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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 janv. 2026, n° 003239171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003239171 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 239 171
XXXLutz Marken GmbH, Römerstr. 39, 4600 Wels, Autriche (opposante), représentée par Braun-Dullaeus Pannen Emmerling Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB, Platz der Ideen 2, 40476 Düsseldorf, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Maria de los Angeles Azorin Puche, C/ Castillo, 34, 30510 Yecla – Murcia, Espagne (demanderesse), représentée par Jose Luis Donoso Romero, Avenida Isabel de Farnesio, 30 A, 28660 Boadilla del Monte (Madrid), Espagne (mandataire professionnel). Le 30/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 239 171 est accueillie pour tous les produits contestés, à savoir:
Classe 20: Tous les produits contestés, tels qu’énumérés au point a) de la présente décision.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 101 542 est rejetée pour tous les produits contestés. Elle peut être poursuivie pour les produits et services non contestés.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 16/05/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 101 542 (marque figurative), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 20. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 454 525 «Bessagi» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres; Râteliers; Fichiers; Desserte à thé; Armoires à pharmacie; Tréteaux [meubles]; Stores en bambou; Bancs [meubles]; Manches à balais non métalliques; Lits; Lits en bois; Roulettes de lits non métalliques; Literie, à l’exception du linge de lit; Cadres; Meubles de jardin; Barils non métalliques; Supports de livres [meubles]; Rayonnages de bibliothèques; Buffets; Desserte [meubles]; Mobilier de bureau; Récipients non métalliques [stockage, transport]; Goujons non métalliques; Chevilles de fixation non métalliques; Râteliers; Barils non métalliques; Robinets de tonneaux non métalliques; Garnitures de fenêtres non métalliques; Statuettes en bois, cire, plâtre ou matière plastique; Dispositifs de fermeture non métalliques pour bouteilles; Billots
[tables]; Crochets non métalliques pour portemanteaux; Crochets de rideaux; Embrasses de rideaux non en matières textiles; Rouleaux de rideaux; Paille tressée, à l’exception des nattes; Égouttoirs à vaisselle; Miroirs à main (miroirs de cosmétique, miroirs de toilette); Distributeurs de serviettes fixes non métalliques; Numéros de maisons non métalliques, non lumineux; Bois de cerf; Établis; Rubans de bois, housses de vêtements (rangement); Stores d’intérieur en matières textiles; Stores (Stores d’intérieur
-) [meubles]; Pare-feu [meubles]; Canapés; Bordures en matières plastiques pour meubles; Fichiers; Coffres non métalliques; Chaises hautes pour bébés, Coussins; Cintres; Patères non métalliques; Mannequins, portemanteaux (meubles); Boutons non métalliques; Commodes; Oreillers; Traversins; Appuie-tête [meubles]; Paniers non métalliques; Vannerie; Bouchons; Œuvres d’art en bois, cire, plâtre ou matière plastique; Plateaux de tables; Parcs pour bébés; Pupitres; Canapés; Coussins d’air non à usage médical; Matelas pneumatiques non à usage médical; Tables de massage; Matelas; Tapis pour parcs de bébés; Ferrure de meubles non métalliques; Roulettes non métalliques; Portes de meubles; Mobiles
[décoration]; Nichoirs; Stores en papier; Paravents [meubles]; Rideaux de perles pour la décoration; Canapés; Moulures pour cadres; Embrasses de rideaux; Râteliers; Étagères pour classeurs [meubles]; Tréteaux de scieurs; Tabourets; Canapés; Panneaux d’affichage en bois ou matières plastiques; Porte-parapluies; Sacs de couchage pour le camping; Serrures non électriques non métalliques; Panneaux pour accrocher les clés; Armoires; Établis d’étau non métalliques; Étagères pour machines à écrire; Bureaux; Bureaux; Casiers; Mobilier scolaire; Housses pour vêtements [garde-robe]; Manches de faux; Non métalliques; Desserte
-) [meubles]; Divans; Coffres à viande non métalliques; Miroirs (verre argenté); Carreaux de miroir; Coffres à jouets; Échelles en bois ou matières plastiques; Matelas; Tapis amovibles pour éviers; Socles de pots de fleurs; Statuettes en bois, cire, plâtre ou matière plastique; Marches [échelles] non métalliques; Bureaux; Matelas (de paille); Chaises; Paniers à pain de boulanger; Tringles d’escalier; Tables; Plateaux de tables; Coiffeuses; Présentoirs; Anneaux de rideaux; Poulies en matières plastiques pour stores; Tringles de support pour rideaux; Tringles à rideaux; Figurines de cire; Tables à langer pour bébés; Coiffeuses; Lits hydrostatiques non à usage médical; Tapis à langer; Lits d’enfant; Carillons (Carillons éoliens) [décoration]; Tables à dessin; Porte-revues; Présentoirs à journaux; Sardines de tentes non métalliques.
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Les produits contestés sont les suivants :
Classe 20 : Oreillers pneumatiques, non à usage médical ; Oreillers ; Oreillers cervicaux ; Oreillers à eau, autres qu’à usage médical ; Oreillers gonflables ; Oreillers pneumatiques, non à usage médical ; Oreillers de bain ; Oreillers de soutien pour sièges de sécurité pour bébés en voiture ; Oreillers de soutien pour sièges de sécurité pour bébés en voiture ; Oreillers de soutien pour sièges pour bébés ; Oreillers gonflables ; Oreillers gonflables [autres qu’à usage médical] à placer autour du cou ; Traversins autres qu’à usage médical ou chirurgical ; Oreillers parfumés ; Oreillers rembourrés ; Oreillers de soutien pour la tête ; Lits, matelas, oreillers et coussins ; Traversins ; Cadres de lit en bois ; Cadres de lit en métal ; Tiges pour lits ; Barrières de lit ; Sommiers de lit ; Sommiers pour lits à eau [autres qu’à usage médical] ; Lits ; Lits adaptés aux personnes à mobilité réduite ; Lits réglables ; Lits-divans ; Lits à eau ; Lits à eau, non à usage médical ; Lits de camp ; Lits en bois ; Lits de plumes ; Accessoires de lit, non métalliques ; Lits hybrides étant des lits à eau à parois souples [autres qu’à usage médical] ; Lits à eau, non à usage médical ; Lits pour enfants ; Lits pour enfants en tissu sous forme de sac ; Lits pliants ; Lits transportables ; Lits incorporant des sommiers-divans ; Lits incorporant des matelas à ressorts intérieurs ; Lits transportables ; Matelas ; Accessoires de lit, non métalliques ; Meubles incorporant des lits ; Meubles convertibles en lits ; Fauteuils-lits ; Roulettes de lit, non métalliques ; Sommiers de lit ; Sommiers à lattes pour lits ; Matelas ; Matelas pneumatiques pour le camping ; Matelas pneumatiques, non à usage médical ; Matelas en mousse ; Matelas de camping en mousse ; Matelas à ressorts ; Matelas ; Matelas de paille ; Matelas ; Matelas [autres que les matelas d’accouchement] ; Matelas futon [autres que les matelas d’accouchement] ; Matelas gonflables flottants [lits pneumatiques] ; Matelas gonflables pour le camping ; Matelas ignifuges ; Tapis de sieste [coussins ou matelas] ; Sommiers à ressorts (non métalliques -) à incorporer dans les matelas ; Tapis pour enfants utilisés pour dormir ; Matelas ; Sommiers de matelas ; Matelas en bois flexible ; Fauteuils.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 20
Les oreillers pneumatiques, non à usage médical (mentionnés deux fois) ; les oreillers (mentionnés deux fois) ; les lits (mentionnés deux fois) ; les matelas (mentionnés sept fois, malgré des formulations différentes) ; les coussins ; les traversins ; les lits en bois ; les roulettes de lit, non métalliques ; les matelas pneumatiques, non à usage médical sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits.
Les oreillers cervicaux contestés ; les oreillers à eau, autres qu’à usage médical ; les oreillers gonflables (mentionnés deux fois) ; les oreillers de bain ; les oreillers de soutien pour sièges de sécurité pour bébés en voiture (mentionnés deux fois) ; les oreillers de soutien pour sièges pour bébés ; les oreillers gonflables [autres qu’à usage médical] à placer autour du cou ; les traversins autres qu’à usage médical ou chirurgical ; les oreillers parfumés ; les oreillers rembourrés ;
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les oreillers de soutien de la tête sont inclus dans la catégorie générale des oreillers de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques.
Les lits contestés adaptés aux personnes à mobilité réduite; lits réglables; lits-divans; lits à eau; lits à eau, non à usage médical (mentionné deux fois); lits de camp; lits de plumes; lits hybrides étant des lits à eau à parois souples [autres qu’à usage médical]; lits pour enfants; lits pour enfants en tissu en forme de sac; lits pliants; lits transportables (mentionné deux fois); lits incorporant des sommiers-divans; lits incorporant des matelas à ressorts intérieurs; lits-fauteuils sont inclus dans les lits de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques. Les ferrures de lit contestées, non métalliques (mentionné deux fois) sont incluses dans la catégorie générale des ferrures de meubles non métalliques de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques. Les meubles contestés incorporant des lits; les meubles convertibles en lits sont inclus dans la catégorie générale des meubles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les matelas pneumatiques contestés pour le camping; matelas en mousse; matelas de camping en mousse; matelas à ressorts; matelas de paille; matelas futon
[autres que les matelas d’accouchement]; matelas gonflables flottants [lits pneumatiques]; matelas gonflables pour le camping; matelas ignifuges; tapis de sieste
[coussins ou matelas]; tapis pour enfants utilisés pour dormir; matelas en bois flexible sont inclus dans la catégorie générale des matelas de l’opposant, ou les chevauchent. Par conséquent, ils sont identiques. Les fauteuils contestés sont inclus dans la catégorie générale des chaises de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les cadres de lit en bois contestés; cadres de lit en métal; tringles de lit; barrières de lit; sommiers (mentionné deux fois); bases pour lits à eau [autres qu’à usage médical]; sommiers à lattes; sommiers de matelas et les lits de l’opposant visent les mêmes consommateurs. Ceux-ci peuvent croire que le produit principal, c’est-à-dire le lit et ses pièces et/ou accessoires, à savoir, en l’espèce, les bases, cadres de lit, structures, tringles et barrières contestés, sont produits par la même entreprise ou sous le contrôle de la même entreprise, notamment compte tenu du fait qu’ils sont commercialisés par les mêmes canaux de distribution. Par conséquent, ces produits sont similaires.
Les ensembles de ressorts contestés (non métalliques -) destinés à être incorporés dans des matelas sont des parties de matelas, et les ferrures de meubles non métalliques de l’opposant couvrent des composants matériels fonctionnels non métalliques qui connectent, soutiennent et actionnent des meubles, tels que des fixations de barrières de lit et des pieds de support centraux pour sommiers de matelas. Ces produits visent le même public pertinent qui les achète pour fabriquer des lits en tant que produit fini. Ces produits coïncident dans les canaux de distribution et proviennent des mêmes fabricants, qui traitent des pièces détachées pour l’industrie du meuble. Par conséquent, ils sont similaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être raisonnablement bien informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient
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il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et/ou à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public pertinent peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
Bessagi
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Les mots composant les signes en comparaison, 'Bessagi’ et 'BESSARI', sont dépourvus de toute signification claire et apparente pour le consommateur moyen dans les zones linguistiques germaniques, telles que les États membres où les langues officielles sont l’allemand, l’anglais, le néerlandais, le suédois ou le danois. Étant donné que, pour les raisons exposées ci-dessus, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée et étant donné que le public des zones linguistiques germaniques constitue une partie significative de la population du territoire pertinent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public. Du point de vue du public pertinent visé par cette évaluation, les mots 'Bessagi’ et 'BESSARI’ sont arbitraires et intrinsèquement distinctifs par rapport aux produits concernés.
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Bien que le signe contesté demande la protection en tant que marque figurative, il est composé de l’élément verbal représenté dans une police de caractères assez simple, quoique fine, qui, en tant que tel, est dépourvu de toute signification de marque.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la séquence de lettres « BESSA-I ». Les signes présentent la même structure et la même longueur. Bien que les signes diffèrent par la lettre « G » dans la marque antérieure par opposition à la lettre « R » dans le signe contesté, l’impact de la lettre non coïncidente est réduit par le fait qu’elle est placée entre une séquence de lettres relativement longue que les signes partagent. En outre, la non-coïncidence se produit à une position plutôt discrète vers la fin des deux signes. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. Il convient également de tenir compte du fait que, dans le cas des marques verbales, ce sont les mots en tant que tels qui sont protégés et non leur forme écrite. Par conséquent, il est sans pertinence, aux fins de la comparaison des signes, que l’élément verbal « Bessagi » soit représenté en minuscules avec majuscule initiale qui ne s’écartent pas de la manière habituelle d’écrire dans la marque verbale antérieure, tandis que « BESSARI » est représenté en lettres majuscules dans le signe contesté lequel, bien qu’il soit déposé en tant que marque figurative, est composé d’un mot représenté dans une police de caractères assez standard.
Par conséquent, les signes présentent une similitude visuelle de degré supérieur à la moyenne.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties des zones linguistiques pertinentes visées par la présente évaluation, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « BESSA-I », présentes à l’identique dans les deux signes. La prononciation diffère par le son de la lettre « G » dans la marque antérieure par opposition au son de la lettre « R » dans le signe contesté, bien que ces consonnes soient peu susceptibles de modifier la longueur ou l’intonation de la prononciation.
Par conséquent, les signes présentent une similitude phonétique de degré supérieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification claire ou apparente pour le public visé par la présente évaluation. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure ne présente aucun
Décision sur l’opposition n° B 3 239 171 Page 7 sur 8
sens clair ou apparent pour aucun des produits en cause du point de vue du public pertinent visé par la présente appréciation. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits contestés sont identiques ou similaires à certains des produits sur lesquels l’opposition est fondée. Les produits concernés s’adressent au grand public et/ou à des professionnels dont le degré d’attention au moment de l’achat peut varier de moyen à supérieur à la moyenne. Du point de vue du public pertinent des zones linguistiques germaniques, qui est la partie du public visée par la présente appréciation, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré supérieur à la moyenne. Sur le plan conceptuel, les signes sont neutres. Il n’y a pas d’aspect sémantique clair qui pourrait créer une distance entre les signes dans la perception des consommateurs. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, étant donné que les signes coïncident dans une séquence de lettres/sons qui correspond à une partie significative de chaque signe, que les lettres non coïncidentes sont placées entre les lettres coïncidentes dans une position plutôt discrète, et en l’absence de tout autre élément différenciateur important, les différences ne sont pas suffisantes pour l’emporter sur les ressemblances. Les différences peuvent même passer inaperçues ou être oubliées par le consommateur moyen lorsqu’il rencontre les signes dans le contexte de produits identiques ou similaires, malgré le degré d’attention potentiellement accru. Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion pour le public pertinent des zones linguistiques germaniques. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée et il n’est pas nécessaire d’analyser la perception de la partie restante du public pour déterminer si un risque de confusion existe également à son égard.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 13 454 525 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 239 171 Page 8 sur 8
La partie requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par la partie opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMC et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RMC d’exécution, les frais à rembourser à la partie opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Boyana NAYDENOVA Solveiga BIEZĀ Gilberto MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMC, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMC, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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