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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 avr. 2024, n° 003196398 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196398 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 196 398
Orfis Houdstermaatschappij B.V., Nieuwe Spiegelstraat 8-16, 1017 DE Amsterdam (Pays- Bas), représentée par Chiever BV, 2 Amsterdam Eduard van Beinumstraat 103 rd Floor, 1077 CZ Amsterdam (Pays-Bas) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Non So Dark, SAS, société par actions simplifiée, 6 Place De La Madeleine, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Cabinet Bouchara Avocats, 17, rue du Colisée, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 25/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 196 398 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 30: Semoule; Farines; Préparations faites de céréales; Pain; Pain d’épice; Viennoiseries; Brioches; Croissants; Biscottes; Pâtisseries; Gâteaux; Tartes; Biscuits; Cakes; Madeleines; Pâtes alimentaires; Nouilles; Assaisonnements; Poivre; Condiments; Épices; Assaisonnements alimentaires; Mélanges d’assaisonnements; Herbes conservées; Pâtes sèches; Gressins; Pain grillé; Biscuits apéritifs; Croûtons; Gaufres; DOUGHNUTS; Pain perdu; Petits fours
[pâtisserie] (deux fois dans la liste); Muffins; Scones; Desserts préparés
[pâtisseries]; Bretzels; Crackers; Pop-corn (deux fois dans la liste); Couscous
[semoule]; Pâtes alimentaires fourrées; Pâtés à la viande; Tourtes; Tacos; Tortillas; En-cas à base de céréales; En-cas à base de riz; En-cas principalement à base de pâtes alimentaires; Céréales transformées; Quinoa transformé; Curry [épice]; Herbes potagères conservées [assaisonnements]; Halvas; Muesli; Barres de céréales; Céréales, porridge et grils pour le petit- déjeuner; Bagels.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); restauration [repas]; services de restaurants en libre-service; snack-bars; services de traiteurs; services à emporter; services de préparation d’aliments et de boissons; services de bar; services de cafés; services de cafés; cantines; salons de thé; restauration
[repas]; services de emporter; services de restauration rapide à emporter; services de restaurants à emporter; snack-bars; snack-bars; services d’aliments et de boissons à emporter; fourniture de repas pour consommation immédiate; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; services de préparation d’aliments; mise à disposition d’aliments et de boissons; services de traiteurs; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; services de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation); services de cuisinières à domicile; hébergement temporaire.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 836 377 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
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3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 23/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 836 377 «PASTA E Basta» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les marques de l’Union européenne no 347 443 «PASTA E Basta» (marque verbale) et les enregistrements de marques Benelux no 565 647 et no 576 938 pour les marques verbales «PASTA E Basta». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) du RMUE.
OBSERVATIONS LIMINAIRES
Sur les motifs de l’opposition
L’article 46 du RMUE dispose que, dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, une opposition à l’enregistrement de la marque peut être formée au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 du RMUE. Conformément à l’article 2, paragraphe 2, point c), du RDMUE, l’acte d’opposition doit contenir les motifs sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir une déclaration précisant que les conditions respectives énoncées à l’article 8, paragraphe 1, (3), (4), (5) et (6) du RMUE sont remplies.
En particulier, les motifs doivent être considérés comme correctement indiqués si l’une des cases pertinentes du formulaire d’opposition est cochée ou si elle peut être déduite des arguments de l’opposant présentés dans le délai d’opposition. Les motifs sont également considérés comme correctement indiqués si la marque antérieure est identifiée et s’il est possible de les identifier sans équivoque.
Dans son acte d’opposition déposé le 23/05/2023, l’opposante a désigné l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE comme le seul motif de son opposition. Elle n’a pas présenté d’observations supplémentaires au cours de la période d’opposition.
Toutefois, dans ses observations ultérieures du 17/01/2024, déposées par l’opposante dans les délais impartis pour présenter des faits et preuves supplémentaires, mais après l’expiration du délai d’opposition, l’opposante a également fait référence à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en tant que motif de l’opposition. Toutefois, comme indiqué ci-dessus, le délai d’opposition délimite le délai dans lequel un motif d’opposition peut être invoqué contre l’enregistrement d’une demande. Dans la présente procédure, le délai d’opposition a expiré le 24/05/2023. Il n’est pas possible d’étendre la base de l’opposition lors de la phase contradictoire.
Par conséquent, l’opposition n’est recevable que dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
Sur les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée
L’article 2, paragraphe 2, point g), du RDMUE dispose que l’acte d’opposition doit contenir une indication des produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Dans son acte d’opposition, l’opposante a fondé son opposition sur tous les produits et services pour lesquels les marques antérieures sont enregistrées.
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Dans ses observations du 17/01/2024, l’opposante indique ce qui suit: «l’opposante souhaite préciser et limiter les droits invoqués de sorte qu’ils se lisent comme suit:
1.) la MUE no 000347443 — PASTA E Basta déposée le 15 août 1996 et enregistrée le 16 juin 1999 pour des produits compris dans les classes 31 et 42;
2.) enregistrement Benelux no 565647 — PASTA E Basta déposé et enregistré le 6 avril 1995 pour des produits compris dans la classe 43; 3.) enregistrement Benelux no 576938 — PASTA E Basta déposé et enregistré le 27 septembre 1995 pour des produits compris dans la classe 30.»
Par conséquent, la division d’opposition considérera que les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont limités aux produits et services tels qu’indiqués par l’opposante.
Double identité — article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 207/2009
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique à la marque antérieure et que les produits ou les services pour lesquels la marque a été demandée sont identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée.
L’article 8, paragraphe 1, du RMUE fait référence à deux séries de conditions distinctes, énoncées respectivement aux points a) et b) et ne pouvant être considérées comme constituant un seul motif dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al. EU:T:2023:31, § 36]. Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE comprennent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, tandis que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space/Hacker-pschorr et al. EU:T:2023:31, § 35].
Il s’ensuit que, s’il ressort du contenu de l’acte d’opposition et/ou des documents qui l’accompagnent que l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE est le seul motif sur lequel l’opposition est fondée, l’Office n’est pas habilité à apprécier l’affaire au regard de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 347 443 (marque antérieure no 1)
Classe 31: Farines et préparations faites de céréales, en particulier pâtes alimentaires; épices.
Classe 42: Services d’hôtellerie et de restauration.
Enregistrement de la marque Benelux no 565 647 (marque antérieure no 2)
Classe 43: Services d’hôtellerie, de restauration et de café
Enregistrement de la marque Benelux no 576 938 (marque antérieure no 3)
Classe 30: Farines et préparations de céréales, en particulier pâtes alimentaires; épices.
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Dans le cadre de la comparaison, il est observé que les services d’hôtellerie et de restauration de la marque antérieure no 1 étaient classés dans la classe 42 conformément à la septième édition de la classification de Nice en vigueur au moment du dépôt (1996). Les services ont simplement été transférés vers la classe 43 dans les révisions ultérieures de la classification de Nice, mais leur nature n’a pas changé. Par conséquent, ces services et les services d’hôtellerie, de restaurants et de café désignés par la marque antérieure no 2 sont inclus dans des classes différentes uniquement en raison des différentes dates de dépôt des demandes respectives.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Viande; volaille [viande]; poisson; gibier; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; champignons préparés; champignons conservés; truffes conservées; truffes séchées [champignons comestibles]; fruits séchés; fruits cuisinés; gelées comestibles, autres que confiseries; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; chips de légumes; chips de fruits; chips de pomme de terre; fruits cristallisés; huiles et graisses comestibles; légumes en conserve (am.); conserves de fruits; huiles à usage alimentaire; pâté de viande; foie; pâtés de foie; foie gras; charcuterie; salaisons; saucisses; saucisses; jambon; boudin noir; abats; tripes; viande préparée; viandes séchées; extraits de viande; gelées de viande; conserves de viande; poisson en boîte; pickles; soupes précuites; potages; potages; concentrés de bouillons; oeufs; lait; crème [produits laitiers]; lait et produits laitiers; fromages; yaourt; beurre; concentrés à base de légumes pour la cuisine; concentré à base de fruits pour la cuisine; Prosciutto; lard; plats préparés à base de viande; steaks de viande; steaks de poisson; steaks de soja; steaks de tofu pour hamburgers; saumon non vivant; saumon fumé; caviar; poisson fumé; sashimi; en-cas à base de poisson; en-cas à base de légumes; en-cas à base de viande; en-cas à base de fruits; smetana
[crème aigre]; salades de légumes; salades de fruits; marmelades; pulpes de fruits; lait de coco; lait d’amandes; succédanés de lait; lait d’arachides; lait d’avoine; lait de riz; pommes de terre; lait shakes; mélanges pour faire du potage; mélanges pour faire du potage; mélanges pour bouillons; crème fouettée; desserts à base de produits laitiers; desserts aux fruits; margarine; huile d’olive à usage alimentaire; graines préparées; amandes moulues; raisins secs; noix préparées; noisettes préparées; cornichons; purée de champignons; purée de légumes; purée de pommes de terre; humimmie; purée de tomates; concentré de tomates; frites; Rosti [galettes frites de pommes de terre râpées]; rondelles d’oignon; oignons transformés; oignons préparés; olives conservées; pommes de terre sautées; pâtes à tartiner à base de légumes; salades préparées; omelettes; préparations pour faire des bouillons; préparations pour faire de la pope; concentrés de jus végétaux à usage alimentaire; plats cuisinés à base de légumes; plats préparés principalement à base de poisson; plats préparés principalement à base de gibier; plats à base de légumes; plats préparés principalement à base de légumes; plats préparés à base de volaille [la volaille étant l’ingrédient principal]; plats cuisinés entièrement ou essentiellement à base de volaille; plats préparés essentiellement à base de fruits de mer; plats cuisinés principalement à base de poisson; plats cuisinés à base de viande; fruits de mer; crustacés non vivants; moules non vivantes; coquillages non vivants; crabes non vivants; pâte d’arachide; arachides préparées; cacahuètes; boissons à base de lait; boissons lactées où le lait prédomine; boissons à base de produits laitiers; boissons à base de lait.
Classe 30: Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; sagou; succédanés du café; semoule; farines; préparations faites de céréales; pain; pain d’épice; viennoiseries; brioches; croissants; biscottes; pâtisseries; coulis de fruits [sauces]; gâteaux; tartes; biscuits; cakes; madeleines; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes alimentaires; nouilles; sandwiches; pizzas; quiches; crêpes (alimentation); jus de viande; miel; sirop d’agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; levure; poudre à lever; assaisonnements; sel; poivre; moutarde; mayonnaise; ketchup; vinaigre; condiments; sauces [condiments]; épices; assaisonnements
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alimentaires; mélanges d’assaisonnements; herbes conservées; pâtes sèches; gressins; risotto; pain grillé; biscuits apéritifs; cappuccino; boissons chocolatées à base de lait; boissons gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat]; Croûtons; pâte d’amandes; poudings; gaufres; DOUGHNUTS; pain perdu; petits fours [pâtisserie]; petits fours
[pâtisserie]; muffins; scones; desserts préparés [pâtisseries]; desserts au chocolat; crèmes brûlées; crème anglaise; coulis de fruits [sauces]; crèmes caramel; crèmes au chocolat; bretzels; crackers; pop-corn (deux fois dans la liste); couscous [semoule]; pâtes alimentaires fourrées; pâtés à la viande; tourtes; pâte à pizza; tacos; tortillas; friands frais; sushi; rouleaux de printemps; taboulé; repas préparés à base de nouilles; plats préparés à base de riz; plats préparés à base de pâtes alimentaires; en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; en- cas principalement à base de pâtes alimentaires; céréales transformées; quinoa transformé; plats principalement à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; chutneys [condiments]; purées de légumes [sauces]; curry [épice]; herbes potagères conservées [assaisonnements]; préparations aromatisantes à usage alimentaire; halvas; attendrisseurs de viande à usage culinaire; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; sauces à salade; aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants à la vanille à usage culinaire; muesli; steaks hachés insérés dans des pains briochés; barres de céréales; céréales, porridge et grils pour le petit- déjeuner; guêtres [sandwich]; burritos; cheeseburgers [sandwichs]; bagues; hot-dogs; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; boissons (au café); boissons à base de thé; infusions non médicinales; infusions à base de plantes.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); restauration [repas]; services de restaurants en libre-service; snack-bars; services de traiteurs; services à emporter; services de préparation d’aliments et de boissons; services de bar; services de cafés; services de cafés; cantines; salons de thé; restauration [repas]; services de emporter; services de restauration rapide à emporter; services de restaurants à emporter; snack-bars; snack-bars; services d’aliments et de boissons à emporter; fourniture de repas pour consommation immédiate; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; réservation de restaurants et de repas; services de préparation d’aliments; mise à disposition d’aliments et de boissons; services de traiteurs; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; services de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation); services de cuisinières à domicile; services d’informations sur les restaurants; informations et conseils en matière de préparation de repas; services de conseils dans le domaine de la restauration en aliments et en boissons; hébergement temporaire.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Le terme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution,
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les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Certains des produits contestés, tels que les fruits séchés; les chips de légumes sont similaires aux préparations faites de céréales de l’ opposante comprises dans la classe 30 et aux autres produits contestés, tels que les champignons, préparés; les extraits de viande sont similaires aux épices de l’opposante comprises dans la classe 30, étant donné qu’ils coïncident par leur destination, leurs canaux de distribution, leur fabricant et leur public pertinent. En outre, certains des produits contestés, tels que la viande; volaille [viande]; poisson; gibier; les fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits sont similaires à un faible degré aux services de restauration de l’opposante compris dans la classe 42 parce qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution et leurs producteurs/fournisseurs et qu’ils sont en outre complémentaires. Tous les produits contestés compris dans cette classe se composent de différents types de denrées alimentaires principalement d’origine animale, des fruits à coque et produits horticoles (à l’exception des céréales ou des graines) qui ont été préparés ou transformés pour la consommation ou la conservation, des semences préparées, des produits laitiers, des succédanés du lait, des boissons à base de lait ou de succédanés du lait, des œufs, des huiles et des graisses comestibles, ainsi que des plats préparés dont l’ingrédient prédominant est la viande, le poisson, les fruits ou légumes. Aucun de ces produits contestés ne coïncide par leur nature avec les produits et/ou services couverts par les droits antérieurs de l’opposante (farines et préparations faites de céréales; épices relevant des classes 30 et 31, et services d’hôtellerie, de restaurants, de cafés et de traiteur compris dans les classes 42 et 43; Par conséquent, et même si un certain degré de similitude pouvait être établi, aucun des produits contestés compris dans cette classe ne saurait être considéré comme identique à aucun des produits et/ou services de l’opposante.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés compris dans cette classe étaient très similaires à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur point sur lequel l’opposition peut être examinée.
Produits contestés compris dans la classe 30
La farine figure à l’identique dans les deux listes de produits (farines comprises dans la classe 30 de la marque antérieure no 3 de l’opposante).
Préparations de céréalescontestées; semoule; pain; pain d’épice; viennoiseries; brioches; croissants; biscottes; pâtisseries; gâteaux; tartes; biscuits; cakes; madeleines; pâtes alimentaires; nouilles; pâtes sèches; gressins; pain grillé; biscuits apéritifs; Croûtons; gaufres; DOUGHNUTS; pain perdu; petits fours [pâtisserie] (deux fois dans la liste); muffins; scones; desserts préparés [pâtisseries]; bretzels; crackers; pop-corn (deux fois dans la liste); couscous [semoule]; pâtes alimentaires fourrées; pâtés à la viande; tourtes; tacos; tortillas; en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; en-cas principalement à base de pâtes alimentaires; céréales transformées; quinoa transformé; halvas; muesli; barres de céréales; céréales, porridge et grils pour le petit-déjeuner; les bagues sont identiques aux préparations de céréales de l’opposante, en particulier les pâtes alimentaires comprises dans la classe 30 de la marque antérieure no 3,soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Les épices, gommes à épices; poivre; condiments; assaisonnements alimentaires; mélanges d’assaisonnements; herbes conservées; curry [épice]; les herbes potagères conservées
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[assaisonnements] sont identiques aux épices de l’opposante comprises dans la classe 30 de la marque antérieure no 3, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés ou les chevauchent.
Le tapioca contesté; il existe une similitude avec les farines de l’opposante comprises dans la classe 30 de la marque antérieure 3 étant donné qu’elles coïncident par leur utilisation, leurs canaux de distribution et leur fabricant. En outre, il s’agit de produits concurrents.
La levure contestée; la poudre pour faire lever est similaire aux farines de l’opposante comprises dans la classe 30 de la marque antérieure 3 étant donné qu’elles coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
La moutarde contestée présente un degré élevé de similitude avec les épices de l’opposante comprises dans la même classe de la marque antérieure 3 dans la mesure où elles ont la même destination, les mêmes canaux de distribution, le même public pertinent et le même producteur. En outre, ces produits sont concurrents.
Les arômes alimentaires, autres que les huiles essentielles, contestés; essences pour l’alimentation à l’exception des essences éthériques et des huiles essentielles; préparations aromatisantes à usage alimentaire; arômes pour boissons, autres qu’huiles essentielles; aromates pour gâteaux, autres que les huiles essentielles; les arômes de vanille à usage culinaire (deux fois dans la liste) sont similaires aux épices de l’opposante de la marque antérieure 3 étant donné qu’ils coïncident par leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les sauces contestées [condiments]; mayonnaise; coulis de fruits [sauces] (deux fois dans la liste); jus de viande; ketchup; chutneys [condiments]; purées de légumes [sauces]; les sauces pour salade sont similaires aux épices de l’opposante de la marque antérieure 3 étant donné qu’elles coïncident par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
Sel contesté; le vinaigre est similaire aux épices de l’opposante de la marque antérieure 3 dans la mesure où leur destination, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant sont les mêmes.
Les sandwiches contestés sont similaires aux préparations de céréales de l’opposante, en particulier aux pâtes alimentaires comprises dans la classe 30de la marque antérieure 3, étant donné qu’ils coïncident par leur nature, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant.
Le riz contesté est similaire aux préparations de céréales de l’opposante, en particulier aux pâtes alimentaires comprises dans la classe 30de la marque antérieure 3, étant donné qu’elles ont la même nature, le même public pertinent et leur producteur.
La pâte à pizza contestée est similaire aux préparations faites de céréales de l’opposante comprises dans la classe 30 de la marque antérieure 3 étant donné que leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur fabricant sont les mêmes.
Café contesté; thé; cacao; sucre; succédanés du café; pizzas; quiches; pâtes à tartiner à base de chocolat; crêpes (alimentation); miel; sirop d’agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; risotto; cappuccino; boissons chocolatées à base de lait; boissons gazeuses [à base de café, cacao ou chocolat]; pâte d’amandes; poudings; desserts au chocolat; crèmes brûlées; crème anglaise; crèmes caramel; crèmes au chocolat; friands frais; sushi; rouleaux de printemps; taboulé; repas préparés à base de nouilles; plats préparés à base de riz; plats
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préparés à base de pâtes alimentaires; plats principalement à base de riz; plats préparés principalement à base de pâtes alimentaires; steaks hachés insérés dans des pains briochés; guêtres [sandwich]; burritos; cheeseburgers [sandwichs]; hot-dogs; boissons à base de cacao; boissons à base de chocolat; boissons (au café); boissons à base de thé; infusions non médicinales; les tisanes présentent un faible degré de similitude avec les services de restaurants et café de l’opposante compris dans la classe 43 désignés par la marque antérieure no 2 parce qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution et leurs producteurs/fournisseurs. En outre, ils sont complémentaires.
Les attendrisseursde viande contestés à usage culinaire sont des substances utilisées pour administrer de la viande. En effet, il s’agit de substances enzymatiques qui cassent les obligations peptidiques entre les acides aminés présents dans des protéines complexes. Ces produits se trouvent dans les supermarchés, sont considérés comme étant destinés à un usage culinaire et s’adressent aux consommateurs moyens. Entant que tels, ils sont différents de tous les produits et services couverts par les droits de l’opposante car ils n’ont rien en commun en ce qui concerne leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, ils ne coïncident pas par leur fabricant et ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 43
Restaurants (deux fois dans la liste de la demanderesse); cafés (deux fois dans la liste de la requérante); les services derestauration (à deux reprises dans la liste de la demanderesse) sont contenus à l’identique dans les deux listes de services (services de restaurants compris dans la classe 43 de la marque antérieure no 2 de l’opposante et services de traiteur compris dans la classe 42 de la marque antérieure no 1 de l’opposante).
Les services contestés de restauration (alimentation); services de restaurants en libre- service; services à emporter; services de préparation d’aliments et de boissons; services de bar; cantines; salons de thé; services de emporter; services de restauration rapide à emporter; services de restaurants à emporter; snack-bars (repris à trois reprises dans la liste); services d’aliments et de boissons à emporter; fourniture de repas pour consommation immédiate; préparation et mise à disposition d’aliments et de boissons pour la consommation immédiate; services de préparation d’aliments; mise à disposition d’aliments et de boissons; services de traiteurs; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; services de restauration (alimentation); services de restauration (alimentation); les services de cuisinier à domicile sont identiques auxservices de restauration de l’opposante compris dans la classe 42 désignés par la marque antérieure 1 et aux services de restaurants et café compris dans la classe 43 désignés par la marque antérieure no 2 de l’opposante, soit parce que les produits de l’opposante incluent, sont inclus dans les produits contestés, soit qu’ils les chevauchent.
L’ hébergement temporaire contesté inclut, en tant que catégorie plus large, les services hôteliers de l’opposante compris dans la classe 43 désignés par la marque antérieure no 2. La division d’opposition ne pouvant décomposerd’ office la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services contestés de réservation de restaurants et de repas; services d’informations sur les restaurants; informations et conseils en matière de préparation de repas; les services de conseils dans le domaine de la restauration d’aliments et de boissons sont similaires aux services de restaurants et de Café de l’opposante compris dans la classe 43 désignés par la marque antérieure no 2, étant donné qu’ils coïncident par leurs canaux de distribution et par leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.
b) Les signes
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PÂTES ALIMENTAIRES BASTA PÂTES ALIMENTAIRES BASTA
Marques antérieures Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes sont identiques et certains des produits et services contestés sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être partiellement accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE pour ces produits et services. Les autres produits et services contestés ne sont manifestement pas identiques, ni même différents.
L’identité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE ne saurait être accueillie pour ces produits et services. Même si un certain degré de similitude peut être constaté pour une partie des produits et services, la division d’opposition n’est pas habilitée à examiner l’opposition sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE est le seul motif sur lequel l’opposition était fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Irene MARUGÁN Marín Agnieszka PRZYGODA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans
Décision sur l’opposition no B 3 196 398 Page sur 10 10
la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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