outil au bon stade»).
• Annexe 6: Extraits de:
o https://ephy.anses.fr/ concernant des informations pour «Mercantor Gold»;
o extraits du site www.alvie.fr faisant référence à l’herbicide «Elina», il inclut des «conseils d’application»;
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o extraits du site https://www.itbfr.org/en/.
− Compte tenu de la nature des documents, qui n’ont pas été traduits et sont considérés comme pertinents pour la présente procédure, en particulier des factures, ainsi que de leur caractère explicite et du fait que les produits peuvent être comparés à d’autres éléments de preuve, il n’est pas nécessaire de demander une traduction.
− L’argument de la demanderesse selon lequel tous les éléments de preuve n’indiquent pas un usage sérieux en termes de durée, de lieu, d’importance, de nature et d’usage pour les produits pour lesquels le signe est enregistré repose sur une appréciation individuelle de chaque élément de preuve au regard de tous les facteurs pertinents.
− Les documents, en particulier, les factures montrent que le lieu de l’usage est la France. Cela peut être déduit de la langue des documents (français), de la devise mentionnée et de certaines adresses dans ce pays. Par conséquent, les éléments de preuve concernent le territoire pertinent.
− Les factures datent de la période pertinente, à savoir du 8 juillet 2017 au 7 juillet 2022 inclus. Par conséquent, les éléments de preuve de l’usage produits par l’intervenante contiennent des indications suffisantes sur la période de l’usage.
− Les nombreuses factures adressées à différents clients prouvent la régularité et la fréquence de l’usage du signe en cause tout au long de la période pertinente.
− Même si le montant n’est pas visible sur les factures, celles-ci indiquent la quantité de produits vendus sous la marque antérieure.
− Il convient de tenir compte de la distribution fréquente des produits; il existe plusieurs factures pour chaque année tout au long de la période pertinente. En outre, les factures montrent que l’opposante a utilisé le signe publiquement et vers l’extérieur et qu’elle a clairement cherché à ouvrir et à soigner une partie du secteur commercial.
− Par conséquent, les documents produits fournissent à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
− Certains des éléments de preuve, en particulier les factures, montrent que la marque a été utilisée conformément à sa fonction et telle qu’enregistrée. Les éléments de preuve
montrent également le signe utilisé en tant que et . Toutefois, le caractère distinctif de la marque antérieure découle de son élément verbal «Elina». L’ajout de l’élément figuratif et la police de caractères légèrement stylisée en caractères gras n’altèrent pas le caractère distinctif de la marque antérieure, dès lors qu’ils ont une fonction décorative dans le signe. Par conséquent, les variations de l’usage telles qu’attestées par les éléments de preuve sont couvertes par la forme enregistrée, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE.
− Compte tenu des éléments de preuve dans leur ensemble, l’opposante a prouvé l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent pour les herbicides compris dans la classe 5. Les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas l’usage sérieux de la marque antérieure pour les autres
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5 produits compris dans les classes 1 et 5. Par conséquent, la division d’opposition n’examinera les herbicides compris dans la classe 5 que dans le cadre de l’examen ultérieur de l’opposition.
− Produits pour la stérilisation des sols contestés; herbicides; herbicides; fongicides; fongicides biologiques; insecticides; larvicides; roseau poison; acaricides à usage agricole; algicides à usage agricole; biocides; parasiticides; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; produits pour détruire la vermine; herbicides; les préparations chimiques pour le traitement des maladies des plantes sont au moins similaires à un degré moyen aux herbicides de l’opposante, étant donné qu’ils coïncident généralement au moins par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
− Les désinfectants contestés sont différents des herbicides de l’opposante. Ils ont des finalités différentes et ciblent des types d’organismes différents. D’une part, les désinfectants sont conçus pour détruire ou enrayer la croissance de micro-organismes, tels que des bactéries, des virus et des champignons sur des surfaces. En revanche, les herbicides sont des produits chimiques spécifiquement conçus pour contrôler ou tuer les plantes indésirables dans les milieux agricoles, horticoles et paysagers. Leur utilisation est différente. Les produits en cause ne sont généralement pas proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés. En outre, ils ont des producteurs différents et ne sont ni concurrents ni complémentaires. Le public pertinent des produits concernés ne s’attendra pas à ce que la responsabilité de la fabrication des désinfectants contestés et des herbicides antérieurs incombe à la même entreprise. Les produits en cause, étant des catégories de produits différentes, sont fabriqués par des entreprises distinctes qui peuvent avoir besoin de niveaux différents de compétences techniques et de savoir- faire.
− Les produits jugés au moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, comme ceux du secteur agricole.
− Selon la jurisprudence, le public pertinent accordera une attention particulière à l’efficacité de ces produits qu’il achète pour se protéger eux-mêmes ou leurs plantes et animaux contre des organismes vivants nuisibles ou indésirables. En outre, le consommateur moyen sait que ces produits peuvent présenter des risques pour la santé en raison de leurs propriétés biocides. Par conséquent, le niveau d’attention du public est supérieur à la moyenne.
− Le territoire pertinent est la France.
− Les éléments verbaux respectifs du signe, «Elina» et «EINA», sont dépourvus de signification pour le public pertinent, comme l’ont reconnu tant l’opposante que la demanderesse. Par conséquent, ils sont distinctifs en ce qui concerne les produits pertinents.
− Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «E * INA», qui constitue le seul élément verbal des signes. Les signes diffèrent par la deuxième lettre supplémentaire «L» de la marque antérieure.
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− Étant donné que le signe contesté est entièrement reproduit dans la marque antérieure, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
− Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «E
* INA». Les signes diffèrent par le son de la deuxième lettre, à savoir «L» dans la marque antérieure. Bien que les signes aient un nombre différent de syllabes, trois contre deux, ils ont quatre sons en commun, correspondant à toutes les lettres du signe contesté et à toutes les lettres de la marque antérieure, sauf une.
− Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
− Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
− L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. La marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour l’ensemble des produits du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
− La seule lettre «L» différente dans la marque antérieure pourrait facilement être ignorée ou mal entendue, étant donné que les signes coïncident par leurs quatre autres lettres. Malgré certaines différences, notamment du point de vue phonétique, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour permettre aux consommateurs de les distinguer avec certitude.
− Par conséquent, il est probable que le consommateur pertinent, confronté aux deux signes pour au moins des produits similaires, puisse penser que les produits proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
− Les éléments de preuve produits par la demanderesse ne sont pas concluants quant au caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits pertinents étant donné que les documents font référence à divers signes différents, tels que «ELISAN», «ELIMSA», «ELISOL», «ELICHIM», «ELI coco» et «ELI amande». Aucun des documents n’apporte la preuve de l’usage de l’élément verbal «Elina» pour des herbicides sur le marché français.
− Il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée et le signe contesté doit être rejeté sur la base de la marque antérieure pour les produits jugés au moins similaires à ceux de la marque antérieure. La similitude des produits étant une condition d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition est rejetée pour les produits qui sont différents.
11 Le 27 mai 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, à savoir dans la mesure où l’opposition a été accueillie. Le 29 juillet 2024, la demanderesse a déposé le mémoire exposant les motifs du recours.
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12 Dans son mémoire en réponse reçu le 26 septembre 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
Moyens et arguments des parties
13 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours de la demanderesse peuvent être résumés comme suit:
− L’importance de l’usage n’a pas été prouvée. Il n’est pas possible de connaître le chiffre d’affaires, ce qui pourrait suffire à affirmer qu’il n’y a pas eu d’usage sérieux en termes de volume. En outre, la valeur probante des factures produites est remise en cause par le fait qu’elles ne font pas apparaître les prix du produit et des produits auxquels les factures font référence, qui doivent, de par leur nature même, être achetés fréquemment.
− La combinaison de lettres «EI» doit être prononcée comme un «E» (è). À titre d’exemple, il s’agit de nombreux mots en français, tels que,entre autres, «peine»,«eider»,«peigne»,«Seille»,«seize»,«veine», «réine» et «beige».
− La marque antérieure est composée de cinq lettres dans un ordre spécifique, sans autre lettre ni ponctuation entre elles, et ne peut dès lors être considérée comme contenant le signe contesté. Par conséquent, le degré de similitude entre les signes en conflit ne saurait être moyen.
− En outre, il existe de nombreuses marques formées de trois syllabes et dont les premières parties sont constituées des trois lettres «ELI», ce qui n’enlève rien à la possibilité de coexister pacifiquement avec la marque antérieure, bien que cette dernière comporte le même nombre de syllabes.
− Compte tenu de la différence significative résultant du signe contesté composé de deux syllabes, la seule lettre «L» différente ne peut être facilement ignorée.
− Il est fait référence aux affaires suivantes, qui traitent de cas similaires:
• 12/06/2024, b 3 186 872, BELADI (fig.) contre BLADI;
• 02/11/2023, b 3 116 166, WINN (fig.) contre WINIARY;
• 03/07/2024, R 303/2024-2, md meddins (fig.)/médis (fig.);
• 25/06/2024, R 2415/2023-2, Magic Crown/Crown;
• 13/05/2024, b 3 193 966, corinthian Farm (fig.) contre Corinta (marque fig.);
• 28/04/2023, b 3 155 985, neat AUDIO/CreatAudio.
− Dans ces cas, les coïncidences entre les signes, qui sont comparables au cas d’espèce, ont, dans la plupart d’entre eux, conduit à un faible degré de similitude visuelle et phonétique et au rejet de l’opposition.
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− La marque antérieure possède un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques commencent par les lettres «ELI». À l’appui de cet argument, il est fait référence à plusieurs enregistrements de marques, pour la plupart en France (pièce 1, déposée dans le cadre d’une procédure d’opposition). S’il est vrai qu’aucun des éléments de preuve produits ne prouve l’usage de l’élément verbal «Elina» pour des herbicides sur le marché français, il ne prouve pas l’usage de signes qui ont trois de leurs lettres en commun avec la marque antérieure. Les consommateurs ont été exposés et se sont habitués à un usage répandu de marques comprenant les deux syllabes «ELI» en attaque, de sorte que cet élément est faiblement distinctif. Par conséquent, la marque antérieure possède un caractère distinctif faible et le signe contesté doit être enregistré.
− Aucun usage n’a été prouvé pour la marque antérieure «Elina» mais, à titre subsidiaire, et seulement si l’Office devait considérer que cet usage avait été prouvé, il n’existe pas de similitude suffisante entre les signes en conflit pour créer un risque de confusion. Par conséquent, si l’une des conditions susmentionnées de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie, il n’est pas nécessaire d’apprécier si l’autre condition (similitude dans les domaines d’usage respectifs) est remplie.
14 Les arguments soulevés dans le mémoire en réponse de l’opposante au recours peuvent être résumés comme suit:
− L’opposante sait que la division d’opposition a analysé minutieusement les éléments de preuve présentés en six annexes et a accepté la conclusion selon laquelle la marque antérieure est enregistrée pour des produits compris dans les classes 1 et 5, seuls les herbicides répondaient à tous les facteurs nécessaires pour apprécier correctement l’usage sérieux.
− Étant donné que l’opposante n’est pas tenue de fournir des informations financières détaillées et qu’elle a choisi de ne pas divulguer les prix du produit sur les factures présentées dans le cadre de la procédure en objet, le montant annuel généré du chiffre d’affaires reste également confidentiel. La division d’opposition a correctement analysé les factures présentées en rapport avec d’autres facteurs pertinents, tels que la nature des produits et la structure du marché pertinent. En conséquence, l’opposante rejette les allégations de la demanderesse et estime que les conditions de preuve de l’usage ont été remplies.
− La demanderesse a omis de donner des exemples où la combinaison de voyelles EI- se trouve au début du mot, mais s’est contentée d’affirmer que la seule façon de le prononcer serait un «E» ouvert. L’exemple suivant montre que la combinaison de voyelles peut également se prononcer «UN» (https://lingvist.com/course/learn- french-online/resources/french-):
(voir prononciation française des voyelles présentant des sons sur www.lingvist.com).
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− Bien que cette prononciation ne soit pas applicable au signe contesté, elle sert à représenter des variations de prononciation de cette combinaison de voyelles en français.
− En ce qui concerne les mots inventés ou fantaisistes (mots qui ne correspondent à aucun mot existant dans l’UE), les directives relatives à l’examen (Section 2, Chapitre 4) indiquent que les consommateurs pertinents peuvent les prononcer non seulement comme ils se prononceraient selon les règles de prononciation de leur langue maternelle, mais aussi tels qu’ils sont écrits.
− Sur le plan phonétique, les signes en conflit coïncident par le son de quatre lettres sur cinq. Les sons communs, dans lesquels le signe contesté se compose, sont prononcés exactement dans le même ordre que dans la marque antérieure. Les signes diffèrent par la prononciation de la deuxième lettre «L» de la marque antérieure. Toutefois, cela a un faible impact sur la prononciation des signes dans leur ensemble et sera partiellement absorbé par les lettres qui l’entourent. Dès lors, cette différence ne modifie pas suffisamment la structure et le rythme similaires des signes sur le plan phonétique. Les nombreuses caractéristiques phonétiques communes l’emportent largement sur les différences. Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique.
− La jurisprudence citée par la demanderesse ne peut être appliquée en l’espèce étant donné que toutes les marques citées montrent plusieurs éléments de distinction supplémentaires par rapport à ceux comparés dans le cadre de la présente procédure.
− Les deux signes sont composés d’un seul mot composé d’un seul élément verbal indivisible, et ils doivent être considérés dans leur ensemble sans aucune partie distinctive ou dominante particulière. La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits protégés en France; dès lors, son caractère distinctif est considéré comme normal.
− Ce n’est qu’en France qu’il existe un marché des préparations agricoles et des herbicides de diverses entreprises qui commercialisent des produits qui commencent non seulement par la suite de lettres «ELI-», mais également par toutes les lettres d’alphabet et leurs combinaisons. Par conséquent, le préfixe «ELI-» ne peut être considéré comme étant le plus fréquent ou une dénomination commune pour ces types de produits.
− Le caractère distinctif d’une marque ne dépend pas du nombre de droits antérieurs. En outre, si les préfixes changent la signification des mots, tant «ELI-» que «-NA» n’ont aucune signification en français et le public pertinent ne décomposera pas artificiellement la marque.
− Les produits présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude. Les signes sont dépourvus de signification pour le public analysé et, par conséquent, neutres sur le plan conceptuel. Ils présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne, voire élevé, et présentent à tout le moins un degré moyen de similitude phonétique étant donné qu’ils coïncident par la même série de lettres et sons «E (*) INA». La différence au niveau du second «L» du droit antérieur, placé au milieu des signes, ne modifie pas significativement l’apparence des signes et ne crée pas une
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10 différence phonétique suffisante susceptible de contrebalancer les similitudes et d’exclure un risque de confusion entre les signes.
Motifs
15 Sauf indication contraire expresse, toutes les références au RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
17 La demanderesse a formé un recours contre une partie de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les produits contestés suivants:
Classe 5: Produits stérilisants pour sols; herbicides; herbicides; fongicides; fongicides biologiques; insecticides; larvicides; roseau poison; acaricides à usage agricole; algicides à usage agricole; biocides; parasiticides; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; produits pour détruire la vermine; herbicides; préparations chimiques pour le traitement des maladies des plantes.
18 La requérante conteste l’usage sérieux de la marque antérieure pour les herbicides relevant de la classe 5. Par conséquent, et conformément à l’article 27, paragraphe 3, point c), du RDMUE, la chambre de recours examinera également si la division d’opposition a conclu à juste titre que la marque antérieure avait fait l’objet d’un usage sérieux pour lesdits produits.
19 L’opposante n’a formé ni un recours contre la décision attaquée ni un recours incident au titre de l’article 68, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 25 du RDMUE. Par conséquent, la décision attaquée est devenue définitive pour les produits pour lesquels l’opposition a été rejetée, à savoir les désinfectants compris dans la classe 5, qui ne font pas l’objet de la présente procédure de recours.
Preuve de l’usage
20 Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, le demandeur d’une marque de l’Union européenne peut requérir la preuve que la marque antérieure sur laquelle une opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt de la demande, pour autant qu’à cette date, la marque antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. Si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, elle n’est réputée enregistrée, aux fins de l’examen de l’opposition, que pour cette partie des produits ou services. À défaut de preuve de l’usage, l’opposition est rejetée, conformément à l’article 47, paragraphe 2, deuxième phrase, du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
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21 Une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services; à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 05/02/2020, T-44/19, TC Touring Club (fig.)/TOURING CLUB ITALIANO et al., EU:T:2020:31, § 52).
22 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de tenir compte du fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux ne vise ni à évaluer la réussite commerciale, ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes (26/09/2013,-609/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:1449, § 72; 29/11/2018, 340/17-P, ALCOLOCK, EU:C:2018:965, § 90).
23 L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38, 39; 19/12/2012, 149/11-, Onel/Omel, EU:C:2012:816, § 29; 30/01/2020, T-598/18, BROWNIE/BROWNIE, Brownie (Marque de série), EU:T:2020:22, § 32).
24 Pour examiner, dans un cas d’espèce, le caractère sérieux de l’usage d’une marque, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous la marque peut être compensé par une forte intensité ou une certaine constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. En outre, le chiffre d’affaires réalisé ainsi que la quantité de ventes de produits sous la marque contestée ne sauraient être appréciés dans l’absolu, mais doivent l’être par rapport à d’autres facteurs pertinents, tels que le volume de l’activité commerciale, les capacités de production ou de commercialisation ou le degré de diversification de l’entreprise exploitant la marque ainsi que les caractéristiques des produits ou des services sur le marché concerné. De ce fait, il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque en cause soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux. Un usage même minime peut donc être suffisant pour être qualifié de sérieux, à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque (08/07/2004,-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42; 02/02/2016, 171/13-, MOTOBI B PESARO, EU:T:2016:54, § 72).
25 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné &bra; 13/06/2019-,
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398/18, DERMAEPIL SUGAR EPIL SYSTEM (fig.)/dermépil Perron Rigot (fig.), EU:T:2019:415, § 56; 23/09/2020, 677/19-, Syrena, EU:T:2020:424, § 44).
26 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, et (4) du RDMUE, les indications et les preuves à produire afin de prouver l’usage de la marque comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée. Toutefois, cet article n’indique pas que chaque élément de preuve doit nécessairement contenir des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux. Une appréciation séparée des différents facteurs pertinents, chacun considéré isolément, n’est pas appropriée (17/02/2011, 324/09-, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).
27 Conformément à l’article 10, paragraphe 4, du RDMUE, les preuves se limitent à la production de pièces justificatives comme, par exemple, des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
28 La demande contestée a été déposée le 8 juillet 2022. L’opposante était donc tenue de prouver que la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée a fait l’objet d’un usage sérieux en France, du 8 juillet 2017 au 7 juillet 2022 inclus.
29 La division d’opposition a conclu que l’opposante avait prouvé l’usage de la marque antérieure au cours de la période pertinente et sur le territoire pertinent pour les herbicides compris dans la classe 5.
30 La demanderesse a contesté l’usage sérieux de la marque antérieure, bien que simplement quant à son importance.
31 La chambre de recours concentrera donc son appréciation sur la question de savoir si l’importance de l’usage démontrée par les éléments de preuve produits par l’opposante est suffisante pour établir que cet usage est sérieux pour les herbicides compris dans la classe 5.
32 Dans le cas contraire, et en l’absence de tout argument spécifique de la part de la demanderesse, la chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions de la division d’opposition en ce qui concerne la durée, le lieu et la nature de l’usage et y renvoie, afin d’éviter les répétitions inutiles (-13/09/2010, 292/08, Often, EU:T:2010:399,
§ 48).
Importance de l’usage
33 Quant à l’importance de l’usage, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes (08/07/2004,-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
34 À cet égard, il convient d’apprécier si, à la lumière de la situation du marché dans le secteur industriel ou commercial spécifique concerné, il peut être déduit des éléments de preuve soumis que la titulaire a sérieusement tenté d’acquérir une position commerciale sur le marché pertinent. L’usage sérieux doit porter sur des produits ou des services qui sont déjà
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13 commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de attirer des clients, notamment par des campagnes publicitaires, est imminente (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37).
35 L’appréciation de l’usage maintenant le droit implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement (08/07/2004,-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 42; 16/05/2013, 353/12-, ALARIS, EU:T:2013:257, § 35). Les éléments de preuve doivent être examinés en fonction de la nature des produits et/ou services et des caractéristiques du marché pertinent (30/04/2008,-131/06, Sonia Sonia Rykiel, EU:T:2008:135, § 53).
36 Cela est confirmé par une jurisprudence constante, selon laquelle il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 16/11/2011, T-308/06, BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products (fig.)/BÚFALO (fig.), EU:T:2011:675, § 51). Lorsqu’il répond à une réelle justification commerciale, un usage même minime peut être suffisant pour établir l’existence d’un caractère sérieux (11/05/2006,-416/04 P, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:C:2006:310, § 72).
37 La requérante fait valoir que le chiffre d’affaires est nécessaire pour déterminer si l’importance de l’usage a été suffisante. Par conséquent, l’absence de présentation d’un tel chiffre d’affaires par l’opposante conduit à la conclusion, selon elle, qu’aucun usage sérieux n’a été démontré. En outre, elle souligne que la valeur probante des factures présentées est remise en cause par le fait qu’elles ne montrent pas les prix des produits vendus.
38 Toutefois, la chambre de recours ne peut être d’accord avec la demanderesse. Comme indiqué ci-dessus, l’article 10, paragraphe 3, et (4), du RDMUE, dispose que la preuve de l’usage fournit des indications concernant, entre autres, l’importance de l’usage de la marque antérieure. Toutefois, les dispositions applicables laissent à l’opposante le choix de la forme de preuve qu’elle estime la plus appropriée ou la plus appropriée pour établir que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux au cours de la période pertinente (08/07/2004,-203/02, VITAFRUIT/VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 37). L’opposante dispose donc d’un libre choix quant aux éléments de preuve à produire à l’appui de l’usage de sa marque. Elle exerce cette liberté à ses propres risques.
39 En l’espèce, l’importance de l’usage est essentiellement démontrée au moyen des factures figurant à l’annexe 4. Ces éléments de preuve montrent la vente d’un volume de produits sous la marque antérieure qui va de loin au-delà de ce qui est nécessaire pour établir un usage sérieux et sérieux de la marque. À cet égard, la plupart des factures concernent la vente de plusieurs centaines, voire deux mille unités du produit. À titre d’exemple: la facture no 1 070 294 547 du 19 décembre 2017 porte sur 10 800 unités; facture no 1 070 296 514 du 5 février 2018, 1 600 unités; facture no 1 070 300 512 du 3 avril 2018, 600 unités; facture no 1 070 297 200 du 16 février 2018, 3 600 unités; facture no 1 070 298 229 du 5 mars 2018, 8 400 unités; facture no 1 070 313 699 du 14 janvier 2019, 800 unités; facture no 1 070 330 648 du 22 janvier 2020, 3 940 unités; facture no 1 070 351 042 du 23 mars 2021, 1 200 unités; facture no 1 070 364 648 du 8 février 2022, 3 200 unités; ou facture no 1 070 368 295 du 28 mars 2022, 800 unités.
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40 En outre, et par souci d’exhaustivité, il ressort des factures que celles-ci, telles que présentées par l’opposante, ne sont que des exemples. Ils correspondent à des clients différents, ne sont pas numérotés dans l’ordre et concernent des années et des mois différents. Ils ne sauraient donc être considérés comme représentant le montant global des ventes effectives des produits portant la marque enregistrée (08/07/2020, T-686/19, Gnc live well, EU:T:2020:320, § 72).
41 Le fait que le prix des produits apparaisse découpé dans les factures produites n’enlève rien à ce qui précède. Les quantités de produits livrés sous la marque antérieure suffisent, à elles seules, à démontrer que l’usage a une réelle finalité commerciale.
42 Par conséquent, la chambre de recours considère que l’usage de la marque antérieure était important et sérieux. Compte tenu de toutes les circonstances susmentionnées, l’exploitation commerciale de la marque était réelle et visait clairement à maintenir ou à créer des parts de marché (11/03/2003,-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38).
Conclusion sur la preuve de l’usage
43 Les éléments de preuve produits par l’opposante, considérés dans leur ensemble, suffisent à confirmer que l’activité commerciale de l’opposante sous la marque antérieure était importante et régulière. Il montre que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux conformément à sa fonction et qu’elle a été enregistrée au cours de la période pertinente sur le territoire pertinent, même si ce n’est que pour les herbicides compris dans la classe 5.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
44 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. En outre, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, point a), ii), du RMUE, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
45 Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion doit être entendu comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services visés par la marque antérieure et ceux visés par le signe demandé proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un tel risque doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17, 18; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 63, 67; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 54).
46 Ces facteurs incluent, entre autres, le degré de similitude entre les signes en cause et les produits ou services en cause ainsi que l’intensité de la renommée de la marque antérieure et son degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage (24/03/2011,-552/09
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P, TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 64; 04/03/2020, 328/18-P, BLACK LABEL BY EQUIVALENZA (fig.)/LABELL (fig.) et al., EU:C:2020:156, § 57; 11/06/2020,-115/19 P, CCB (fig.)/CB (fig.) et al., EU:C:2020:469, § 55).
Public et territoire pertinents
47 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46,
§ 42).
48 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que ceux visés par le signe contesté qui ont été jugés identiques ou similaires (24/05/2011,-408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38; 1/07/2008, T-328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23; 10/07/2009, 416/08-P, Quartz, EU:C:2009:450). En outre, le public pertinent est identifié en fonction de la nature des produits visés par les signes en conflit.
49 La chambre de recours souscrit aux conclusions de la décision attaquée selon lesquelles les produits en cause compris dans la classe 5 s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, comme ceux du secteur agricole faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne en raison des risques pour la santé posés par les propriétés biocides des produits. Ces conclusions n’ont pas été contestées par les parties.
50 La marque antérieure étant une marque nationale française, le territoire pertinent est la France. Par conséquent, la chambre de recours procédera à l’appréciation du risque de confusion en tenant compte du public francophone.
Comparaison des produits
51 La division d’opposition a considéré que les produits pour la stérilisation des sols contestés; herbicides; herbicides; fongicides; fongicides biologiques; insecticides; larvicides; roseau poison; acaricides à usage agricole; algicides à usage agricole; biocides; parasiticides; préparations et articles de lutte contre les animaux nuisibles; produits pour détruire la vermine; herbicides; les préparations chimiques pour le traitement des maladies touchant les plantes comprises dans la classe 5 sont au moins similaires à un degré moyen aux herbicides antérieurs également compris dans la classe 5, étant donné qu’ils ont tous une destination similaire et qu’ils peuvent coïncider au niveau de leur fabricant, de leur public pertinent et de leurs canaux de distribution.
52 La chambre de recours souscrit à ces conclusions, qui n’ont pas été contestées par les parties.
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Comparaison des signes
53 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014, 591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, 20/14-, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
54 Deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuel, phonétique et conceptuel &bra; 23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 43; 17/03/2021, T-186/20, The time/Timehouse, EU:T:2021:147, § 21).
55 Les signes à comparer sont les suivants:
ELINA EINA
Marque antérieure Signe contesté
56 La marque antérieure est une marque verbale composée de l’élément verbal «Elina». Ce dernier est un terme fantaisiste qui n’a pas de signification pour le public pertinent et qui ne présente aucun lien avec les produits en cause. Cette expression est, dès lors, distinctive.
57 Le signe contesté est une marque verbale composée de l’élément verbal «EINA». Il s’agit également d’un terme fantaisiste, qui ne véhicule aucune information descriptive sur les produits contestés et qui est donc également distinctif.
58 Les signes comparés ne présentent aucun élément susceptible d’être considéré comme visuellement plus accrocheur et donc de pouvoir dominer leurs impressions d’ensemble.
59 Sur le plan visuel, les signes ont en commun la lettre initiale «E» ainsi que la suite de lettres «-INA». Ils diffèrent simplement par une lettre sur cinq, à savoir la lettre «L», qui est la deuxième lettre de la marque antérieure. Les signes présentent donc un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne.
60 Sur le plan phonétique, la demanderesse soutient que la division d’opposition n’a pas correctement apprécié la pertinence de la langue du public français pertinent, qui n’a pas tendance à prononcer la lettre «I» lorsqu’elle est placée entre une voyelle «E» et une consonne.
61 À cet égard, la Chambre constate que, bien que les lettres «EI» apparaissent rarement au début d’un mot en français, le signe contesté reste facilement lisible. Le public français
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17 prononcerait les deux premières lettres soit dans un son long, soit court, sans isoler le son de la lettre «I».
62 Par conséquent, les signes ont une partie initiale fortement similaire ci-avant et une terminaison identique le-ci est très similaire, alors qu’ils diffèrent en ce qui concerne le son des deuxième et troisième lettres «L» et «I» de la marque antérieure et le nombre de syllabes (trois pour la marque antérieure et deux pour le signe contesté). Même si une partie du public pertinent prononçait la lettre «I» du signe contesté, elle le ferait après avoir prononcé le «E» plus long, et le signe aurait toujours deux syllabes contre les trois de la marque antérieure. En outre, la chambre de recours a décidé de tenir compte du premier scénario, qui est le plus favorable à la demanderesse et qui se traduit par un degré de similitude phonétique inférieur à la moyenne.
63 Sur le plan conceptuel, la comparaison est neutre étant donné qu’aucun des signes n’a de signification claire pour le public pertinent.
Appréciation globale du risque de confusion
64 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services en cause. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 18/12/2008,-16/06 P, Mobilix, EU:C:2008:739, § 46; 05/03/2020, 766/18-P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 69).
65 La chambre de recours rappelle que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différents signes et ne garde généralement en mémoire qu’une image imparfaite de ceux-ci (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 26/04/2007, 412/05-P, Travatan, EU:C:2007:252, § 60). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé seront toujours soumis au souvenir imparfait des marques (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605,
§ 54).
66 Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 18; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20).
67 L’opposante n’a pas fait valoir que sa marque possède un caractère distinctif accru par l’usage. Dès lors, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure repose sur son caractère distinctif intrinsèque. Comme indiqué ci-dessus (voir paragraphe 56), la marque antérieure est composée d’un terme fantaisiste qui n’a pas de signification pour le public pertinent et qui ne présente aucun lien avec les produits en cause. Dès lors, il possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
68 Le degré de similitude entre les produits en conflit est, à tout le moins, moyen.
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69 Sur le plan visuel, le degré de similitude entre les signes est supérieur à la moyenne puisqu’ils ne diffèrent que par une lettre, «L», sur cinq. Sur le plan phonétique, le degré de similitude entre les signes est inférieur à la moyenne.
70 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours estime que les similitudes entre les signes en conflit l’emportent clairement sur les différences dans le nombre de syllabes et dans la prononciation de la première syllabe. Dès lors, même en tenant compte du niveau d’attention supérieur à la moyenne dont le public pertinent fait preuve lors de l’achat des produits pertinents, il est probable que le public pertinent percevra ces produits comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
71 En conclusion, compte tenu de la notion de souvenir imparfait et du principe d’interdépendance des différents facteurs, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les signes en conflit.
Enregistrements antérieurs
72 La conclusion ci-dessus n’est pas remise en cause par les éléments de preuve produits par la demanderesse pour prouver l’existence d’enregistrements antérieurs de marques commençant par les lettres «ELI».
73 La liste soumise ne contient aucune preuve de l’usage du mot «Elina» dans son ensemble, mais de marques qui ne contiennent que les trois premières lettres «ELI». À cet égard, la raison pour laquelle le public pertinent décomposerait la marque antérieure en les éléments «ELI» et «-NAO», en particulier compte tenu de l’absence de signification du mot «ELI» en français, en tant que préfixe ou en tant que mot complet, n’est pas étayée. Par conséquent, la chambre de recours ne voit pas en quoi les observations de la demanderesse pourraient porter préjudice aux conclusions tirées ci-dessus.
74 En outre, et par souci d’exhaustivité, la chambre de recours rappelle que l’existence d’enregistrements de marques n’est pas déterminante quant à la faiblesse d’une marque, à tout le moins en l’absence d’informations sur l’usage de ces autres marques et sur leur perception par le public pertinent (13/04/2011-, 358/09, Toro de piedra, EU:T:2011:174, § 35). Le facteur pertinent pour contester le caractère distinctif d’un élément consiste en sa présence effective sur le marché pertinent, ce qui n’a pas été prouvé (02/12/2014,-75/13, Momarid, EU:T:2014:1017, § 85). En effet, les éléments de preuve ne démontrent pas que les consommateurs se sont habitués à l’usage du signe contesté sur le marché français de manière à affaiblir son caractère distinctif.
75 En ce qui concerne la confiance légitime de la demanderesse dans l’enregistrement du signe contesté sur la base de ces précédents, la présente procédure concerne l’opposition formée contre le signe contesté, et non la procédure d’examen. La chambre de recours ne voit donc pas comment de tels précédents pourraient servir de base pour rejeter l’opposition, d’autant plus que les enregistrements présentés montrent des marques antérieures qui n’ont en commun que les trois premières lettres «ELI» mais qui diffèrent sensiblement par leur terminaison («ELISAN», «ELIMSA», «ELISOL», «ELICHIM», «ELI coco» et «ELI amande»).
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Conclusion
76 C’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits contestés faisant l’objet de la procédure de recours.
77 Le recours est rejeté.
Frais
78 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours.
79 Les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de l’opposante, de 550 EUR.
80 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné chaque partie à supporter ses propres frais. Cette décision demeure inchangée.
81 Le montant total dû s’élève à 550 EUR.
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20 Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Condamne la demanderesse à payer 550 EUR pour les frais exposés par l’opposante aux fins de la procédure de recours. Le montant total à payer par la demanderesse dans les procédures d’opposition et de recours s’élève à 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus J. Jiménez Llorente L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
21/01/2025, R 1103/2024-4, EINA/ELINA
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