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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mars 2023, n° R2204/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2204/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 mars 2023
Dans l’affaire R 2204/2022-2
UAB «Sandu Comfort» StonONG g. 165, Stonataires km., Raseinių Raj. LT-60193 Raseiniai Lituanie Demanderesse/requérante représentée par METIDA, Business center VERTAS Gyneju str. 16, LT-01109 Vilnius Lituanie contre
ICON S.R.L. Via G. Di Vittorio, 11 40057 Cadriano Di Granarolo Emilia (Bologne) Italie Opposante/défenderesse représentée par Innova conformée PARTNERS S.R.L., Via Giacomo Leopardi, 2, 60122 Ancona Italy et Innova indirects PARTNERS S.R.L., Calderon de La Barca 10,3 °C, 03004 Alicante Espagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 149 306 (demande de marque de l’Union européenne no 18 465 146)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
24/03/2023, R 2204/2022-2, SANDU/Sendo (fig.)
2
rend le présent
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 4 mai 2021, UAB «Sandu Comfort» (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
SANDU pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3: Parfums domestiques; Parfums et parfums; Huiles essentielles pour désodorisants; Sprays parfumés rafraîchissants pour tissus; Aromates [huiles essentielles]; Parfumerie, huiles essentielles; Huiles essentielles pour l’aromathérapie; Huiles essentielles; Essences éthériques; Huiles essentielles naturelles; Essences et huiles essentielles; Parfums d’ambiance; Sprays parfumés pour intérieurs; Huiles essentielles à usage ménager.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les meubles; Services de vente en gros concernant les articles d’ameublement; Services de vente au détail concernant les accessoires de mode; Fourniture de conseils en matière de produits de consommation;
Services de vente au détail liés aux préparations de parfums; Services de vente en gros
concernant les préparations de parfums; Services de vente au détail concernant les tissus; Services de vente en gros concernant les tissus; Services de vente au détail en matière de textiles d’intérieur; Services de vente au détail en ligne de bagages; Services de vente au détail concernant les matériaux de construction; Services de vente au détail
concernant les outils manuels pour la construction; Services de vente au détail
concernant les instruments manuels pour la construction; Services de vente en gros
concernant les instruments manuels pour la construction; Services de vente en gros
concernant les outils manuels pour la construction; Services de vente en gros concernant les équipements de construction; Services de vente au détail liés aux tapis et aux moquettes; Services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; Services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les humains; Services de vente en gros concernant les instruments esthétiques pour les humains; Traitement administratif de commandes; Traitement administratif de commandes d’achats; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; Services de vente au détail concernant les électroménagers; Services de vente au détail concernant les équipements électriques domestiques; Services de vente en gros
concernant les équipements électriques domestiques; Services de vente en gros
concernant les équipements électroménagers.
2 La demande a été publiée le 17 mai 2021.
3 Le 22 juin 2021, ICON S.R.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
24/03/2023, R 2204/2022-2, SANDU/Sendo (fig.)
3
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 17 986 054,
déposée le 19 novembre 2018 et enregistrée le 23 mars 2020 pour une série de produits et services compris dans les classes 3 et 35.
6 Par décision du 12 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition pour l’ensemble des produits et services contestés et la demande de marque de l’Union européenne contestée a été rejetée dans son intégralité. La division d’opposition a condamné le demandeur aux dépens.
7 Le 14 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 10 janvier 2023, la demanderesse a déposé une limitation demandant la suppression de tous les produits compris dans la classe 3 et des services de vente au détail liés aux préparations parfumantes; Services de vente en gros concernant les préparations de parfums; Services en ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; Services de vente au détail concernant les instruments esthétiques pour les humains; Services de vente en gros concernant les instruments esthétiques pour les humains compris dans la classe 35. La liste modifiée est désormais la suivante:
Classe 35: Services de vente au détail concernant les meubles; Services de vente en gros concernant les articles d’ameublement; Services de vente au détail concernant les accessoires de mode; Fourniture de conseils en matière de produits de consommation; Services de vente au détail concernant les tissus; Services de vente en gros concernant les tissus; Services de vente au détail en matière de textiles d’intérieur; Services de vente au détail en ligne de bagages; Services de vente au détail concernant les matériaux de
construction; Services de vente au détail concernant les outils manuels pour la
construction; Services de vente au détail concernant les instruments manuels pour la
construction; Services de vente en gros concernant les instruments manuels pour la
construction; Services de vente en gros concernant les outils manuels pour la
construction; Services de vente en gros concernant les équipements de construction;
Services de vente au détail liés aux tapis et aux moquettes; Traitement administratif de commandes; Traitement administratif de commandes d’achats; Services de programmes de fidélisation, de stimulation et de bonus; Services de vente au détail concernant les électroménagers; Services de vente au détail concernant les équipements électriques domestiques; Services de vente en gros concernant les équipements électriques domestiques; Services de vente en gros concernant les équipements électroménagers.
9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 11 janvier 2023.
10 Le 11 janvier 2023, l’opposante a informé le greffe des chambres de recours qu’à la suite de la limitation des produits et services contestés, l’opposition avait été retirée.
11 Le 18 février 2023, dans une communication datée du 17 février 2023, le greffe des chambres de recours a confirmé que la limitation avait été mise en œuvre comme demandé. Une copie de ladite lettre ainsi que la demande de limitation de la demanderesse du 10 janvier 2023 ont été transmises à l’opposante.
12 Le même jour, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition. Une copie de ladite lettre et le retrait de l’opposante ont été transmis à la
24/03/2023, R 2204/2022-2, SANDU/Sendo (fig.)
4
demanderesse. En outre, les parties ont été informées que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
13 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
14 À la suite de la demande de limitation déposée par la demanderesse, la liste des produits et services de la marque contestée est désormais libellée comme indiqué au paragraphe 8 ci-dessus.
15 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une opposition peut être retirée à tout moment jusqu’à ce que la décision sur le recours soit définitive.
16 Par la présente, la chambre de recours prend acte du retrait de l’opposition à la suite d’une limitation des produits et services contestés et, par conséquent, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
Frais
17 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Toutefois, en l’espèce, comme indiqué dans la communication de l’opposante du 11 janvier 2023, l’opposition a été retirée en raison d’une limitation des produits et services contestés. Par conséquent, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque des raisons d’équité l’exigent, la chambre de recours règle librement les frais. Dans ces circonstances, la chambre de recours estime qu’il convient que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures devant l’Office.
24/03/2023, R 2204/2022-2, SANDU/Sendo (fig.)
5
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte de la suppression de la liste des produits compris dans la classe 3 et de la limitation de la liste des services compris dans la classe 35 de la demande de marque de l’Union européenne contestée;
2. Prend acte du retrait de l’opposition et prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
3. Annule la décision attaquée;
4. Condamne chaque partie à ses propres dépens.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
24/03/2023, R 2204/2022-2, SANDU/Sendo (fig.)
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