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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 nov. 2022, n° R1582/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1582/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 07er novembre 2022
Dans l’affaire R 1582/2022-5
Republic Floor LLC 2250 Yates Ave. Commerce Californie 90040 États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante
représentée par RWZH Rechtsanwälte Wachinger Zoebisch Partnerschaft mbB, Barthstrasse 4, 80339 Munich (Allemagne)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 613 703
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (président et rapporteur), R. Ocquet (membre) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure: Anglais
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 2 décembre 2021, Republic Floor LLC (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale.
SEMOULE PUR
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits suivante:
Classe 19 — planchers en bois dur, planchers Laminate, planchers en vinyle; Plancher en bois dur; Planches de plancher; Planchers en bois dur; Lames de plancher en bois; Plancher en bois.
2 La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement, nonobstant les objections soulevées par l’examinateur, le 10 janvier 2022.
3 Le 21 juin 2022, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les conclusions principales suivantes (voir également les objections soulevées par l’examinatrice dans son refus provisoire du 10 janvier 2022):
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme signifiant: un mini-mortier destiné à reboucher les joints entre tuiles ou utilisé comme revêtement de finition, qui est de haute-qualité et/ou propre/n’est mélangé à aucun matériau étranger ou différent.
Le public pertinent percevrait simplement le signe «PURE grout» comme une indication non-distinctive indiquant que le sol et les planchers devraient être utilisés avec ou qu’ils sont vendus avec un produit propre (qui n’est pas mélangé à un matériau étranger ou différent) ou un mortier de première-qualité (pour combler les joints entre des tuiles ou être utilisé comme un revêtement de finition). À titre subsidiaire, la marque peut indiquer que le sol apparaît comme s’il contient des lignes de «pur grout», c’est-à-dire qu’il possède un gruil intégré de première qualité.
Le signe peut également être perçu comme indiquant que le plancher et les planchers semblent avoir un effet de «pure grout».
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La marque peut avoir un lien avec les produits en cause, même s’ils ne nécessitent pas régulièrement d’étanchéisation.
4 Le 19 août 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 1 septembre 2022.
Moyens du recours
5 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’hypothèse de l’Office selon laquelle le public comprendrait le signe contesté en lien avec les produits comme fournissant simplement des informations sur leur nature et leur qualité n’est pas suivie. L’Office n’a produit aucun élément de preuve expliquant pourquoi cette hypothèse est correcte ou n’a pas fourni de déclaration indiquant que «grout» est un mot courant en anglais.
Par conséquent, si «grout» possède une signification lexicale qui peut également être comprise par la partie anglophone du public de l’UE, cela ne signifie pas que le signe est automatiquement dépourvu de caractère distinctif, étant donné qu’il n’y a pas de connotation pour les produits pour lesquels le signe doit être enregistré.
Les produits contestés ne sont généralement pas susceptibles d’être confondus. Pour que le public reconnaisse le signe contesté comme fournissant simplement des informations, il devrait savoir que la possibilité d’étanchéisation existe également pour les produits proposés, à savoir les planchers.
Toutefois, étant donné qu’il s’agit d’une méthode très inhabituelle, le public ne percevra pas le signe contesté comme une information, mais comme une indication d’origine. En tout état de cause, l’Office n’a pas apporté la preuve qu’une méthode inhabituelle, voire inconnue, pourrait constituer une information valable.
La demanderesse a déjà obtenu l’enregistrement américain no 6 603 876 «PURE grout» (marque verbale), à savoir l’enregistrement du même signe aux États-Unis d’Amérique (USA) pour les mêmes produits compris dans la classe 19 (annexe A1). Cela prouve que le signe contesté ne sera pas
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perçu par le public-anglophone comme une simple information sur les produits désignés.
Il serait incompréhensible que l’enregistrement d’un signe composé de termes anglais aboutisse dans un système juridique anglophone, alors que dans un système juridique où la majorité du public ne parle l’anglais que comme une deuxième langue, par exemple l’UE, l’enregistrement du même signe serait refusé. Étant donné que le système des marques des États-Unis est comparable au système des marques de l’Union européenne en ce qui concerne les motifs absolus de refus, une appréciation différente du caractère enregistrable du même signe pour les mêmes produits ne semble pas justifiée.
Il existe un certain degré d’interprétation dans la mesure où il s’agit de nombreuses étapes intermédiaires visant à établir un lien entre le terme spécifique «PURE grout» et, entre autres, le revêtement en bois dur. L’argument de l’Office selon lequel les sols en vinyle peuvent être assemblés n’est pas convaincant car la requérante a démontré que ce type de technique de revêtement de sol est très inhabituel.
Un des articles présentés par l’Office dans son en-tête: «Saviez-vous que les carreaux d’étanchéité en vinyle étaient une option?», ce qui parle d’une méthode inhabituelle qui, de toute évidence, n’était même pas apparue au public avant de lire l’article. En tout état de cause, les trois articles présentés par l’Office visent des «tuiles», qui nécessitent une méthode de pose différente de celle des planchers.
Or, la demande de marque en cause ne revendique pas une protection pour des «tuiles» mais pour des planchers en bois ou en bois. L’Office n’a pas expliqué dans la décision attaquée pourquoi les articles présentés devraient s’appliquer, étant donné qu’ils font référence aux «tuiles» mais pas aux produits en cause. La manière dont le public devrait recourir à cette procédure de revêtement de sol très inhabituelle lorsqu’il est confronté au signe contesté en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 19 est donc hautement discutable.
Le fait que le signe en cause soit composé de deux mots plutôt courts, «pure» et «grout», ne contredirait pas l’exigence de caractère distinctif. En particulier en relation avec les produits en cause, qui, pour la majorité du public, ne sont pas étanches dans la grande majorité des cas, car il ne s’agit pas de tuiles mais de planchers pour lesquels
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d’autres méthodes d’installation ont été développées, même les deux mots courts amènent le public à en penser.
Cette particularité du signe, à savoir qu’une chaîne de réflexion est induite de la signification du mot éventuellement inconnu «grout» via les différents produits à la question de savoir si et, le cas échéant, quelle idée pourrait être cachée derrière le signe en relation avec les produits (auquel il ne sera probablement pas répondu en raison de la méthode très inhabituelle de la pose), garantit que le signe possède un certain caractère distinctif.
Même si la possibilité de pose des planchers en bois était immédiatement évidente pour les professionnels, l’Office n’a pas fait valoir que, précisément en raison de la méthode inhabituelle probablement cachée dans la signification du signe, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif.
En outre, une explication raisonnable des raisons pour lesquelles une simple méthode possible et plutôt inconnue pour déterminer les produits compris dans la classe 19 conduit à la conclusion que le signe ne peut garantir sa fonction essentielle, telle qu’elle est incorporée à l’article 4, point a), du RMUE, fait défaut.
Motifs
6 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au RMUE (UE) 2017/1001 (JO L 2017 du 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
7 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
8 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité, étant donné que l’examinateur a rejeté la demande de marque de l’Union européenne contestée pour l’ensemble des produits visés par la demande (article 67, paragraphe 1, du RMUE).
9 Par conséquent, la chambre de recours appréciera la légalité de la décision attaquée dans son intégralité.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (absence de caractère distinctif)
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
11 Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle de distinguer les produits ou services concrètement demandés par une entreprise de ceux d’autres entreprises (-15/09/2005, 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56), permettant ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002,-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T- 139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14). À cet égard, il convient de rappeler que la notion d’intérêt général sous-jacente à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque-(08/05/2008, 304/06 P, Eurohypo, EU:C:2008:261, § 56).
12 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (04/10/2001,-517/99, Bravo, EU:C:2001:510, § 40; 21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 41; 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35). Il n’y a pas lieu d’appliquer à celles-ci des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 16).
13 Un slogan publicitaire se voit conférer un caractère distinctif s’il peut être perçu par le public pertinent à la fois comme une formule purement promotionnelle et comme une indication de l’origine commerciale des produits ou des services en cause (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29,
§ 44, 45).
14 Il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un caractère de fantaisie ou attire particulièrement l’attention pour qu’un tel slogan soit pourvu du caractère minimal distinctif requis. Néanmoins, la présence de ces caractéristiques est susceptible de conférer un caractère distinctif à un slogan
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publicitaire (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39, 47).
15 Toutefois, des messages publicitaires ordinaires, qui sont perçus exclusivement comme de simples slogans promotionnels, n’indiquent pas l’origine commerciale des produits ou services (11/12/2012,-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 22). Pour ce faire, ils doivent posséder une certaine originalité ou prégnance, nécessitant au moins une certaine interprétation par le public pertinent ou déclenchant un processus cognitif auprès de ce public (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 57; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft, EU:T:2012:663, § 30).
16 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 12/07/2012, 311/11-P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24).
Le public pertinent
17 Il convient de prendre en considération le consommateur moyen des produits en cause, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26; 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 42).
18 Les produits contestés compris dans la classe 19 sont les «planchersen bois d’œuvre, planchers Laminate, revêtements en vinyle; Plancher en bois dur; Planches de plancher; Planchers en bois dur; Lames de plancher en bois; Plancher en bois». Ces produits s’adressent aux professionnels des secteurs de la construction et de l’entretien de la maison, de l’amélioration et de la rénovation, ainsi qu’au grand public (y compris les bricoleurs amateurs). En fonction de leur nature, de leur prix et de leur complexité technique, ces produits-liés au sol sont plus susceptibles d’être sélectionnés avec soin, c’est-à-dire que les professionnels du secteur de la construction et les amateurs de bricolage font preuve d’un niveau d’attention élevé au moment de l’achat, en raison de la nature spécialisée des produits en cause et, en ce qui concerne les professionnels, de leurs responsabilités. Les produits flottants ne sont pas non plus achetés fréquemment par le reste du grand public (clients ordinaires intéressés par la construction/la rénovation de leur maison/de leur espace professionnel). Le niveau d’attention du public pertinent doit donc être considéré comme supérieur à la
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moyenne [11/02/2015,-395/12, Solid floor The Professional choice (fig.)/SOLID floor floor (fig.), EU:T:2015:92, §-19; 07/12/2017, R 787/2017-1, EVOLUTION ULTRA BY DESIGN (fig.)/Evolution, § 18; 09/06/2022, R 1169/2021-2, Eurohomedirect/Euro home, § 54).
19 À cet égard, la chambre de recours souligne que même si le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé à l’égard d’une partie des produits en cause, cela ne signifie pas qu’un signe fait moins l’objet d’un motif absolu de refus. En effet, il peut être tout à fait contraire que des termes qui ne sont pas (pleinement) compris par les consommateurs de produits bon marché, de grande consommation, puissent être immédiatement compris par le public spécialisé, en particulier si le signe est composé de mots qui se rapportent au domaine dans lequel ce dernier public est actif (11/10/2011, T-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
20 Il convient également de souligner que, selon une jurisprudence constante, le niveau d’attention du consommateur moyen est en outre réduit lorsqu’il est confronté à un message purement factuel ou publicitaire (17/11/2009, 473/08-, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 32; 29/01/2015, T-609/13, SO DO DO I DO WITH MY MONEY, EU:T:2015:688, § 27). Il en va de même pour le public spécialisé lorsqu’il est confronté à une indication purement promotionnelle (09/07/2008, T-58/07, Substance for success, EU:T:2008:269, § 23; 06/06/2013, T-126/12, inspiré par l’efficacité, EU:T:2013:303, § 27; 13/05/2020, 156/19-, We back on it, EU:T:2020:200, § 40).
21 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement si les motifs de refus de protection n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
22 Étant donné que les éléments verbaux de la marque demandée «PURE grout» sont des mots anglais, la chambre de recours suivra l’approche de l’examinateur et appréciera le signe contesté à partir de la perception du public anglophone de l’Union européenne (qui est à la fois le public professionnel et le grand public).
23 Selon une-jurisprudence constante, la partie anglophone de l’Union européenne ne se compose pas seulement des pays dans lesquels l’anglais est une langue officielle, comme l’Irlande et Malte, mais aussi de ceux dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, ce qui inclut, notamment, Chypre, le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (20/01/2021, 253/20-, IT’S LIKE MILK BUT MADE FOR HUMANS, EU:T:2021:21, § 35; 29/09/2021, 60/20-,
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Mastihacare, EU:T:2021:629, § 42). On peut également raisonnablement présumer qu’une partie significative du public portugais possède à tout le moins une connaissance de base de cette langue (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10, § 68).
24 Compte tenu du fait que l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’a pas été invoqué, la chambre de recours limitera son appréciation aux États membres précités et s’abstiendra à ce stade de prendre en considération la connaissance en anglais du public pertinent et/ou l’utilisation courante des différents mots dans les différents autres États membres.
La signification du signe contesté
25 Le signe contesté est composé des mots anglais «pure» et «grout».
26 «Pure»,en tant qu’adjectif de la langue anglaise, signifie «simple, propre, clair, raffiné» ou «non mélangé ou dénaturé» ou «sain, complet» et, en tant qu’adverbe, «uniquement» (20/09/2007,-461/04, Pure Digital, EU:T:2007:294, § 30-31;
27/06/2013, T-248/11, Pure Power, EU:T:2013:333, § 22-24; 19/01/2022, T-270/21, PURE BEAUTY (fig.), EU:T:2022:12, § 30; il est également fait référence aux dictionnaires en ligne suivants, récemment consultés le 31/10/2022: https://www.oed.com/view/Entry/154843? rskey=vlHg4s&result=1&isAdvanced=false#eid; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pure).
27 «Grout» est un substantif en anglais et signifie «mortier fin pour boucher les joints entre tuiles, maçonnerie, etc.; un plâtre fine utilisé comme finition» (référence est faite aux dictionnaires en ligne suivants, consulté en dernier lieu le 31/10/2022 https://www.oed.com/view/Entry/81878? rskey=pvgzXU&result=2& https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/grout).
28 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe19, le grand public-anglophone pertinent et les professionnels intéressés par les produits contestés-liés au sol percevront la combinaison des mots «pure» et «grout» comme signifiant «mortier propre (et non mélangé)», comme l’a conclu à juste titre l’examinateur.
29 Le signe contesté «PURE grout», dans son ensemble, suit les règles grammaticales de la langue anglaise et n’a pas de caractère individuel linguistique. Sa signification est immédiatement et aisément compréhensible.
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30 Commel’examinateur l’a conclu à juste titre, le signe contesté «PURE grout», dans son ensemble, est compris comme étant promotionnel en ce sens que les produits-liés au sol de la demanderesse compris dans la classe 19 («planchers en bois dur, planchers Laminate, tapisserie en vinyle; Plancher en bois dur; Planches de plancher; Planchers en bois dur; Lames de plancher en bois; Plancher en bois») sont utilisés avec ou sont vendus avec un mortier propre (ne mélangé à aucun matériau extérieur ou différent) ou un mortier de première-qualité (pour combler les joints entre tuiles ou pour être utilisé comme revêtement de finition). À titre subsidiaire, le signe contesté peut indiquer que le sol apparaît comme s’il contenait des lignes de «pur grout», c’est-à-dire qu’il possède un gruil intégré de haute qualité. Une référence à la pureté du produit peut être associée à la qualité particulière du produit (18/10/2019, R 105/2019-2, Purevinyl, § 22, 30).
31 Le public pertinent comprendra immédiatement et sans autre effort d’analyse la signification susmentionnée du slogan «PURE grout», comme l’a conclu à juste titre l’examinateur.
32 La conclusion susmentionnée peut être vérifiée sur lesite internet de la demanderesse décrivant la technologie-dite«Pure grout Technology», affirmant offrir «l’aspect unique des carreaux en céramique naturels ou planchers en bois avec un bouchon intégré» (informations extraites le 31/10/2022): https://www.republicfloor.com/true-grout
33 Contrairement à ce qu’affirmela demanderesse, l’examinateur a également démontré à suffisance queles sols en vinyle peuvent être séparés par référence à des sites web pertinents
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(informations retrouvées par la chambre de recours le 31/10/2022): https://shawfloors.com/flooring/how-to/vinyl/look-feel/groutable- vinyl-planks
https://www.whatisvinyl.com/should-you-grout-vinyl-tiles/;
https://floortechie.com/grouting-groutable-peel-and-stick-tile/).
34 Ces conclusions peuvent également être confirmées par de simples recherches effectuées sur l’internet sous les termes «grout desol vinyle» et «gazon flotté en bois», ce qui donne lieu
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à une grande variété de références pertinentes (informations extraites le 31/10/2022):
Absence de caractère distinctif
35 Sur la base de la signification de «PURE grout», on ne peut que confirmer que le signe demandé dans son ensemble n’est pas apte à distinguer les produits qui font l’objet de la présente procédure en ce qui concerne leur origine.
36 Le caractère purement promotionnel du signe global «PURE grout» réside dans le fait qu’il met l’accent sur les aspects positifs des produits contestés, à savoir que les sols et les planches de sol contestés compris dans la classe 19, indépendamment de leur type spécifique (par exemple, bois dur, stratifié, bois, vinyle, etc.), i) sont utilisés avec ou ii) sont vendus avec, ou iii) contiennent un mortier propre/de première-qualité. Cela est particulièrement pertinent lorsqu’il s’agit d’installer n’importe quel type de plancher ou de plancher, étant donné que la dernière étape consiste à s’assurer qu’ils sont bien scelés et scellés.
37 Comme l’examinateur l’a indiqué à juste titre, le signe contesté peut également être perçu comme indiquant que les planchers
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et les planchers semblent avoir un effet de «grout pur». Normalement, le grenouement commence à perdre son apparence pure couleur par un vieillissement. Le signe peut être perçu comme indiquant que l’effet de coulis des produits en cause ne souffre pas d’une telle détérioration. Par conséquent, le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations sur la nature et la qualité des produits.
38 Le terme «PURE grout» sera donc compris comme une affirmation purement élogieuse en ce sens que le public ciblé peut se fier à la qualité des produits contestés.
39 En effet, le signe demandé promet clairement et sans ambiguïté que les produits contestés sont proposés avec ou contiennent du mortier propre/de première-qualité et sont donc fiables ou durables. Les sentiments positifs mentionnés et véhiculés par la marque demandée seront perçus simplement et immédiatement comme une formule promotionnelle laudative ou comme une expression d’originalité et de garantie de qualité par le public pertinent.
40 La séquence verbale «PURE grout» n’est pas si inhabituelle qu’elle est susceptible d’être mémorisée par le public pertinent. En ce qui concerne tous les produits demandés compris dans la classe 19, il ne s’agit que de la simple affirmation selon laquelle ces produits sont accompagnés d’un mortier propre/de première-qualité, voire contiennent de tels mortiers.
41 Par conséquent, la marque demandée ne peut être considérée comme apte à indiquer l’origine commerciale des produits contestés. En effet, de nombreux fabricants et distributeurs de tout type de planchers et de planchers pourraient indiquer qu’ils garantissent un mortier de haute qualité proposé avec/intégré à de tels produits. Dès lors, dans l’ensemble, la marque demandée ne contient aucun élément susceptible de la rendre distinctive.
42 Rien n’indique que le public pertinent percevra le signe demandé, au-delà de son contenu manifestement promotionnel et élogieux, comme une indication de l’origine commerciale. Les arguments avancés par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
43 Premièrement, la demanderesse fait valoir que le signe verbal «PURE grout» est fantaisiste et neutre et n’a pas de connotation positive.
44 En effet, le signe dans son ensemble ne constitue rien de plus que la simple juxtaposition des deux mots anglais «pure» et «grout». Ainsi qu’il a déjà été établi, ils ont une signification
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claire, tant isolément que lorsqu’ils sont associés (dans leur ensemble), à savoir que les produits pertinents sont proposés avec ou contiennent du mortier propre/de première-qualité et sont donc fiables/durables. À titre subsidiaire, le signe contesté peut indiquer que le sol apparaît comme s’il contenait des lignes de «pur grout», c’est-à-dire qu’il a été construit-en grout de première qualité. Le signe dans son ensemble est dépourvu de tout autre élément (par exemple, de nature graphique, ou d’éléments inhabituels, vagues ou surprenant) qui pourrait lui conférer un caractère distinctif au-delà de son caractère manifestement élogieux dans la perception du public ciblé intéressé par les produits-liés au sol.
45 Deuxièmement, la requérante fait valoir que le signe verbal «PUREgrout» ne contient aucune affirmation factuelle spécifique concernant les produits en cause.
46 À cet égard, il convient de rappeler qu’un slogan publicitaire n’acquiert pas de caractère distinctif au seul motif qu’il ne contient aucune information sur la nature des produits ou services désignés dans son contenu sémantique (06/06/2013, T- 126/12, Inspired by efficiency, EU:T:2013:303, § 25, 35).
47 Des indications à caractère promotionnel, même imprécises, peuvent être dépourvues de caractère distinctif si le contenu sémantique du signe en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, ne constitue rien de plus qu’une indication purement promotionnelle (30/06/2004, T- 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 31/05/2016, T-301/15, du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 30; 14/07/2016, T-491/15, ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 31; 28/11/2017, T-31/16, Juwel, EU:T:2017:845, § 38).
48 De l’avis de la chambre de recours, même à supposer que les termes «pure» et «grout» soient vagues, la déclaration «PURE grout» reste claire, à savoir que les produits contestés-liés au sol sont proposés avec un «mortier propre/de première-qualité» ou ont un effet «puregrout». Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la chambre de recours ne voit aucun message contradictoire ou surprenant véhiculé par le signe contesté qui nécessite un effort d’interprétation ou qui déclencherait un processus cognitif dans l’esprit du public pertinent. Le signe indique au public pertinent une caractéristique des produits concernés relative à leur valeur commerciale qui, sans être précise, découle d’informations à caractère promotionnel ou publicitaire qui seront perçues en premier lieu comme telles, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits [30/06/2021, 290/20-, Goclean (fig.), EU:T:2021:405, § 41].
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49 Ainsi, compte tenu du caractère manifestement laudatif du signe contesté, le consommateur anglophone pertinent intéressé par les produits-liés au sol ne reconnaîtra pas le signe banal demandé comme une marque, mais uniquement comme un simple slogan publicitaire (08/07/2020, 729/19-, FAVORIT, EU:T:2020:314, § 37; 28/06/2022, T-704/21, Trusted Handwork,
§ 28-29).
50 Troisièmement, la requérante fait valoir que l’examinateur a utilisé des exemples d’usages communs d’étanchéisation et que, en particulier, les éléments de preuve en ligne i) font référence à des sols en vinyle et non à des planchers en bois dur; et ii) donne l’impression que les dalles de vinyle sont très inhabituelles. Dès lors, selon la requérante, une explication supplémentaire est nécessaire pour démontrer que le consommateur moyen connaît cette technique.
51 À cet égard, et comme déjà indiqué ci-dessus, l’examinateur a fourni suffisamment d’éléments de preuve pour présenter la réalité du marché en ce qui concerne les différentes méthodes d’étanchéisation et en a même présenté les plus inhabituelles. Cette conclusion a été corroborée par d’autres éléments de preuve présentés ci-dessus par la chambre de recours, en faisant référence, entre autres, à la méthode très pertinente utilisée par la demanderesse elle-même. Par conséquent, il est suffisamment prouvé que l’étanchéisation peut être utilisée dans différents types de planchers, et c’est un fait qui attire certainement l’attention du public pertinent intéressé par les produits-liés au sol.
52 En particulier, selon la chambrede recours, même s’il était admis que l’étanchéisation est actuellement une méthode inhabituelle pour certains types de planchers, il ne saurait être exclu qu’une nouvelle méthode ait déjà été mise en place sur le marché pertinent, comme l’admet également la demanderesse, et c’est précisément ce qui renforce l’attrait des produits contestés au moyen de la simple formule promotionnelle «PURE grout». En d’autres termes, si l’étanchéisation de types spécifiques de planchers ou de planchers est effectivement une nouvelle méthode/une tendance récemment développée sur le marché pertinent, c’est exactement ce que le signe contesté indique par rapport à la nature et à la qualité des produits contestés, c’est-à- dire qu’ils sont fabriqués selon cette méthode/technologie «PURE grout» ou qu’ils contiennent un râpage intégré ou donnent à tout le moins l’impression qu’ils produisent.
53 En tout état de cause, la demanderesse n’a pas expliqué quel type d’impression nouvelle et distincte véhiculerait le signe «PURE grout» qui serait suffisamment éloigné de la nature des
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produits en cause (planchers et planchers). Le grenoux peut être utilisé avec des planchers et le sol peut contenir un couteau intégré, comme l’a également expliqué à juste titre l’examinateur. À tout le moins, les professionnels du sol sont conscients des différents usages du coulis ainsi que du râpage incorporé dans les sols. Par conséquent,le public pertinent s’attend précisément à ce que les planchers et planchers contestés soient stables, sûr et durables, et donc «étanches» de manière appropriée, ou même qu’ils véhiculent un effet de« puregrout». Parconséquent, aucune démarche mentale spécifique n’est requise pour comprendre le lien entre le signe contesté et les produits visés par la demande.
54 À la lumière de ce qui précède, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif au regard des produits contestés au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Enregistrement préalable (USPTO)
55 La requérante invoque également l’enregistrement américain no 6 603 876 de la marque verbale PURE grout, et donc l’enregistrement du même signe aux États-Unis d’Amérique (USA) pour les mêmes produits compris dans la classe 19, à savoir «planchers en bois d’œuvre, planchers stratifiés, planchers en vinyle» (annexe A1, certificat d’enregistrement de l’USPTO de la marque américaine no 6 603 876 et avis d’éligibilité du 20 avril 2021).
56 En ce qui concerne les marques nationales, il est rappelé que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, la possibilité d’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être appréciée que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, les juridictions de l’Union européenne ne sont pas liés par une décision d’un État membre, et notamment d’un pays tiers, selon laquelle le même signe peut être enregistré en tant que marque nationale. Les enregistrements d’ores et déjà effectués dans les États membres ne constituent que des éléments qui, sans être déterminants, peuvent être pris en considération. Cela est d’autant plus vrai dans le cas de marques internationales identiques au niveau international ou dans un autre pays (11/04/2014, T-209/13, OLIVELINE, EU:T:2014:216, § 49 et jurisprudence citée).
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57 En l’espèce, il est vrai que la marque demandée est identique à la marque américaine no 6 603 876 «PURE grout». Toutefois, ce seul fait n’est pas suffisant pour remettre en cause les conclusions précédentes concernant l’absence de caractère distinctif du signe demandé dans son ensemble (11/04/2014, T- 209/13, OLIVELINE, EU:T:2014:216, § 49-50).
58 La chambre de recours est donc d’avis que la marque américaine identique invoquée par la demanderesse ne soulève aucun doute quant à la légalité du refus en cause.
Conclusion
59 Les motifs du refus ressortent clairement et sans ambiguïté tant de la décision attaquée que de cette décision de la chambre de recours.
60 À la lumière de ce qui précède, le signe «PURE grout» dans son ensemble ne peut être enregistré en ce qui concerne les produits en cause-liés au sol compris dans la classe 19 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
61 Le recours n’est donc pas fondé et rejeté et la décision attaquée est confirmée.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature Signature Signature
V. Melgar R. Ocquet Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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