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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 oct. 2025, n° 000070990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000070990 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
DÉCISION D’ANNULATION n° C 70 990 (DÉCHÉANCE)
Rheinmetall AG, Rheinmetall Platz 1, 40476 Düsseldorf, Allemagne (requérant), représentée par Lorenz Seidler Gossel Rechtsanwälte Patentanwälte Partnerschaft mbB, Widenmayerstr. 23, 80538 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Miraxess, 32, Rue Jacobi Netter, 67000 Strasbourg, France (titulaire de l’IR), représentée par Cabinet Lavoix, 62, Rue de Bonnel, 69448 Lyon Cédex 03, France (mandataire professionnel).
Le 09/10/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. L’enregistrement international de marque n° 1 410 291 est déchu dans son intégralité pour l’Union européenne à compter du 13/03/2025.
3. Le titulaire de l’IR supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le requérant a déposé une demande en déchéance de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 410 291 (marque figurative) (l’IR). La demande est dirigée contre tous les produits couverts par l’IR, à savoir :
Classe 9 : Smartphones ; logiciels (programmes enregistrés) non liés aux services d’assurance.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 182 du RMCUE, sauf disposition contraire, le RMCUE et le RMCUEIR s’appliquent aux demandes d’enregistrements internationaux. Comme
Décision en annulation n° C 70 990 page: 2 sur 3
s’agissant de l’application de l’article 58, paragraphe 1, du RMCUE aux enregistrements internationaux désignant l’Union, l’article 203 du RMCUE dispose que la date de publication conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE remplace la date d’enregistrement aux fins de la détermination de la date à partir de laquelle la marque doit être mise à un usage sérieux dans l’Union.
Dans les procédures de déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de l’enregistrement international étant donné que l’on ne peut pas attendre du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de l’enregistrement international qu’il incombe de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de présenter des motifs légitimes de non-usage.
En l’espèce, l’enregistrement international a été publié conformément à l’article 190, paragraphe 2, du RMCUE le 07/12/2018. La demande en déchéance a été présentée le 13/03/2025. Par conséquent, l’enregistrement international avait été publié depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 31/03/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de l’enregistrement international la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de l’enregistrement international pour tous les produits pour lesquels il est enregistré.
Le titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations ni de preuves d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, de l’EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de l’enregistrement international, il n’existe aucune preuve que l’enregistrement international a été sérieusement utilisé dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels il est enregistré ni aucune indication de motifs légitimes de non-usage.
Conformément à l’article 198 du RMCUE, lu en combinaison avec l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, les effets de l’enregistrement international dans l’Union doivent être déclarés nuls à compter de la date de la demande en déchéance.
En conséquence, les droits du titulaire de l’enregistrement international doivent être révoqués dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 13/03/2025.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le titulaire de l’enregistrement international est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), de l’EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais
Décision en annulation n° C 70 990 page: 3 sur 3
de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y fixé.
La division d’annulation
Ana MUÑIZ Galina MINKOVA- María INFANTE SECO RODRIGUEZ LOZEVA DE HERRERA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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