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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 sept. 2025, n° 019167490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019167490 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 23/09/2025
STUDIO RUBINO SRL Via Lucrezia della Valle,84 I-88100 Catanzaro ITALIE
Numéro de la demande : 019167490
Votre référence : 21582
Marque :
Type de marque : Marque figurative
Demandeur : CHENGDA PHARMACEUTICALS CO., LTD No. 36, Huanghe Road, Huimin Subdistrict, Jiashan, Jiaxing, Zhejiang 314100 RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE
I. Exposé des faits
Le 23/04/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants :
Classe 5 Compléments alimentaires ; Patchs de suppléments vitaminiques ; Préparations de lysine ; Compléments alimentaires minéraux ; Compléments alimentaires à base de protéines de lactosérum ; Substances diététiques à usage médical ; Aliments pour bébés ; Enzymes diététiques
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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suppléments; Suppléments nutritionnels; Suppléments diététiques à base de lécithine.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : carnitine de qualité professionnelle ou de haute qualité.
• La signification susmentionnée du mot composé « carnipro », contenu dans la marque, est étayée par l'Oxford English Dictionary https://www.oed.com/dictionary/carnitine_n?tab=meaning_and_use#1296152370 et le Collins English Dictionary https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pro et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/professional (informations récupérées le 22/04/2025). Le contenu pertinent des liens ci-dessus a été reproduit dans la lettre d’objection.
• Cette signification est en outre étayée par les résultats de recherche sur internet suivants, récupérés le 22/04/2025 : https://www.nbs-supplements.com/product/carni-pro/? utm_source=chatgpt.com; https://beverlyeurope.com/en/fat-burners/44-lipotropicos- carni-pro-xtreme-beverly-nutrition-8436009391696.html?utm_source=chatgpt.com; https://www.noon.com/uae-en/carni-pro-l-carnitine-l-tartrate-1200-mg-60- capsules/Z0193BE4DEA6511420069Z/p/? utm_source=chatgpt.com&shareId=e3ae1859-8b12-497f-9fc6-78498c845b01; https://www.boteprote.com/beverly-carni-liquid-3000-500ml.html? gad_source=1&gclid=CjwKCAjwn6LABhBSEiwAsNJrjotZAg8cAQZ3RKx_swzYPFEu ajKqgTGOOUeXnYlveBkL3vBjMHc9eBoCfbkQAvD_BwE; https://es.vitamin360.com/p/extrifit-carni-liquid-120-000-mg-1000-ml-raspberry? gad_source=1&gclid=CjwKCAjwn6LABhBSEiwAsNJrjtGAc7NRf5- cmsLKZWQJp7rNTuYYYVhzHLidplaqahUxj0100zF8RoCIE4QAvD_BwE; https://scitec.es/l-carnitina/scitec-nutrition-mega-carni-1000-60-caps-p3276 (Le contenu pertinent de ces liens a également été reproduit dans la lettre d’objection).
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les suppléments, les préparations et les aliments pour bébés contiennent de la carnitine de qualité professionnelle ou de haute qualité. Par conséquent, malgré certains éléments stylisés, consistant en toutes les lettres en minuscules dans une police de caractères de type machine à écrire sur fond blanc, le consommateur pertinent percevrait le signe comme fournissant des informations sur le type, la qualité et un ingrédient clé des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits sont de qualité professionnelle ou de haute qualité. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
• Bien que le signe contienne certains éléments stylisés, décrits ci-dessus, qui lui confèrent un certain degré de stylisation, ces éléments sont si négligeables qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont ils sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les produits pour lesquels la protection est demandée.
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• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante a présenté ses observations le 20/06/2025, qui peuvent être résumées comme suit :
1. Le lien entre le signe et le sens que lui attribue l’Office n’est pas direct car il n’y a pas d’espace entre les éléments « carni » et « pro » et le signe ne contient pas non plus le mot « carnitine ».
2. Il n’existe pas de définition de « carni » dans les dictionnaires anglais. En italien, il signifie « viande ».
3. Un certain nombre de marques « carni » ont été acceptées par l’Office, dont 3 ont été enregistrées au cours de la dernière année.
4. L’affirmation selon laquelle la marque est élogieuse et, partant, dépourvue de caractère distinctif, n’a pas été suffisamment étayée par l’Office.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus.
Remarques générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, « les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci » ne sont pas enregistrées.
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes et indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, point 31).
« Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMCUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal du point de vue du public pertinent, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou le service pour lesquels l’enregistrement est demandé » (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
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Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en fonction de la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, qu’en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, § 18).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, « les marques dépourvues de tout caractère distinctif » ne sont pas enregistrées.
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, en particulier, celles qui ne permettent pas au public pertinent de « réitérer l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure » des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
§ 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 65).
Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié qu’en fonction, d’une part, des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, de la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
Quant aux arguments de la requérante
1. La titulaire fait valoir que la combinaison de mots demandée est dépourvue de sens en anglais.
Bien que le signe soit un mot composé qui ne sépare pas visuellement les mots qui le constituent, cela n’affecte pas la constatation du caractère descriptif, car le public a tendance à disséquer les mots composés en leurs parties constitutives compréhensibles, en particulier lorsqu’ils ont un sens clair.
Le fait que les mots dont un signe est composé soient écrits ensemble sans espaces est sans pertinence, étant donné que l’absence de trait d’union ou d’espace entre les mots d’un signe ne constitue pas un élément créatif rendant le signe non descriptif, ni ne confère au signe un impact distinctif (07/06/2005, T-316/03, MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 37 ; 17/03/2021, T-226/20, MobileHeat, EU:T:2021:148, § 29).
La combinaison « carnipro » constitue une simple combinaison de deux éléments descriptifs, de sorte qu’elle est descriptive dans son ensemble. Le signe est conforme aux règles de la syntaxe et de la grammaire anglaises, malgré l’omission de l’espace, et n’est pas inhabituel dans la structure de cette langue. En outre, plusieurs résultats de recherche sur Internet ont été fournis dans la lettre d’opposition, démontrant l’utilisation de « carni » comme abréviation du mot « carnitine ».
Par conséquent, lorsque le consommateur moyen voit l’expression « carnipro » pour les produits pour lesquels la protection est demandée, il percevra les deux éléments « carni » et « pro » comme ayant le sens cité par l’Office et divisera naturellement le mot composé en
Page 5 sur 6 ces deux mots distincts.
2. La requérante fait valoir que le terme « carni » ne figure dans aucun dictionnaire anglais et qu’il a une signification en italien. En principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que chaque élément du signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée de dictionnaire pour refuser la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. En outre, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Il suffit donc que l’Office applique à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à s’appuyer sur des preuves (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaires et des résultats de recherches sur Internet, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’une entrée de dictionnaire explicite pour l’élément « carni », la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été suffisamment clarifiée.
En outre, l’objection a été soulevée en relation avec les consommateurs anglophones. En conséquence, toute signification en italien n’est pas pertinente.
3. La requérante fait valoir que l’Office a accepté un certain nombre d’enregistrements similaires. Cependant, la jurisprudence constante dispose que « les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne […] sont adoptées dans l’exercice de compétences liées et ne relèvent pas d’un pouvoir discrétionnaire ». En conséquence, la possibilité d’enregistrer un signe en tant que MUE doit être appréciée uniquement sur la base du RMCUE, tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office (15/09/2005, C 37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47 ; 09/10/2002, T 36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245,
§ 35).
« Il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice que le respect du principe d’égalité de traitement doit être concilié avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à l’appui de sa prétention, des actes illégaux commis en faveur d’un autre » (27/02/2002, T 106/00, Streamserve, EU:T:2002:43,
§ 67).
En outre, les affaires citées par la requérante ne sont pas directement comparables à la demande actuelle, car les signes ne sont pas comparables étant donné que la plupart des affaires citées contiennent des éléments figuratifs et/ou verbaux distinctifs et qu’aucune des affaires ne contient l’élément « pro » figurant dans le signe demandé.
Enfin, les pratiques du marché, les langues et les pratiques d’examen évoluent avec le temps et certaines des marques citées peuvent, par conséquent, avoir été acceptées car elles étaient considérées comme enregistrables au moment de la demande, bien que ce ne soit plus le cas aujourd’hui. En outre, lorsque des marques sont en fait enregistrées contra legem, il existe un mécanisme pour traiter de tels cas, à savoir la procédure de nullité (décision de la Chambre de recours R 2076/2022-4, LET INNOVATION MOVE YOU § 48).
4. Sur la base des définitions de dictionnaires et des résultats de recherches sur Internet fournis dans l’objection, l’Office a déclaré que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les compléments, les préparations et les aliments pour bébés contiennent
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carnitine de qualité professionnelle ou de haute qualité et qu’ils percevraient simplement le signe comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits sont de qualité professionnelle ou de haute qualité. La connotation laudative est solidement fondée sur le sens descriptif donné par l’Office.
IV. Conclusion
Pour les motifs susmentionnés, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019167490 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Colm Purcell
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