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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 févr. 2026, n° 003238283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003238283 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 238 283
ECT Service GmbH, Nordfrost Ring 16, 26419 Schortens, Allemagne (opposante), représentée par Weidner Stern Jeschke Patentanwälte Partnerschaft mbB, Arnstädter Straße 50, 99096 Erfurt, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Nextweb Advisory BV, Neckerspoelstraat 1, 3391 Meensel-Kiezegem, Belgique (demanderesse). Le 04/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 238 283 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 131 460 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 30/04/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits et services (classes 9, 35 et 42) de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 131 460 «Gamer One» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre
autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 801 823 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il y a risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
Décision sur l’opposition n° B 3 238 283 Page 2 sur 7
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 801 823 du déposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et ordinateurs pour le traitement de l’information, et leurs pièces et appareils périphériques et accessoires, Tous compris dans la classe 9 ; Logiciels d’ordinateur ; Logiciels ; Progiciels ; Logiciels de jeux.
Classe 35 : Vente au détail et en gros d’appareils et instruments électrotechniques et électroniques et leurs pièces, d’appareils et ordinateurs pour le traitement de l’information et leurs pièces, et de dispositifs périphériques et leurs accessoires, de logiciels d’ordinateur, de logiciels, de progiciels, de logiciels de jeux ; Organisation de transactions commerciales, pour des tiers, y compris dans le cadre du commerce électronique ; Services de commerce électronique, à savoir la présentation de produits et services ; Services de commerce électronique, à savoir les services de passation et de livraison de commandes.
Classe 37 : Construction et installation d’appareils et instruments électrotechniques et électroniques et leurs pièces, d’appareils et ordinateurs pour le traitement de l’information et leurs pièces, et de dispositifs périphériques et leurs accessoires.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels ; Logiciels d’intelligence artificielle ; Logiciels de développement d’applications ; Logiciels de jeux ; Logiciels d’environnement de développement.
Classe 35 : Publicité ; Organisation de la publicité ; Services de publicité fournis via l’internet ; Diffusion de publicité via des réseaux de communication en ligne.
Classe 42 : Conception et développement de logiciels ; Développement de logiciels ; Programmation informatique et conception de logiciels ; Développement de logiciels de jeux informatiques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « à savoir », utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71 ; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage
Décision sur opposition n° B 3 238 283 Page 3 sur 7
origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 9
Les logiciels figurent à l’identique dans les deux listes de produits. Les logiciels d’intelligence artificielle contestés ; les logiciels de développement d’applications ; les logiciels de jeux ; les logiciels d’environnement de développement sont inclus dans les logiciels de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Services contestés de la classe 35
Les services contestés de cette classe, qui sont tous des services de publicité, sont considérés comme identiques aux services de commerce électronique de l’opposant, à savoir la présentation de produits et de services, car ces services se chevauchent. Services contestés de la classe 42 Les services contestés de cette classe, qui sont tous des services de conception de logiciels et de développement de logiciels, sont considérés comme similaires aux produits logiciels de l’opposant de la classe 9 car ils coïncident généralement en termes de producteur et de public pertinent. En outre, ils sont complémentaires.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et les services jugés identiques ou similaires visent le grand public ainsi que des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Gamer One
Marque antérieure Signe contesté
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Le territoire pertinent est l’UE.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en relation avec la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Les éléments verbaux gaming et gamer des marques seront compris par la grande majorité du public pertinent comme faisant référence à l’acte de jouer à des jeux vidéo ou au fait d’être une personne jouant à ces jeux. Ces éléments sont au mieux faiblement distinctifs. Pour la partie du public qui ne comprendrait pas ces termes, ils sont distinctifs.
L’élément verbal coïncidant 'one’ est un mot anglais très basique et sera compris par l’ensemble du public. Le mot 'one', pris isolément, ne peut signifier que le chiffre un. Pour désigner d’autres significations, telles que le caractère unique d’une personne ou d’une chose, le mot 'one’ doit être utilisé avec d’autres mots ; par exemple, les expressions 'the one', 'the one and only’ ou 'the only one’ (19/12/2019, T-40/19, THE ONLY ONE by alpha spirit wild and perfect, EU:T:2019:890, § 73). Compte tenu de ce qui précède, l’élément verbal commun 'one’ n’a pas de signification spécifique (descriptive) eu égard aux produits en cause. Il est donc distinctif à un degré normal.
Sont faiblement distinctifs les polices de caractères utilisées et les éléments figuratifs de la marque antérieure qui sont plutôt banals.
Lorsque les signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal que par la description de leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37).
Visuellement, les signes coïncident dans l’élément 'ONE', même si l’ordre de l’élément est inversé dans le signe contesté et qu’il est écrit 'One’ dans la marque contestée et 'one’ dans la marque antérieure. Il apparaît dans les deux signes et constitue un élément distinctif de la marque antérieure. Les signes coïncident également dans la chaîne de lettres 'gam’ (dans différentes positions des signes) et diffèrent par les terminaisons 'ing/er'. Ils diffèrent en outre par les éléments figuratifs et les aspects de la marque antérieure.
En ce qui concerne la position différente des mots coïncidants, il convient de noter que l’inversion de l’ordre n’est pas décisive car les éléments verbaux respectifs
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sont composés des mêmes mots, de sorte qu’ils seront perçus comme une combinaison de ces deux mots (09/12/2009, T-484/08, Kids Vits / VITS4KIDS, EU:T:2009:486, § 32).
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, et en tenant compte de l’impact/du poids plus ou moins important attribué aux différents éléments composant les signes, ils sont considérés comme visuellement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans les sons de l’élément verbal « One », lequel est pleinement distinctif et se trouve en première position dans la marque antérieure et en deuxième position dans la marque contestée. Ils coïncident également dans la prononciation des lettres « gam » dans les deux signes et diffèrent par leurs terminaisons « er/ing » ; ces éléments verbaux sont également dans un ordre inversé.
Les signes diffèrent par l’ordre inversé des éléments coïncidant ou presque coïncidant. Cependant, le fait qu’ils seront prononcés dans un ordre inversé ne peut pas l’emporter sur la similitude phonétique créée par l’impression auditive globale produite par les signes respectifs (09/12/2009, T-484/08, Kids Vits / VITS4KIDS, EU:T:2009:486, § 33).
Par conséquent, compte tenu de tout ce qui précède, et en tenant compte de l’impact/du poids plus ou moins important attribué aux différents éléments composant les signes, les signes sont considérés comme phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les utilisateurs maîtrisant la langue anglaise et les locuteurs natifs, tels que les consommateurs à Malte et en Irlande, comprendront les marques avec un sens différent, « one gaming » comme quelqu’un qui joue et la marque contestée dans la culture du jeu peut être utilisée à la place de
« Player One » — le joueur principal, le leader ou le personnage principal (exemple : « He’s the gamer one in our group » → c’est le joueur le plus sérieux ou le plus habile). À cet égard, les signes seraient conceptuellement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne. D’autre part, les consommateurs ayant une mauvaise connaissance ou presque aucune connaissance de l’anglais comprendraient toujours « gaming/gamer » et « one » avec un concept et, comme ils ne saisiraient pas les différences dans l’ordre de ces éléments, les signes seraient similaires dans une mesure supérieure à la moyenne.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a été largement utilisée et bénéficie d’une portée de protection accrue. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être évaluées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »).
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en question de la
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perspective du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments faibles dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques ou similaires et ils visent les consommateurs moyens ainsi qu’un public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure a un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, ils sont similaires à un degré inférieur à la moyenne ou supérieur à la moyenne selon le niveau de la langue anglaise. Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En effet, il est fort concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits ou de services qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Les différences entre les signes ne sont pas suffisantes pour différencier les marques. Confronté à des produits et services identiques ou similaires, le public pertinent sera amené à croire que ces produits et services proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. En l’espèce, compte tenu de la coïncidence de l’élément distinctif « One », il est considéré que le signe contesté peut être perçu comme une nouvelle ligne de produits et services de l’opposant. Ce risque d’association se produirait également même pour la partie professionnelle du public ayant un degré d’attention élevé. En ce qui concerne les différences au début des signes, ce qui suit s’applique. Même s’il s’agit d’une pratique juridique établie selon laquelle il est considéré que les consommateurs accordent plus d’attention au début d’une marque, cette considération ne saurait prévaloir dans tous les cas et ne saurait, en tout état de cause, saper le principe selon lequel un examen de la similitude des signes doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par ces signes, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement un signe dans son ensemble et n’examine pas ses détails individuels (27/06/2012, T-344/09, Cosmobelleza, EU:T:2013:40, § 52). La différence au début de la marque demandée n’est pas suffisante pour contrecarrer la similitude résultant de la présence dans les deux signes du même élément identique « one » et de l’élément verbal très similaire « gamer/gaming », qui est en tout état de cause considéré comme faiblement distinctif.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne n° 14 801 823 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés.
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Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure n° 14 801 823 conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits et services contre lesquels l’opposition a été formée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est entièrement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Lars HELBERT Marta ALEKSANDROWICZ- STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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