Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 févr. 2022, n° R0044/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0044/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 22 février 2022
Dans l’affaire R 44/2022-5
Daimler Truck AG Fasanenweg 10 707771 Leinfelden-Echterdingen Allemagne Opposante/requérante
représentée par BRP Renaud Und Partner mbB, Königstraße 28, 70173 Stuttgart, Allemagne contre;
LG Electronics INC. 128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu Séoul 07336 République de Corée Demanderesse/défenderesse représentée par Mitscherlich, Patent- und Rechtsanwälte PartmbB, Solarstraße 33, 80331 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3131867 (demande de marque de l’Union européenne no 18222300)
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
par R. Ocquet en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium portant organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema greffier: H. Dijkema Langue de procédure: Allemand
22/02/2022, R 44/2022-5, Omnibus/OMNIplus ON (fig.) et al.
2
Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 7 avril 2020, LG Electronics INC. («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Autobus et autocars
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, après limitation du 12 janvier 2021:
Classe 9 — ordinateurs portables; Équipements de communication sans fil
pour la transmission de données; Serveurs en nuage; Appareils télématiques; Dispositifs embarqués d’information; Smartphones; Appareils GPS; Dispositifs d’affichage d’informations LCD pour véhicules; Antennes automobiles; Chargeurs de batteries; Assemblages de batteries; Distributeurs d’électricité; Appareils de passerelle; Chargeurs sans fil; Les écrans d’affichage; Caméras pour véhicules; Caméras de recul pour véhicules; Capteurs de sécurité latéraux pour automobiles; Logiciels téléchargeables pour les services d’informatique en nuage; Logiciels stockés
pour la conduite sûre de la voiture; Applications logicielles téléchargeables
pour ordinateurs; Programmes d’exploitation pour ordinateurs; Logiciels de contrôle des fonctions des appareils audio et vidéo; Plateformes logicielles
pour véhicules; Onduleurs pour véhicules terrestres; Systèmes de commande automatique des projecteurs pour véhicules à moteur.
2 La demande a été publiée le 3 juillet 2020.
3 Le 1er octobre 2020, Daimler AG, qui a précédé Daimler Truck AG («l’opposante»), a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits mentionnés au point 1.
4 L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Elle a notamment procédé à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17920835
demandée le 19 juin 2018 et enregistrée le 10 novembre 2018 pour des produits et services compris dans les classes 9, 12, 14, 16, 25, 35, 36, 37, 38, 41 et 42.
6 Par décision du 3 Le 12 décembre 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement fait droit à
22/02/2022, R 44/2022-5, Omnibus/OMNIplus ON (fig.) et al.
3
l’opposition, et ce pour les produits suivants des produits contestés:
Classe 9 — ordinateurs portables; Équipements de communication sans fil
pour la transmission de données; Serveurs en nuage; Appareils télématiques; Dispositifs embarqués d’information; Smartphones; Appareils GPS; Dispositifs d’affichage d’informations LCD pour véhicules; Assemblages de batteries; Appareils de passerelle; Les écrans d’affichage; Logiciels téléchargeables pour les services d’informatique en nuage; Logiciels stockés
pour la conduite sûre de la voiture; Applications logicielles téléchargeables
pour ordinateurs; Programmes d’exploitation pour ordinateurs; Logiciels de contrôle des fonctions des appareils audio et vidéo; Plateformes logicielles
pour véhicules.
7 Le 10 janvier 2022, l’opposante a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
8 Le 2 février 2022, la demanderesse a entièrement retiré la demande de marque de l’Union européenne no 18222300.
9 Par lettre du 17 février 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de la demande de marque de l’Union européenne et a indiqué que la chambre statuerait rapidement sur la clôture de la procédure.
Considérants
10 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
11 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, un demandeur peut retirer sa demande à tout moment.
12 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, le recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’après l’expiration du délai indiqué à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter de la date à laquelle ce recours ou un recours devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal a été rejeté. Une demande de marque peut donc être retirée à tout moment, dans la mesure où la décision de la chambre de recours n’est pas devenue définitive (27/09/2006, R 331/2006-G, Optima, § 13 et suivants; 23/04/2014, R 451/2014-1, SUPERLITE, § 18.
22/02/2022, R 44/2022-5, Omnibus/OMNIplus ON (fig.) et al.
4
13 Il est pris acte du retrait de la demande de marque de l’Union européenne par la demanderesse. Par conséquent, la base de la procédure d’opposition et de recours, qui est devenue sans objet et doit être classée, est supprimée. La décision attaquée, y compris la décision sur les dépens, n’est pas passée en force de chose jugée.
Coûts
14 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à la procédure en retirant la demande doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
15 En ce qui concerne la procédure d’opposition, bien que la décision attaquée n’ait aucune incidence, il est constaté que les deux parties ont partiellement obtenu gain de cause. Par conséquent, pour des raisons d’équité (article 109, paragraphe 3, du RMUE), la chambre de recours estime qu’il est approprié que les deux parties supportent chacune les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure d’opposition.
16 Les frais de représentation de l’opposante dans la procédure de recours se composent des frais d’un représentant professionnel d’un montant de 550 EUR et de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR. Les frais de représentation pour la procédure de recours sont accordés conformément à l’article 109, paragraphe 7, dernière phrase, indépendamment de la question de savoir s’ils ont effectivement été exposés (25/09/T-294/07, GOLF- FASHION MASTERS THE CHOICE TO WIN, EU:T:2008:405, § 34, 35). Il y a lieu de considérer que l’opposante a exposé des frais de son représentant dans le cadre de l’introduction du recours.
17 Le montant total des dépens à rembourser par la demanderesse de l’opposante s’élève à 1 270 EUR.
22/02/2022, R 44/2022-5, Omnibus/OMNIplus ON (fig.) et al.
5
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Il est pris acte du retrait de la notification;
2. La décision attaquée n’est pas revêtue de l’autorité de la chose jugée;
3. La procédure d’opposition et de recours est close;
4. Chaque partie supporte les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la procédure d’opposition. Condamner la demanderesse aux dépens de la procédure de recours, qui sont fixés à 1 270 EUR.
22/02/2022, R 44/2022-5, Omnibus/OMNIplus ON (fig.) et al.
6
Signés
R. Ocquet
Greffier:
Signés
H.Dijkema
22/02/2022, R 44/2022-5, Omnibus/OMNIplus ON (fig.) et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Test ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Classes ·
- Conseil ·
- Recherche scientifique ·
- Consommateur ·
- Opposition
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Biologie ·
- Consommateur ·
- Parc
- Rioja ·
- Vin ·
- Marque ·
- Règlement (ue) ·
- Appellation d'origine ·
- Service ·
- Consommateur ·
- Boisson ·
- Produit ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Education ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Écusson ·
- Établissement d'enseignement ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Risque
- Logiciel ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Marque ·
- Pertinent ·
- Classes ·
- Consommateur ·
- Protection ·
- Recours ·
- Enregistrement
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Service ·
- Immobilier ·
- Classes ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Nullité ·
- Recours ·
- Droit antérieur ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Classes ·
- Demande ·
- Roumanie ·
- Fruit
- Norme ·
- Interopérabilité ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Fil ·
- Machine ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Classes
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Sport ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Sac ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Recours
- Marque ·
- Sac ·
- Produit ·
- Déchéance ·
- Preuve ·
- Usage sérieux ·
- Serment ·
- Annulation ·
- Classes ·
- Cuir
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Produit ·
- Caractère distinctif ·
- Jouet ·
- Enregistrement ·
- Lunette ·
- International ·
- Similitude ·
- Sport
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.