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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 oct. 2025, n° 003222701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222701 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 222 701
KMTC Vortifer Projektgesellschaft mbH, Daimlerstr. 2, 70736 Fellbach, Allemagne (opposante), représentée par Andreas Sautter, Herdweg 20, 70174 Stuttgart, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Cordify Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Słoneczna 16a, Swarzędz, Pologne (demanderesse), représentée par Marcin Staniszewski, 22/8, Mickiewicza Street, 60-836 Poznań, Pologne (mandataire professionnel). Le 15/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 222 701 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/09/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 999 109, « Cordify » (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque allemande n° 302 019 026 590, « Vortifer » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, ainsi que le public pertinent. a) Les produits et services, le public pertinent et le degré d’attention Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 7 : Moteurs pour véhicules aériens, de surface et sous-marins motorisés avec ou sans équipage ; unités d’entraînement, moteurs, turbines, tuyères pour véhicules aériens, de surface et sous-marins motorisés avec ou sans équipage.
Décision sur l’opposition n° B 3 222 701 Page 2 sur 5
Classe 9 : Systèmes de commande électroniques, mécaniques, hydrauliques et pneumatiques pour véhicules aériens, terrestres, de surface et sous-marins motorisés, avec ou sans équipage.
Classe 12 : Véhicules aériens, terrestres, de surface et sous-marins avec ou sans équipage ; moteurs pour véhicules terrestres ; unités d’entraînement, moteurs, turbines, tuyères pour véhicules terrestres ; hélices pour véhicules aériens, terrestres, de surface et sous-marins.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; dispositifs de mesure, de détection, de surveillance et de commande ; fils électriques ; câbles électroniques ; câbles USB ; câbles de mesure ; câbles de démarrage ; câbles de démarrage ; câbles de démarrage ; câbles de connexion ; câbles de télécommunications ; câbles Péritel ; câbles vidéo ; câble audio ; câbles
optiques ; câbles plats ; câbles coaxiaux ; câbles d’allumage ; fils téléphoniques ; câbles
de terre ; câbles coaxiaux ; câbles à fibres optiques ; câbles électriques ; syntoniseurs de ligne ; faisceaux de câbles ; modems câble ; connecteurs de câbles audio ; boîtes de jonction pour câbles
électriques ; connecteurs de câbles ; câbles de batterie ; adaptateurs de câbles ; têtes de câbles téléphoniques ; connecteurs de câbles coaxiaux ; gaines de câbles [conduits] ; fils téléphoniques ; câbles
d’allumage ; fils télégraphiques ; câbles de télécommunications ; cordons de mesure ; fils de thermostat ; conduits électromagnétiques ; câbles de thermocouple ; prises de terre ; câbles et fils électriques ; connecteurs d’épissure [optiques] ; connecteurs d’épissure [électriques] ; raccords de conduits [électriques] ; marqueurs pour conducteurs électriques ; connecteurs de fils
[électricité] ; connexions pour lignes électriques ; fils électriques ; connecteurs d’alimentation ; faisceaux de câbles électriques ; filaments conducteurs de lumière ; gaines [électricité] ; installations de câblage électrique ; installations antivol électriques ; boîtes de jonction
[électricité] ; ferme-circuits ; connecteurs de fibres optiques ; connecteurs électroniques ; interrupteurs à bascule ; adaptateurs électriques ; adaptateurs électriques ; prises électriques ; prises de télévision ; supports de transistors ; prises téléphoniques ; supports de relais ; boîtes à fiches [électricité] ; prises de courant commutées [électricité] ; prises mobiles ; plaques de prises électriques ; caches pour prises électriques ; prises de courant (électriques -) ; fiches, prises et autres contacts [connexions électriques] ; adaptateurs d’alimentation pour prises allume-cigare de véhicules ; prises d’alimentation électrique ; prises électriques avec minuterie ; interrupteurs d’éclairage ; interrupteurs tactiles ; capteurs marche-arrêt ; circuits électriques ; jonctions
[électriques] ; adaptateurs électriques ; circuits électriques ; boîtiers de connecteurs électriques ; câblage informatique ; câbles de télécommunications ; câblage réseau ; fibres optiques
[filaments conducteurs de lumière] ; fibres optiques ; gaines pour câbles à fibres optiques ; adaptateurs de genre pour câbles coaxiaux ; relais coaxiaux.
Classe 35 : Vente en gros de câbles ; vente au détail de câbles ; services de vente en gros des produits suivants : appareils et câbles pour l’électricité ; services de vente au détail des produits suivants : appareils et câbles pour l’électricité ; services de vente en gros des produits suivants : câbles en métaux communs ; services de vente au détail des produits suivants : câbles d’installation ; services de vente au détail des produits suivants : tuyaux en matières plastiques ; services de vente au détail des produits suivants : tuyaux ; services de vente au détail des produits suivants : produits d’installation ; services de vente au détail des produits suivants : câbles isolés ; services de vente au détail des produits suivants : quincaillerie ; services de vente en gros des produits suivants : outils électriques ; services de vente en gros des produits suivants : outils mécaniques ; services de vente en gros des produits suivants : câbles d’installation ; services de vente en gros des produits suivants : tuyaux flexibles en matières plastiques ; services de vente en gros des produits suivants : produits d’installation ; services de vente en gros des produits suivants : câbles isolés ; fourniture d’informations commerciales ; fourniture
Décision sur opposition n° B 3 222 701 Page 3 sur 5
d’informations commerciales; fourniture d’informations commerciales; fourniture d’informations commerciales; services d’intermédiation commerciale; publicité et marketing; services de publicité, de marketing et de promotion; promotion des ventes pour des tiers; promotion des ventes.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits contestés (classe 9) étaient identiques à et tous les services contestés (classe 35) étaient hautement similaires aux produits de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
En l’espèce, les produits et services présumés identiques ou hautement similaires cibleront à la fois le grand public et des clients spécialisés possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, en particulier ceux impliqués dans les technologies aérospatiales, automobiles et des véhicules sous-marins. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
Vortifer Cordify
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les mots dont les signes sont composés sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, dans cette mesure, possèdent un caractère normalement distinctif. En l’absence de toute signification, la comparaison conceptuelle restera neutre.
Aucune autre revendication de caractère distinctif, ni aucune preuve à cet égard, n’ayant été fournie pour la marque antérieure, son caractère distinctif intrinsèque est considéré comme normal.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident dans les lettres « *OR*IF** » et leurs sons. Ils diffèrent par leurs premières lettres « V » et « C », leurs quatrièmes lettres « T » et « D », ainsi que par leurs terminaisons « ER » et « Y », et leurs sons respectifs.
L’opposant fait valoir que les signes ont des débuts presque identiques et, globalement, la même longueur. Cependant, les signes diffèrent clairement par leurs premières lettres qui sont graphiquement très distinctes et, en outre, produisent des sons assez différents en allemand. En outre, les signes sont composés de huit et sept lettres,
Décision sur l’opposition n° B 3 222 701 Page 4 sur 5
respectivement, et leurs syllabes ne se chevauchent pas : [for-ti-fer ou vor-ti-fer] contre
[kor-di-fi]. Même si les signes avaient la même longueur, le Tribunal a jugé que le même nombre de lettres dans deux marques n’est pas, en soi, d’une signification particulière pour le public pertinent, même pour un public spécialisé. Étant donné que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, qui, de surcroît, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que de nombreux mots aient le même nombre de lettres et même en partagent certaines, mais ils ne peuvent, pour cette seule raison, être considérés comme visuellement similaires. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres dans une marque verbale et, par conséquent, ne remarquera pas, dans la majorité des cas, que deux marques en conflit ont le même nombre de lettres (25/03/2009, T-402/07, ARCOL / CAPOL, EU:T:2009:85, § 81-82 ; 04/03/2010, C-193/09 P, ARCOL / CAPOL, EU:C:2010:121). Par conséquent, les signes sont tout au plus similaires à un faible degré du point de vue visuel et auditif. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services ont été considérés comme identiques et hautement similaires et ciblent à la fois le grand public et les professionnels, dont le degré d’attention variera entre moyen et élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et auditivement similaires tout au plus à un faible degré, tandis que la comparaison conceptuelle reste neutre. Malgré les coïncidences occasionnelles de certaines lettres ou sons entre les signes, il n’y a pas de risque de confusion car ces chevauchements ont un impact presque négligeable. Les consommateurs ont tendance à percevoir les signes dans leur ensemble et ne procèdent pas à la dissection de leurs parties ni à leur sur-analyse. Par conséquent, le simple fait que les signes puissent partager plusieurs lettres/sons est insuffisant pour entraîner une similitude dans ce cas, d’autant plus que les lettres ou sons coïncidents apparaissent dans des positions plutôt non proéminentes, c’est-à-dire au milieu des signes, entre d’autres lettres différentes et formant des syllabes qui créent une impression auditive différente.
Compte tenu de tout ce qui précède, même en supposant que les produits et services sont identiques et hautement similaires, il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
Décision sur opposition nº B 3 222 701 Page 5 sur 5
La division d’opposition
Maximilian KIEMLE Manuela RUSEVA Fernando AZCONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, une déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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