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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 10 juin 2025, n° R1725/2021-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1725/2021-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 10 juin 2025
Dans les affaires jointes R 1725/2021-4 et 1809/2021-4
In time Express Logistik GmbH AM Kirchhorster See 1 30916 Isernhagen Demanderesse/ requérante (R 1725/2021-4) Allemagne Défenderesse (R 1809/2021-4)
représentée par KSB INTAX, Lüerstr. 10-12, 30175 Hannover (Allemagne)
contre
In Time Express Europe, S.L. C. dels Remences, 134 08304 Mataró Opposante/ défenderesse (R 1725/2021-4) Espagne Requérante (R 1809/2021-4)
représentée par INGENIAS, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelona (Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 064 152 (demande de marque de l’Unio n européenne no 17 898 425)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), C. Govers (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
10/06/2025, R 1725/2021-4 indirects R 1809/2021-4, Intime agile LOGISTICS (fig.)/intime express europe, S.L. (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 11 mai 2018, IN time Express Logistik GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
(ci-après le «signe contesté») en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «MUE») pour les services suivants, tels que limités en dernier lieu le 18 septembre 2018:
Classe 35: Travaux de bureau logistiques; administration commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; conseils commerciaux, dans le domaine du transport et de la livraison; gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; aucun des services précités ne se rapportant à des logiciels pour la planification du personnel ou pour la planification de postes de travail, des informations de contact, des niveaux de compétences, des niveaux de compétences, des groupes de travail, du déploiement de personnel de remplacement ou de la répartition de la charge de travail pour le personnel des secteurs privé et public, des fonctionnaires, des associations et des organisations à but non lucratif.
Classe 36: Services relatifs au dédouanement de marchandises et services d’assurances en matière de transport de marchandises.
Classe 38: Fourniture d’accès à des informations et à des données dans des bases de données et sur l’internet dans le domaine des services postaux, des services de colis et des services d’exprès et de messagerie.
Classe 39: Transport, en particulier transport terrestre, maritime et aérien de documents, produits, marchandises et paquets; emballage et entreposage de colis, de produits et de marchandises; informations en matière de transport; courtage de fret; collecte de produits, de marchandises, de paquets et de courrier à des fins de transport; déchargement de fret; information en matière d’entreposage; services de messagerie; services de conseils en logistique dans le secteur des transports; collecte et livraison de documents, produits, produits et paquets; suivi de marchandises dans le domaine du transport; location d’entrepôts; organisation et expédition de retours (gestion des retours); traitement et expédition de la commande par correspondance; traitement et affranchissement du courrier; location de moyens de transport; services de conseils en matière de transport.
Classe 42: Conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; aucun des services précités ne se rapportant à des logiciels pour la planification du personnel ou pour la planification de postes de travail, des informations de contact, des niveaux de compétences, des niveaux de compétences, des groupes de travail, du déploiement de
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personnel de remplacement ou de la répartition de la charge de travail pour le personnel des secteurs privé et public, des fonctionnaires, des associations et des organisations à but non lucratif.
2 La demande a été publiée le 18 juin 2018.
3 Le 14 septembre 2018, In Time Express Europe, S.L. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les services précités (ci-après les «services contestés»).
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée, entre autres, sur le droit antérieur suivant:
Enregistrement de la marque Benelux no 1 416 178 pour les services suivants:
Classe 39: Transport et livraison de marchandises; services de transport et déménagement de fret et de cargaisons.
6 Par décision du 31 août 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour l’ensemble des services contestés compris dans les classes 36 et 39, et a condamné chaque partie à supporter ses propres frais.
7 Le 6 octobre 2021, la demanderesse a formé un recours (R 1725/2021-4) contre la décision de la division d’opposition, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, c’est-à-dire dans la mesure où l’opposition a été accueillie pour les services compris dans les classes 36 et 39. Le mémoire exposant les motifs du recours a été déposé le 29 décembre 2021. Dans son mémoire en réponse reçu le 16 mars 022, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
8 Le 25 octobre 2021, l’opposante a formé un recours (R 1809/2021-4) contre la décision de la division d’opposition, demandant que celle-ci soit partiellement annulée, c’est-à- dire dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les services compris dans les classes
35, 38 et 42. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 décembre 2021.
Dans son mémoire en réponse reçu le 22 février 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
9 Par décision de renvoi du 14 novembre 2022 &bra; 14/11/2022, R 1725/2021-4 seoir R
1809/2021-4, Intime agile LOGISTICS (fig.)/intime express europe, S.L. (fig.) et al.
&ket;, la chambre de recours a suspendu les deux procédures de recours conformé me nt à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et a renvoyé l’affaire à l’examina te ur conformément à l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, afin de réexaminer si l’enregistrement de la demande de MUE contestée était exclu dans son intégralité par les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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10 Par communication du 16 février 2023, l’examinateur a informé les parties que l’examen de la demande contestée serait rouvert.
11 Par décision du 19 avril 2023, l’examinateur a conclu que la marque de l’Unio n européenne contestée était descriptive et dépourvue de caractère distinctif pour l’ensemble des services visés par la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, et a rejeté la demande contestée dans son intégralité.
12 Le 30 mai 2023, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur du 19 avril 2023 dans son intégralité. Le recours a reçu la référence R 1134/2023-1.
13 Le 25 septembre 2023, la première chambre de recours a rejeté le recours de la demanderesse dans son intégralité &bra; 25/09/2023, R-1134/2023 1, Intime Agile
Logistics (fig.) &ket;.
14 Le 24 novembre 2023, la requérante a formé un recours devant le Tribunal contre la décision de la première chambre de recours, demandant l’annulation de cette décision dans son intégralité. L’affaire s’est vu attribuer le numéro T-1100/23.
15 Le 6 novembre 2024, le Tribunal a rendu son arrêt 06/11/2024, 1100/23,-Intime Agile
Logistics (fig.), EU:T:2024:781, rejetant le recours de la demanderesse dans son intégralité.
16 Le 28 mai 2025, le greffe des chambres de recours a informé les parties que la décision de l’examinateur était devenue définitive et que les procédures de recours R 1725/2021-4 et R 1809/2021-4 avaient repris conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE.
Motifs
17 Les deux recours étant dirigés contre la même décision de la division d’opposition (voir point 6 ci-dessus), ils seront examinés conjointement, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
18 À la suite du rejet de la demande contestée dans son intégralité, la procédure d’opposition et la procédure de recours sont devenues sans objet.
19 Les procédures d’opposition et de recours sont clôturées en conséquence.
20 En raison du rejet de la demande contestée et de la clôture des procédures d’opposition et de recours qui s’ensuit, la décision de la division d’opposition (voir point 6 ci-dessus) ne prend pas effet, y compris sa condamnation aux frais.
Frais
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
22 La demanderesse a perdu sa demande après réouverture de l’examen et ne devrait pas être obligée de supporter les frais d’autres procédures, dont le bien-fondé n’a pas été
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définitivement établi et qui ne doivent plus être examinées (par analogie,
16/11/2006,-32/04, Lyco-A, EU:T:2006:349, § 22; 28/03/2007, R 1007/2002-4, LYCO-
A/LYOC (2), §-16; 21/06/2011, R 1434/2010-2, GO! ALLEZ! ALLEZ! /GOGO, § 16; 11/05/2015, R 2546/2014-4, ALLERGO/ALLERGAN, § 11; 14/09/2016, R 179/2016-2,
LIVA (fig.)/LIZA, § 10; 30/04/2024, R 884/2023-4, smartweb (fig.)/websmart (fig.), § 19).
23 La chambre de recours estime que, pour des raisons d’équité, chaque partie devrait supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
24 Néanmoins, conformément à l’article 33, point c), du RDMUE, les taxes de recours sont remboursées, étant donné que la demande contestée a été rejetée à la suite d’une réouverture de la procédure d’examen au sens de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE, sur recommandation de la chambre de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RMUE, et que les recours sont devenus sans objet en conséquence.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du rejet de la demande de marque de l’Union européenne no 17 898 425;
2. Dit que la procédure d’opposition et la procédure de recours R-1725/2021 4 et R 1809/2021-4 sont clôturées;
3. Condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
4. Condamne à rembourser la taxe de recours dans l’affaire R 1725/2021-4 à la demanderesse et à rembourser la taxe de recours dans l’affaire R-1809/2021 4 à l’opposante.
Signature Signature Signature
N. Korjus C. Govers L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
10/06/2025, R 1725/2021-4 indirects R 1809/2021-4, Intime agile LOGISTICS (fig.)/intime express europe, S.L. (fig.) et al.
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