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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 mars 2025, n° R2464/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2464/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours considéré comme non Formé |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 5 mars 2025
Dans l’affaire R 2464/2024-5
Dorothea Leinung Lutherstraße 2
61231 Bad Nauheim
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante
représentée par Julia Cordemann, Kaiserstraße 61, 60329 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
V
Hauser Healthcare GmbH
Rue Jakob-Latscha 3
60314 Francfort-sur-le-Main Allemagne Titulaire/défenderesse
représentée par Michael Metzner, Stubenlohstr. 8, 91052 Erlangen, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no C 60946 (marque de l’Union européenne no 18729794)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de Ph. von Kapff en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
05/03/2025, R 2464/2024-5, thyroïde Power
2
Décision
Les faits
1 Le 11 juillet 2022, Mme Hannah Hauser — à la suite du transfert complet du 8 février 2023 par Hauser Healthcare GmbH (ci-après la «titulaire de la marque de l’UE») — a demandé l’enregistrement de la marque verbale
Thyroïde Power
en tant que marque de l’Union, pour les produits et services suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires; Compléments alimentaires destinés à l’homme.
Classe 35: Marchandisage; Les services de vente au détail en ligne de livres; Services de vente au détail en ligne en ce qui concerne les compléments alimentaires.
Classe 41: Accompagnement; L’organisation de cours, de séminaires et d’ateliers; Organisation d’ateliers [formation]; L’organisation d’ateliers; La mise à disposition de cours de formation sur l’alimentation; Dispenser des formations nutritionnelles; Dispenser des formations sur l’alimentation par l’internet; Production de textes pour publication; Publication électronique de textes; La fourniture de publications électroniques; La fourniture de publications en ligne; L’édition de publications en ligne;
Publication de livres et de périodiques; Publication de brochures; Rédaction de textes pour blogs.
Classe 44: Conseils médicaux dans le domaine de la santé; Conseils en matière de santé;
Des informations et des conseils en matière de santé; La fourniture de conseils dans le domaine de la santé; Conseils nutritionnels; Conseils nutritionnels et nutritionnels; La mise à disposition d’informations sur les conseils nutritionnels et nutritionnels; Fournir des informations sur les questions de santé par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; Des informations sur les questions de santé par téléphone; Informations relatives à l’alimentation; Fournir des informations sur la nutrition; Les services d’un nutritionniste; Conseils nutritionnels.
2 La marque demandée a été publiée le 28 juillet 2022 et enregistrée en tant que marque de l’Union européenne (ci-après la «marque de l’Union européenne») le 4 novembre 2022.
3 Le 3 juillet 2023, Mme Dorothea Leinung (ci-après la «demanderesse en nullité») a introduit une demande en nullité de la marque de l’Union européenne pour tous les produits et services susmentionnés.
Décision attaquée
4 Par décision du 25 octobre 2024 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement annulé la marque de l’Union européenne contestée, conformément à l’ article 59, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, pour les produits et services suivants:
05/03/2025, R 2464/2024-5, thyroïde Power
3
Classe 5: Compléments alimentaires; Compléments alimentaires destinés à l’homme.
Classe 35: Services de vente au détailen ligne de complémentsalimentaires.
Classe 41: Accompagnement; L’organisation de cours, de séminaires et d’ateliers; Organisation d’ateliers [formation]; L’organisation d’ateliers; La mise à disposition de cours de formation sur l’alimentation; Dispenser des formations nutritionnelles; Dispenser des formations sur l’alimentation par l’internet.
Classe 44: Conseilsmédicaux dans le domaine de la santé; Conseils en matière de santé;
Des informations et des conseils en matière de santé; La fourniture de conseils dans le domaine de la santé; Conseils nutritionnels; Conseils nutritionnels et nutritionnels; La mise à disposition d’informations sur les conseils nutritionnels et nutritionnels; Fournir des informations sur les questions de santé par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; Des informations sur les questions de santé par téléphone; Informations relatives à l’alimentation; Fournir des informations sur la nutrition; Les services d’un nutritionniste; Conseils nutritionnels.
5 La division d’annulation a partiellement rejeté la demande en nullité pour les services suivants:
Classe 35: Marchandisage; Les services de vente au détail en ligne de livres.
Classe 41: Production de textes pour publication; Publication électronique de textes; La fourniture de publications électroniques; La fourniture de publications en ligne; L’édition de publications en ligne; Publication de livres et de périodiques; Publication de brochures; Rédaction de textes pour blogs.
6 21 Le 18 décembre 2024, la demanderesse en nullité a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Par la même lettre, le mémoire exposant les motifs du recours est également parvenu à l’Office.
7 Le 3janvier 2025, le greffe des chambres de recours a accusé réception de l’acte de recours et du mémoire exposant les motifs du recours et a invité la titulaire de la marque de l’UE à présenter ses observations dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette communication.
8 Le 22 janvier 2025, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse en nullité que la taxe de recours n’avait pas été acquittée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée, c’est-à-dire jusqu’au 3 janvier 2025, et que le recours pouvait donc être considéré comme non formé. Le délai imparti à la titulaire de la MUE pour présenter des observations a été annulé. Un délai d’un mois a été accordé à la demanderesse en nullité pour présenter ses observations sur cette situation.
9 Aucune observation n’a été reçue par l’Office.
05/03/2025, R 2464/2024-5, thyroïde Power
4
10 Le 4 mars 2025, le greffe des chambres de recours a informé la demanderesse en nullité qu’aucune observation n’avait été reçue sur la communication du 22 janvier 2025 et que la chambre prendrait une décision sur la question de savoir si le recours pouvait être considéré comme formé.
Considérants
11 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours.
12 L’article 23, paragraphe 3, du RDMUE prévoit qu’un recours est réputé non formé si la taxe de recours n’a pas été acquittée ou si elle n’a été acquittée qu’après l’expiration du délai fixé conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
13 Le délai a expiré le 3 janvier 2025. La taxe de recours n’a pas été acquittée.
14 Étant donné que la demanderesse en nullité n’a pas payé la taxe de recours dans le délai imparti, le recours est réputé non formé.
15 Un recours qui est réputé non formé n’a pas d’effet suspensif au sens de l’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE. La décision attaquée a déjà acquis force de chose jugée, y compris sa condamnation aux dépens.
Coût
16 L’article 68, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE crée une fiction qui a pour conséquence qu’aucune procédure de recours n’est ouverte au sens juridique. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les dépens de la procédure de recours (14/08/2020, R
587/2020-4, Carisma/Carisma, § 10; 15/02/2008, R 1358/2007-4, JUVIPLEX/JUVIGEL,
§ 16; 27/07/2016, R 1258/2016-4, EUROKLIMAT/EUROCLIMA, § 15.
05/03/2025, R 2464/2024-5, thyroïde Power
5
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Considère le recours comme non formé;
Signé
Ph. de Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
05/03/2025, R 2464/2024-5, thyroïde Power
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