Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 nov. 2022, n° 003157037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003157037 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 157 037
Ilyon Dynamics Ltd, lev Haaretz Industrial Zone POB 731, 4810602 Rosh Haayin, Israël (opposante), représentée par FR Kelly, 27 Clyde Road Ballsbridge, Dublin 4, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shanghai Zhenglang Technology Co., Ltd., Room J12040, Building 2, no 4268, Zhennan Road, Jiading District, Shanghai, Chine (partie requérante), représentée par Ákos Süle, Rungestr. 25, 10179 Berlin (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 23/11/2022, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 157 037 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 22/10/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 510 983 (marque figurative), compris dans les classes 9 et 41. L’opposition est fondée sur la marque irlandaise
non enregistrée . L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES
— ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la
Décision sur l’opposition no B 3 157 037 Page sur 2 6
mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
a) L’usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit national afin d’acquérir des droits exclusifs. Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
Décision sur l’opposition no B 3 157 037 Page sur 3 6
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 09/07/2021. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale en Irlande avant cette date. Les éléments de preuve doivent également montrer que le signe de l’opposante a été utilisé dans
la vie des affaires pour un signe non enregistré en Irlande pour les produits et services suivants, revendiqués par l’opposante:
«Classe 9 Programmes de jeux d’ordinateur téléchargeables; Programmes de jeux informatiques téléchargeables via l’internet; logiciels de jeux informatiques pour téléphones portables et cellulaires; logiciels de jeux d’ordinateurs; jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables; programmes informatiques enregistrés; logiciels de jeux; logiciels de jeux; périphériques d’ordinateurs; jeux informatiques, logiciels fournis à partir d’Internet; logiciels interactifs; publications téléchargeables.
Classe 41 Services éducatifs et de divertissement; activités sportives et culturelles; services de divertissement en ligne; services de jeux en ligne; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; jeux sur l’internet non téléchargeables; services de jeux d’arcade; services de jeux vidéo à un seul joueur; services de jeux vidéo puzzle; services de divertissement, à savoir mise à disposition d’un jeu informatique en ligne; services de divertissement, à savoir conduite de concours en ligne, organisation, planification et réalisation de spectacles de divertissement et de jeux entre des joueurs de jeux informatiques et des groupes d’intérêts par le biais d’un site web.»
Le 07/04/2022, l’opposante a produit des preuves de l’usage dans la vie des affaires. L’opposante ayant demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient confidentielles vis-à-vis de tiers, la division d’opposition ne décrira les preuves qu’en termes généraux sans divulguer de telles données. Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Dans ses observations, l’opposante indique que l’icône est utilisée dans le cadre d’un jeu appelé «Bubble Liberty», qui a été utilisé pour la première fois en Irlande le 17/12/2017. L’opposante indique en outre que l’utilisation de l’icône pour le jeu susmentionné est disponible sur l’ «App Store» et fournit l’extrait suivant:
Dans ses observations, le nombre de téléchargements de 17/12/2017 à août 2021 en Irlande est indiqué. Il est mentionné que l’application elle-même est proposée gratuitement. Il est indiqué que les recettes perçues sont générées par les achats par les consommateurs dans l’application et quelques publicités dans l’application. Le montant des recettes est prévu pour l’Irlande ainsi que pour l’Union européenne (du lancement à août 2021). Un simple tableau déposé par l’opposante est fourni dans ses observations, indiquant le nombre de téléchargements «Android» en Irlande et les recettes respectives perçues. Ces chiffres font l’objet d’une discrimination de mois et d’année, de 2017 à 2021.
Décision sur l’opposition no B 3 157 037 Page sur 4 6
Les dépenses totales de marketing sont indiquées pour l’année 2020 et pour les mois de janvier à juin 2021 dans les observations de l’opposante, sans autre élément de preuve complémentaire. Un tableau simple est fourni indiquant le nombre total de téléchargements en provenance du Royaume-Uni et les revenus respectifs générés dans les observations de l’opposante, aux fins de démontrer la renommée internationale. L’opposante affirme que lorsque des mots clés tels que «bulle» sont recherchés sur le magasin «Google Play», le magasin «Amazon» ou le magasin «Apple App», l’icône de la bulle de l’opposante apparaît de manière proéminente. À l’appui de cette affirmation, l’opposante fournit, à titre d’exemple, les liens internet suivants et renvoie à l’ annexe 3 des éléments de preuve avec d’autres captures d’écran provenant de recherches:
Annexe 3: plusieurs captures d’écran extraites de «Google Play», «Amazon» et de l’ «App Store», non datées, dans lesquelles plusieurs jeux avec bulles sont disponibles à des fins d’achat ou de téléchargement, dont certains montrent des résultats pour «Ilyon Dynamics Ltd», en particulier les suivants:
Un signe a une portée qui n’est pas seulement locale sur le territoire pertinent lorsque son impact ne se limite pas à une partie réduite de ce territoire, comme c’est généralement le cas d’une ville ou d’une province (24/03/2009, T-318/06 — T-321/06, General Optica, EU:T:2009:77, § 41). Le signe doit être utilisé dans une partie substantielle du territoire couvert par la protection (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 159).
Décision sur l’opposition no B 3 157 037 Page sur 5 6
En l’espèce, les documents présentés, à savoir les informations fournies dans les observations de l’opposante et en annexe 3, ne fournissent pas à la division d’opposition des informations suffisantes concernant les dates pertinentes, le territoire sur lequel le signe est protégé, ni le volume commercial, la durée et la fréquence de l’usage.
À cetégard, l’opposante s’est contentée de fournir dans ses observations un tableau simple indiquant le nombre de téléchargements effectués entre le 17/12/2017 et le mois de août 2021 en Irlande. Toutefois, l’indication dudit nombre ne saurait suffire à elle seule à démontrer, sans étayer davantage d’éléments de preuve, l’usage (idéalement de tiers) du signe de l’opposante au moment du dépôt de la marque contestée. Les chiffres exposés dans les observations de l’opposante ne sont donnés qu’à titre indicatif et n’ont été corroborés par aucun rapport d’analyse de sites web, en particulier, aucune information n’a été fournie concernant le nombre de téléchargements et leur situation géographique/géographique.
En ce qui concerne l’annexe 3, qui contient des captures d’écran non datées de l’internet, bien qu’elles montrent que le signe a été mis à disposition en ligne pour des jeux, ces éléments de preuve ne suffisent pas à démontrer l’usage du signe. Il convient de noter que la norme appliquée lors de l’appréciation des éléments de preuve tirés de l’internet n’est pas plus stricte que lors de l’appréciation d’autres formes de preuve. Par conséquent, la présence de la marque sur des sites Internet peut montrer, entre autres, la nature de son usage ou le fait que des produits ou services portant le signe ont été offerts au public. Toutefois, la simple présence d’un signe sur un site internet n’est pas suffisante, en soi, pour prouver l’usage, sauf si le site internet montre également le lieu, la durée et l’importance de l’usage ou à moins que ces informations ne soient fournies par ailleurs. Par conséquent, les éléments de preuve fournis à l’annexe 3, qui consistent en de simples captures d’écran, ne sont pas en mesure de prouver l’usage du signe pour les produits et services pertinents sans fournir d’informations complémentaires sur l’utilisation effective du site internet par les consommateurs potentiels et pertinents ou sur des chiffres de publicité et de vente complémentaires [20/12/2011, R 1809/2010-4, SHARPMASTER/SHARP (fig.), § 33].
Enoutre, l’opposante n’a pas fourni de déclarations écrites, faites sous serment ou solennellement, conformément à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE, mais de simples documents contenant des informations fournies dans des tableaux dont la valeur probante est très faible (voire nulle). Par conséquent, la simple indication des recettes totales générées par le signe et des dépenses de marketing sans autre élément de preuve à l’appui des informations fournies (par exemple, des informations comptables, des analyses de sites internet attestant le nombre de téléchargements et le territoire géographique de ses utilisateurs) par l’opposante, qui pourrait corroborer les chiffres indiqués, ne saurait démontrer un usage du signe dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en rapport avec les produits et services sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
Étant donné qu’il s’agit là d’une exigence prévue par l’article 8, paragraphe 4, RMUE qui n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 157 037 Page sur 6 6
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
SAIDA Inês Astrid CRABBE
RIBEIRO DA CUNHA WÄBER
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Produit cosmétique ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Slovénie ·
- Pertinent ·
- Consommateur
- Crème ·
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Gel ·
- Usage ·
- Parfum ·
- Huile essentielle ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Distinctif
- Industriel ·
- Résine ·
- Polymère ·
- Produit chimique ·
- Matière plastique ·
- Solvant ·
- Innovation ·
- Usage ·
- Isolant ·
- International
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Produit ·
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Risque de confusion ·
- Héritage ·
- Degré
- Service ·
- Voyage ·
- Aéroport ·
- Déchet ·
- Réservation ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Transport ·
- Information ·
- Classes
- Machine agricole ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Déchéance ·
- For ·
- Équipement agricole ·
- Suspension ·
- Véhicule ·
- Marque antérieure ·
- Fraise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Savon ·
- Marque antérieure ·
- Détergent ·
- Support ·
- Usage ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Produit
- Service ·
- Données ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Marque ·
- Logiciel ·
- Descripteur ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Classes
- Plateforme ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Monnaie virtuelle ·
- Développement ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Crypto-monnaie ·
- Classes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Informatique ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Logiciel ·
- Union européenne ·
- Internet
- Polymère ·
- Marque antérieure ·
- Produit chimique ·
- Ressource renouvelable ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Vétérinaire ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Similitude
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Article de sport ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Public ·
- Degré ·
- Risque de confusion
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.