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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2025, n° 003211310 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003211310 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 211 310
Hydac Technology GmbH, Industriestraße, 66280 Sulzbach/Saar, Allemagne (opposante), représentée par Bartels und Partner, Patentanwälte, Lange Str. 51, 70174 Stuttgart, Allemagne (mandataire)
c o n t r e
Hytek Power Co., Ltd., No.156, Yuele West Street, Torch Garden, Lucheng District, 325000 Wenzhou, Zhejiang, Chine (demanderesse), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelona, Espagne (mandataire).
Le 19/09/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 211 310 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 945 561 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 320 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé opposition contre tous les produits (de la classe 7) de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 945 561 (marque figurative:
). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 196 004 (marque verbale: HYDAC). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE, si le demandeur le requiert, l’opposant doit apporter la preuve que, au cours de la période de cinq ans précédant la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux sur les territoires où elle est protégée, pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et que l’opposant invoque à l’appui de son opposition, ou qu’il existe de justes motifs de non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle est enregistrée depuis au moins cinq ans.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
Décision sur l’opposition n° B 3 211 310 Page 2 sur 10
Le demandeur a demandé à ce que l’opposant produise la preuve de l’usage de la marque susmentionnée sur laquelle l’opposition est, entre autres, fondée.
La date de dépôt de la demande contestée est le 03/11/2023. L’opposant était donc tenu de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est, entre autres, fondée avait fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne du 03/11/2018 au 02/11/2023 inclus. La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que la marque antérieure a été enregistrée plus de cinq ans avant la date pertinente susmentionnée, à savoir enregistrée le 14/09/2012.
En outre, les preuves doivent démontrer l’usage de la marque pour les produits sur lesquels l’opposition est, entre autres, fondée, à savoir les suivants de la classe 7 :
Installations et composants de toutes sortes pour la technologie des fluides, la technologie des gaz et la technologie de lubrification, compris dans la classe 7, en particulier pour l’utilisation dans l’industrie automobile, y compris l’hydraulique mobile, l’industrie des semi-conducteurs, l’industrie alimentaire, l’aérospatiale, la médecine, la pharmacie, la technologie de transport de pétrole et de gaz, l’ingénierie environnementale, la technologie de laboratoire et d’essai, les systèmes domestiques et sanitaires, ainsi que dans l’exploitation minière et dans le domaine des aciéries, des centrales électriques, des installations éoliennes, des machines-outils, des presses de transfert, des machines de moulage par injection de plastique ; Unités de stockage hydropneumatiques étant des pièces de machines ; Accumulateurs à piston, dispositifs de mémoire à bulles, accumulateurs à diaphragme, accumulateurs à soufflet, accumulateurs à ressort, étant dans chaque cas des pièces de machines et installations d’accumulateurs composées de tels accumulateurs, étant des pièces de machines, y compris dans le domaine des applications offshore et en haute mer ; Amortisseurs hydrauliques, hydropneumatiques et réfléchissants de son, de vibrations et de pression, résonateurs, silencieux, étant dans chaque cas des pièces de machines ; Dispositifs de filtration et filtres, étant des pièces de machines, pour les technologies de filtration et de séparation, utilisables pour toutes les applications techniques, chimiques, biologiques et d’ingénierie des procédés ; Pièces de rechange pour tous les produits précités ; Coalesceurs, filtres haute pression, moyenne pression et basse pression, filtres à liquide, filtres de ligne et filtres de ligne de processus, filtres à gaz, y compris pour les systèmes de gaz d’étanchéité, filtres cyclones et autres filtres de séparation, filtres de remplissage et filtres de ventilation, filtres à plein débit et filtres de dérivation, filtres multi-étages, filtres de retour, y compris filtres d’aspiration et filtres d’aspiration de retour, filtres intégrés au réservoir, y compris dispositifs de ventilation et de séchage, filtres à tambour et filtres à enroulement en bande, filtres à plaques perforées et filtres à tamis, filtres hors ligne et filtres en ligne et filtres à visser, filtres pour polymères fondus, filtres à membrane, unités de filtration avec appareils de drainage, y compris étant des pièces de machines ; Éléments filtrants, éléments filtrants en tôle perforée et en tamis, éléments filtrants tubulaires à fente, éléments filtrants rhéologiques, éléments filtrants à flux, bougies filtrantes, cartouches filtrantes, boîtiers de filtre, disques filtrants et éléments filtrants à disque, tapis filtrants, pots filtrants, toiles filtrantes, sacs filtrants, courroies filtrantes, paquets filtrants et éléments filtrants en profondeur, y compris matériaux tissés pour filtres, y compris étant des pièces de machines ; Dispositifs de refroidissement et de chauffage, y compris échangeurs de chaleur (pièces de machines) pour applications stationnaires et mobiles pour l’échange de chaleur entre des milieux liquides et/ou gazeux ; Équipements d’arrêt, appareils d’arrêt, vannes d’arrêt, dispositifs de commutation et vannes étant des pièces de machines, en particulier pour les propulseurs et milieux hydrauliques et pneumatiques ; En particulier équilibreurs de pression d’entrée et de pression de circulation, vannes de régulation de débit, vannes de priorité, vannes navettes, vannes à siège et vannes à tiroir, vannes d’étranglement, tamis, distributeurs directionnels, clapets anti-retour, vannes de pression, vannes de régulation de pression et vannes de limitation de pression, éventuellement avec indicateurs et moniteurs, vannes de ventilation ; Appareils de commande étant des pièces de machines,
Décision sur l’opposition n° B 3 211 310 Page 3 sur 10
notamment pour installations hydrauliques et pneumatiques, en particulier diviseurs de débit et blocs de commande, y compris blocs de commande de vannes ; Vérins hydrauliques ou pneumatiques, étant des pièces de machines ; Moteurs hydrauliques et pneumatiques, Engrenages, Accouplements, Pompes et compresseurs, dans chaque cas, étant des pièces de machines ; Unités d’entraînement hydrauliques ou pneumatiques pour véhicules terrestres, aériens et nautiques et étant des pièces de machines, en particulier pour l’ingénierie des procédés, pour la construction générale de machines et pour véhicules, en particulier pour machines de construction, pour machines-outils, pour machines de fabrication de matières plastiques, pour entraînements d’outils, pour presses, pour installations de transport, pour la navigation et l’aéronautique, pour la technologie chimique et des réacteurs, pour l’exploitation minière et la sidérurgie, et pour laminoirs, en particulier composées d’au moins une pompe hydraulique, d’au moins un moteur d’entraînement et d’au moins un réservoir en métal ou en plastique pour liquides ; Moteurs hydrauliques ; Appareils de commande, en particulier appareils de commande électriques, électromécaniques et électrohydrauliques (compris dans la classe 7) ; Appareils et équipements de lubrification, installations de lubrification, appareils d’alimentation, en particulier distributeurs pour applications stationnaires et mobiles ; Appareils de serrage à commande mécanique, machines de serrage et outils de serrage ; Pompes hydrauliques de pression et d’alimentation à moteur, étant des pièces de machines, réglables et non réglables ; Unités d’entraînement hydrauliques pour contrôleurs d’ascenseurs, contrôleurs de transport et contrôleurs de monte-charges, en particulier composées d’une pompe hydraulique, d’un moteur d’entraînement et d’un réservoir de liquide en métal ou en plastique ; Machines pour le lavage et le nettoyage industriels.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RMCUE, la preuve d’usage doit consister en des indications concernant le lieu, le moment, l’étendue et la nature de l’usage de la marque opposante pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée.
Le 15/08/2024, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RMCUE, l’Office a imparti à l’opposant un délai jusqu’au 20/10/2024 pour présenter la preuve de l’usage de la marque antérieure. Ce délai a été prorogé jusqu’au 20/12/2024 (voir la lettre de l’Office du 29/10/2024). Le 17/12/2024, dans le délai imparti, l’opposant a présenté la preuve d’usage.
L’opposant a demandé que certaines données commerciales contenues dans les preuves soient maintenues confidentielles vis-à-vis des tiers. Toutefois, cette demande n’ayant pas été motivée, elle sera rejetée comme non fondée.
Les preuves à prendre en considération sont, notamment, les suivantes :
Annexes 4 à 8 : Extraits de catalogues, informations sur les produits et photos de différentes vannes.
Annexes 9 à 11 : Plus de 100 factures concernant la vente de vannes à différents clients dans l’UE au cours des années 2018-2023. Le signe est représenté sur les factures. Les montants ne sont pas toujours visibles. Cependant, la quantité de vannes vendues peut être identifiée, qui est comprise entre une et plusieurs vannes sur chaque facture.
Annexes 16 et 17 : Brochure, photos et extrait de la page d’accueil de l’opposant concernant diverses pompes.
Annexe 18 : Plus de 35 factures concernant la vente de pompes à différents clients dans l’UE au cours des années 2019-2023. Le signe est représenté sur les factures. Les montants ne sont pas toujours visibles. Cependant, la quantité de pompes vendues peut être identifiée, qui est comprise entre une et plusieurs pompes sur chaque facture.
Décision sur opposition n° B 3 211 310 Page 4 sur 10
Les exigences en matière de preuve d’usage analysées ci-dessus sont cumulatives (05/10/2010, T 92/09, STRATEGI / Stratégies, EU:T:2010:424, § 43), ce qui signifie que le titulaire est tenu non seulement d’indiquer, mais également de prouver chacune de ces exigences.
En ce qui concerne l’étendue de l’usage fait des marques antérieures, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période au cours de laquelle ces actes d’usage ont eu lieu, ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part (08/07/2004, T-334/01, HIPOVITON / HIPPOVIT, EU:T:2004:223, § 35). L’appréciation de l’usage maintenant le droit implique un certain degré d’interdépendance entre les facteurs pris en considération. Ainsi, le fait que le volume commercial réalisé sous la marque n’ait pas été élevé peut être compensé par le fait que l’usage de la marque a été étendu ou très régulier, et vice versa (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VTAFRUT, EU:T:2004:225, § 42; 16/05/2013, T-353/12, ALARIS, EU:T:2013:257, § 35).
Ceci est confirmé par une jurisprudence constante, selon laquelle l’usage de la marque antérieure ne doit pas toujours être quantitativement significatif pour être considéré comme sérieux (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 16/11/2011, T-308/06, BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products (fig.) / BÚFALO (fig.), EU:T:2011:675, § 51). Lorsqu’il sert un objectif commercial réel, même un usage minimal de la marque peut être suffisant pour établir un usage sérieux (11/05/2006, C-416/04 P, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:C:2006:310, § 72). Il convient également de noter que l’exigence relative à l’étendue de l’usage ne signifie pas que l’opposant doive révéler l’intégralité du volume des ventes ou des chiffres d’affaires (08/07/2004, T-203/02, VITAFRUIT / VITAFRUT, EU:T:2004:225, § 37).
La brochure, les photos et l’extrait de la page d’accueil de l’opposant montrent différentes utilisations de la marque. À cet égard, il convient de noter qu’il ne s’agit pas d’informations indépendantes provenant de tiers, mais plutôt de leurs propres explications ou déclarations concernant les activités commerciales de l’opposant. En outre, les informations qu’ils contiennent montrent tout au plus le type d’usage de la marque et ne fournissent aucune information sur leur étendue d’usage. Ils ne fournissent aucune information indépendante de l’opposant, de sorte que la valeur informative de ces documents peut être considérée comme (très) limitée. Autrement, l’opposant pourrait pratiquement confirmer le résultat souhaité d’un usage en se référant à son propre matériel et publier des documents, ce qui n’est pas l’objet d’une telle réglementation.
La plupart des factures sont datées de la période pertinente. Le signe est visible. Le nombre non négligeable de produits vendus montre que le signe a été utilisé de manière durable et continue sur le marché pertinent. Les factures montrent les produits de la classe 7 : pompes étant des parties de machines ; pompes hydrauliques ; vannes étant des parties de machines. Ces documents peuvent, par conséquent, apporter une contribution significative à la preuve de l’usage de la marque antérieure. L’opposant démontre ainsi une activité durable sur le marché pertinent. En outre, les annexes restantes susmentionnées montrent le type d’usage de la marque et peuvent, par conséquent, également contribuer à la preuve de l’usage de la marque antérieure.
En outre, il peut être généralement affirmé que les exigences en matière de preuve d’usage ne sont pas trop élevées, contrairement à la preuve du caractère distinctif accru ou de la renommée.
La Cour de justice a jugé qu’il y a « usage sérieux » d’une marque lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité
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de l’origine des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, afin de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux n’inclut pas l’usage symbolique ayant pour seul but de préserver les droits conférés par la marque. En outre, la condition d’usage sérieux de la marque exige que la marque, telle que protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et extérieurement (11/03/2003, C 40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T 174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).
Compte tenu des preuves dans leur ensemble, bien que les preuves soumises par l’opposant ne soient pas particulièrement exhaustives, elles atteignent le niveau minimal nécessaire pour établir l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne antérieure pendant la période pertinente sur le territoire pertinent.
Cependant, les preuves déposées par l’opposant ne démontrent pas un usage sérieux de la marque pour tous les produits couverts par la marque antérieure.
Conformément à l’article 47, paragraphe 2, du RMUE, si la marque antérieure n’a été utilisée que pour une partie des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, elle est, aux fins de l’examen de l’opposition, réputée enregistrée uniquement pour ces produits ou services.
En l’espèce, les preuves démontrent un usage sérieux pour les produits pompes étant des pièces de machines ; pompes hydrauliques ; vannes étant des pièces de machines. Comme il sera démontré ci-après, il n’est pas nécessaire d’évaluer les preuves restantes soumises par l’opposant.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits de la classe 7 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants, pour lesquels l’usage, en particulier, a été prouvé :
Pompes étant des pièces de machines ; pompes hydrauliques ; vannes étant des pièces de machines.
Les produits contestés de la classe 7 sont les suivants :
Machines agricoles ; machines pour le traitement des matières plastiques ; machines de moulage par injection de matières plastiques ; rouleaux compresseurs ; bétonnières [machines] ; excavatrices ; chargeuses
[machines] ; treuils ; presses hydrauliques [pour le travail des métaux] ; moteurs et machines hydrauliques ; pompes [pièces de machines, de moteurs ou de motrices] ; pompes [machines] ; pompes hydrauliques ; robinets [pièces de machines, de moteurs ou de motrices] ; commandes hydrauliques
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pour machines, moteurs et engins; vannes hydrauliques étant des pièces de machines; vannes de régulation de pression étant des pièces de machines; vannes étant des pièces de machines.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Pompes [pièces de machines]; pompes hydrauliques; vannes étant des pièces de machines figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les vannes hydrauliques contestées étant des pièces de machines sont incluses dans la catégorie générale des vannes de l’opposant étant des pièces de machines. Par conséquent, elles sont identiques.
Les machines agricoles contestées restantes; machines pour le traitement des matières plastiques; machines de moulage par injection de matières plastiques; rouleaux compresseurs; bétonnières [machines]; excavatrices; chargeuses [machines]; treuils; presses hydrauliques [pour le travail des métaux]; moteurs et engins hydrauliques; pompes [pièces de moteurs ou d’engins]; pompes
[machines]; robinets [pièces de machines, moteurs ou engins]; commandes hydrauliques pour machines, moteurs et engins; vannes de régulation de pression étant des pièces de machines ont le même public et les mêmes producteurs que les pompes de l’opposant étant des pièces de machines; pompes hydrauliques. En outre, elles sont complémentaires. Par conséquent, elles sont similaires.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
HYDAC
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C
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251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le signe contesté est une marque figurative. Cependant, les éléments figuratifs se limitent à une police de caractères en gras de l’élément verbal « HYTEK » en lettres capitales. Étant donné que cela est très basique, les éléments figuratifs sont dépourvus de caractère distinctif.
La marque antérieure est une marque verbale, c’est-à-dire qu’elle consiste en une combinaison de lettres dans une police normale sans aucun élément graphique spécifique. La protection résultant de l’enregistrement s’étend, en principe, au mot indiqué et non aux aspects graphiques ou de dessin spécifiques que cette marque peut éventuellement revêtir ; la séquence de lettres indiquée détermine et limite la portée de la protection de la marque (20/04/2005, T 211/03, Faber, EU:T:2005:135, point 33 ; 22/05/2008, T 254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, point 43 ; 25/06/2013, T 505/11, dialdi, EU:T:2013:332, point 65).
S’il est vrai que le consommateur moyen perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à l’analyse de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il perçoit un signe/composant verbal, il est susceptible de le décomposer en éléments qui, pour lui, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, T 256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57).
Selon la décision des Chambres de recours du 27/01/2017, R 1260/2016-5, GALVOTEK LASER (fig.) / GRAVOTECH et al., point 28, l’utilisation des formes abrégées « TEK » et « TECH » est courante et fait partie de l’usage général dans les combinaisons de mots (14/04/2005, T-260/03, Celltech, EU:T:2005:130, point 32). En outre, les suffixes « TEC »/« TEK » peuvent être généralement compris comme des abréviations de « Technik, technology, tecnología, etc. » (07/05/2010, R 1019/2009-1, HAYTEK / YATEC, point 30). Compte tenu du fait que les produits pertinents sont liés à la technique, cet élément est dépourvu de caractère distinctif.
Étant donné que « TEK » a la signification susmentionnée dans le signe contesté, le consommateur reconnaîtrait la combinaison de lettres « HY » comme un élément distinct qui est différent par rapport à la marque antérieure, dans laquelle le signe sera pris en compte comme un tout dépourvu de sens et, par conséquent, distinctif.
Étant donné que « HY » peut avoir une signification dans certaines langues des États membres d’Europe de l’Est, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public pertinent sans cette perception. En tant que dépourvu de sens, il est distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Dans sa décision du 07/01/2009 – R 41/2008-1 – Hy-Tec / HYDAC, confirmée dans sa décision ultérieure du 25/07/2013 – R 1056/2012-1 – Hy-Tec / HYDAC, les Chambres de recours ont considéré, entre autres, ce qui suit dans leur comparaison visuelle et auditive aux points 29 et 30 :
29. Visuellement, les deux premières lettres « HY » des marques en comparaison sont identiques et les marques ont le même nombre de lettres, à savoir cinq, et le même nombre de syllabes, à savoir deux. Les marques en comparaison diffèrent par les lettres restantes « TEK » et « DAC ». Globalement, il peut donc être constaté
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que les marques en comparaison se composent de la syllabe initiale identique « HY », à laquelle le public pertinent accorde généralement plus d’attention. Le public pertinent accorde généralement moins d’attention aux différences au milieu/à la fin des marques, et il convient en particulier de garder à l’esprit que, lors de la comparaison des signes, il doit se fier à un souvenir imparfait de l’autre marque (« Lloyd Schuhfabrik », loc. cit., point 26). Cependant, étant donné que les signes comportent plus de lettres différentes (3) que de lettres communes (2), le degré de similitude visuelle est inférieur à la moyenne.
30. Sur le plan phonétique, il convient de tenir compte des différentes coutumes linguistiques au sein de l’Union européenne. Dans la zone anglophone, en particulier, les marques en comparaison « HEI-TÄCK » et « HEI-DÄCK » sont prononcées presque de manière identique. Une accentuation anglaise est également possible dans d’autres pays. Il doit donc être constaté qu’il existe des similitudes phonétiques entre les signes en comparaison, tant dans la séquence vocalique des syllabes initiales que dans la prononciation des consonnes au sein des syllabes finales.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux considérations susmentionnées concernant la signification des signes et de leurs éléments. Étant donné que le seul élément ayant une signification est « TEK », les signes ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, étant donné que la différence est fondée sur un élément non distinctif, l’impact sur le résultat est plutôt limité.
Les signes ayant été jugés similaires sous au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
a) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
b) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque en lui permettant de distinguer, sans confusion possible, ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse remplir son rôle essentiel dans le système de concurrence non faussée que le RMCUE vise à maintenir, elle doit offrir la garantie que tous les produits ou services désignés par elle ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle incombe la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28 ; voir également le considérant 7 du RMCUE).
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Compte tenu du degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, du degré de similitude phonétique au moins élevé, du degré de caractère distinctif normal de la marque antérieure et des produits identiques ou similaires, il existe – bien que le degré d’attention puisse être élevé pour certains des produits et que les signes ne soient pas conceptuellement similaires, ce qui n’a pas d’incidence pertinente sur le résultat (voir ci-dessus) – un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, et, par conséquent, l’opposition est accueillie. Cela s’applique d’autant plus lorsque le degré d’attention n’est que moyen.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Contrairement à l’avis du demandeur, les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour les distinguer clairement. Elles seront prises en compte comme provenant d’entreprises identiques ou économiquement liées. Le fait que trois lettres diffèrent et que seulement deux coïncident n’est pas très pertinent, en particulier pour la comparaison phonétique, car les signes sont phonétiquement presque identiques, ainsi que la Chambre de recours l’a considéré et confirmé dans les décisions susmentionnées. En outre, les signes ne sont pas des marques (relativement) courtes, comme le considère à tort le demandeur. Les autres décisions citées par le demandeur, concernant des signes totalement différents, sont moins pertinentes que les deux décisions de la Chambre de recours concernant des signes presque identiques.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Étant donné que le droit antérieur « HYDAC » conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
Décision sur opposition n° B 3 211 310 Page 10 sur 10
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que la requérante est la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), du règlement d’exécution du RMCUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, l’opposante n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Christian STEUDTNER Peter QUAY Ivo TSENKOV
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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