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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2023, n° 003173635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173635 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 635
Tikehau Capital, 32 Rue de Monceau, 75008 Paris, France (opposante), représentée par Cabinet Weinstein, 176 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Tykhe, Lda, Rua Ivens, no 42, 1, 1200-227 Lisboa, Portugal (partie requérante), représentée par Rafael Ramos Ferreira, Av. Da República 23, 1050-185 Lisboa, Portugal (mandataire agréé).
Le 19/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 635 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 27/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 664 606 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 36. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 325 449 «TIKEHAU» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Décision sur l’opposition no B 3 173 635 Page sur 2 4
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 36: Estimations financières (assurances, banques, immobilier).
Les services contestés sont les suivants:
Classe 36: Location de biens immobiliers; Approvisionnement de biens immobiliers pour le compte de tiers; Services d’acquisition de biens immobiliers; Services d’acquisition de terrains; Gérance de biens immobiliers; Services liés à l’immobilier.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de l’opposante sont essentiellement des services financiers, même s’ils doivent être fournis en rapport avec de véritables estates. Ces services sont fournis par des institutions financières, par exemple des banques, des compagnies d’assurance ou des évaluateurs certifiés qui mesurent la valeur du bien immobilier sur le marché en ayant recours à diverses techniques et instruments financiers tels que l’analyse comparative du marché, l’indicateur de l’indice des prix des logements, les coûts, l’amortissement, les offres/demandes et d’autres facteurs pour des biens similaires sur le marché. Ces informations sont combinées pour créer un avis final de valeur pour les biens immobiliers et sont présentées dans un rapport officiel. Sur la base de ces rapports, les opérateurs économiques prennent des décisions en connaissance de cause en ce qui concerne les biens immobiliers. En général, ces décisions concernent des opérations financières telles que l’achat d’un bien immobilier, l’octroi de crédits pour l’acquisition d’un bien immobilier ou l’assurance d’un bien immobilier.
Les services contestés sont différents services immobiliers. Ils consistent à trouver un bien immobilier, à le mettre à la disposition d’acheteurs potentiels et à agir en tant qu’intermédiaire. Même si les agences immobilières consultent également leurs clients sur les prix/valeurs des biens immobiliers et, dans cette mesure, apprécient également les biens immobiliers, leur appréciation n’est qu’indicative et uniquement pour leurs clients. Les agences immobilières n’ont pas compétence pour fournir des rapports d’évaluation de biens immobiliers pour le compte de tiers sur la base desquels les institutions financières prennent des décisions.
Il résulte des deux paragraphes précédents que les services en conflit n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation. En outre, les services immobiliers ne sont pas, en principe, fournis dans les mêmes locaux que les services financiers et les consommateurs n’attribueraient pas la responsabilité de ces deux catégories de services à la même entreprise. Ces services sont donc, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, différents, même si l’ évaluation financière (assurances, banques, immobilier) de l’opposante est essentielle ou importante pour l’usage des divers services immobiliers contestés. (s. T- 323/14 [BANKIA (fig.)/BANKY], § 34-39].
Décision sur l’opposition no B 3 173 635 Page sur 3 4
L’ opposante renvoie à une décision antérieure de l’Office (B 2 351 313) pour étayer ses arguments relatifs à l’identité entre les services en conflit. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Si l’Office doit effectivement exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être légale. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée sur le fond. L’issue d’une affaire donnée dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire, y compris, par exemple, les affirmations, arguments et observations des parties, ainsi que la pratique de l’Office au moment de rendre une décision.
À cet égard, il est important de noter qu’après la jurisprudence mentionnée ci-dessus par l’opposante, qui a conclu à l’identité entre les services en conflit, une analyse approfondie de la réalité du marché s’est conclue par un changement de pratique de l’Office, qui se reflète actuellement dans l’outil Similarity et doit être suivi par les examinateurs.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si la décision antérieure soumise à la division d’opposition est, dans une certaine mesure, similaire à l’espèce sur le plan factuel, l’issue pourrait ne pas être la même.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les services sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 173 635 Page sur 4 4
De la division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Manuela RUSEVA Meglena BENOVA MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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