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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 août 2025, n° 003224684 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003224684 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 224 684
Fertilitysc, S.L., C/ Marqués de Dos Aguas, N° 7, 3-D, 46002 Valencia, Espagne (opposante), représentée par Adelaida Espinosa Cuartero, Calle Enric Valor, 2. Esc 2-2ªB, 03540 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Anna Lewandowska BCN SL, Calle Balmes N° 28, Planta Bj, 080007 Barcelona, Espagne (demanderesse), représentée par Anna Monika Kawalec, Wojciecha Górskiego 5/2, 00-033 Varsovie, Pologne (mandataire professionnel). Le 06/08/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 224 684 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 30/09/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 023 888 «EDAN STUDIOS» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les services de la classe 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 747 982 «ADAN» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit qu’en l’absence d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a requis que l’opposante soumette la preuve de l’usage de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 16 747 982.
La requête a été présentée en temps utile et est recevable étant donné qu’elle a été soumise comme une requête inconditionnelle dans un document distinct et la marque antérieure
Décision sur opposition n° B 3 224 684 Page 2 sur 2
marque a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci-dessus. Le 27/02/2025, un délai de deux mois a été imparti à l’opposant pour produire la preuve d’usage requise. Le délai a expiré le 04/05/2025.
L’opposant n’a pas produit de preuves concernant l’usage de la marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée. Il n’a pas non plus fait valoir de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, si la partie opposante ne fournit pas cette preuve avant l’expiration du délai, l’Office rejette l’opposition.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en application de l’article 47, paragraphe 2, du RMUE et de l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Edith Elisabeth VAN DEN Trinidad NAVARRO CONTRERAS Reet ESCRIBANO EEDE
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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