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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 sept. 2025, n° R1863/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1863/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 24 septembre 2025
Dans l’affaire R 1863/2024-2
INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A.
Avda. Rafael Casanova, 81 08100 Mollet del Valles (Barcelona)
Espagne Demanderesse / Requérante représentée par INGENIAS, Av. Diagonal, 514, 1-4,08006 Barcelona, Espagne
FINANCIERE LHOIST FRANCE
102 Terrasse Boieldieu Tour W
92800 Puteaux
France Opposante / Défenderesse représentée par CABINET FLECHNER, 22, avenue de Friedland, 75008 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 172 975 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 656 333)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi en tant que membre unique vu l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE,
l’article 36 du RDMUE et l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, telle qu’actuellement en vigueur
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
24/09/2025, R 1863/2024-2, VALSTIM / OLEO-STIM et autres
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 15 février 2022, INDUSTRIAS QUIMICAS DEL VALLES, S.A. (« la requérante ») a demandé l’enregistrement de la marque verbale
VALSTIM
pour des produits de la classe 1.
2 La demande a été publiée le 30 mars 2022.
3 Le 16 juin 2022, Aumale Synergies et, par la suite, FINANCIERE LHOIST
FRANCE (« l’opposante ») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée dans son intégralité, sur la base de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et de divers droits antérieurs.
4 Par décision du 30 juillet 2024 (« la décision attaquée »), la division d’opposition a estimé que l’enregistrement antérieur de la marque française n° 3 124 684 « OLEO-STIM » entraînait le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition.
5 Le 23 septembre 2024, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité.
6 Le 26 novembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
7 Le 24 janvier 2025, l’opposante a déposé sa réponse.
8 Le 15 septembre 2025, l’opposante a demandé le retrait de l’opposition à la suite d’un accord entre les parties.
9 Le 18 septembre 2025, le greffe des Chambres de recours a confirmé la réception du retrait de l’opposition par l’opposante et a informé les deux parties que la Chambre rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
Recevabilité du recours
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMCUE. Il est recevable.
Retrait de l’opposition
11 L’article 66 du RMCUE prévoit qu’un recours formé devant la Chambre a un effet suspensif.
24/09/2025, R 1863/2024-2, VALSTIM / OLEO-STIM et al.
3
12 Une opposition peut être retirée à tout moment avant que la décision de la chambre clôturant la procédure de recours ne soit devenue définitive (voir également l’article 35, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours (RPCChR)).
13 L’opposant a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition.
14 En conséquence du retrait de l’opposition, la procédure de recours est devenue sans objet et doit être clôturée en conséquence. La décision attaquée ne devient pas définitive.
Dépens
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant l’opposition supporte les frais et dépens exposés par l’autre partie. En outre, en vertu de l’article 35, paragraphe 3, du RPCChR, la partie qui retire supporte les frais et dépens, à moins qu’un accord contraire signé par les parties n’ait été présenté.
16 L’opposant retire l’opposition en raison d’un accord entre les parties. Toutefois, aucun accord sur les dépens n’a été présenté.
17 Par conséquent, l’opposant qui a déclaré le retrait de son opposition doit supporter les dépens du demandeur dans la procédure d’opposition et de recours.
18 S’agissant de la procédure de recours, ceux-ci consistent en la taxe de recours de 720 EUR et les dépens du demandeur au titre de la représentation professionnelle de 550 EUR.
19 S’agissant de la procédure d’opposition, ceux-ci consistent en les dépens du demandeur au titre de la représentation professionnelle de 300 EUR.
20 Le montant total pour les deux procédures est fixé à 1 570 EUR.
24/09/2025, R 1863/2024-2, VALSTIM / OLEO-STIM et autres.
4
Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
ordonne :
1. Prend acte du retrait de l’opposition.
2. Déclare closes la procédure d’opposition et la procédure de recours.
3. Condamne l’opposant aux dépens exposés par le demandeur dans le cadre de la procédure d’opposition et de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 1 570 EUR.
Signé
H. Salmi
Greffier faisant fonction :
Signé
K. Zajfert
24/09/2025, R 1863/2024-2, VALSTIM / OLEO-STIM et al.
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