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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2025, n° 003222175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222175 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 222 175
Larex AB, Blasieholmsgatan 4A, 111 48 Stockholm, Suède (opposante), représentée par Advokatfirman Vinge KB, Smålandsgatan 20, 111 87 Stockholm, Suède (mandataire professionnel)
c o n t r e
Moisés Casas Casas, Avda/ El Beato N° 45, 45280 Olías Del Rey/Toledo, Espagne (demandeur), représenté par Ana Cano Pedrero, C/ Écija 6 Bj-izq., 28008 Madrid, Espagne (mandataire professionnel).
Le 17/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 222 175 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 21/08/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne
n° 19 057 566 (marque figurative). L’opposition
est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 143 824 (marque figurative) et sur l’enregistrement de marque suédoise n° 537 024 «ECOLOGICA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l'
Décision sur opposition n° B 3 222 175 Page 2 sur 6
appréciation dans le cadre d’une évaluation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 143 824 de l’opposant.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières).
Boissons alcooliques (à l’exception des bières) sont identiques dans les deux listes de produits.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques visent le grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment,
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leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §
23).
L’élément verbal « ECOLOGICA » de la marque antérieure sera perçu par le public pertinent comme signifiant « écologique » ou « respectueux de l’environnement », étant donné que le terme existe sous cette forme ou sous des variantes proches dans les langues de l’Union européenne (ecologica en italien et
portugais, ecología en espagnol, ecologie/ekológia en roumain, tchèque, slovaque, ekologia/ekologija/ekoloģija en polonais, lituanien, letton, ökologie/økologi/ökoloogia/ökológia en allemand, danois, estonien, hongrois, et ecologie/écologie/ekologi en néerlandais, français, suédois). Étant donné que ce terme fait allusion à des méthodes de production écologiques ou biologiques des produits en question, son caractère distinctif est considéré comme faible.
L’élément « EL » du signe contesté sera compris par une partie du public pertinent, en particulier les consommateurs hispanophones, comme l’article défini anglais « the », couramment utilisé dans le langage courant pour introduire et mettre en valeur le nom qui suit. Comme établi par la jurisprudence (05/11/2018, R 928/2018-2, La passiata / Passina (fig.), § 41 ; 24/06/2014, T- 330/12, THE HUT / LA HUTTE, EU:T:2014:569, § 44), de tels articles ont généralement un impact moindre sur les consommateurs par rapport aux éléments substantifs qu’ils précèdent et ils ont un degré de caractère distinctif limité. Cependant, il n’est pas exclu que pour une partie du public, il soit dépourvu de sens et donc distinctif.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que les éléments verbaux « EL ECOLOGISTA » du signe contesté sont compris comme une unité conceptuelle par une partie du public, tandis qu’une partie du public ne comprend que « ECOLOGISTA » avec le sens de « (L’)Écologiste » ou « (Le) Défenseur de l’environnement », le terme existant sous cette forme (en espagnol, portugais, italien) ou sous des variantes proches dans les langues de l’Union européenne, telles qu’en anglais (ecologist), roumain (ecologist/ă), néerlandais (ecoloog / milieuactivist), suédois ekolog, danois økolog, finnois ekologi, polonais ekolog, tchèque ekolog, slovaque ekológ, bulgare еколог, letton ekologs, lituanien ekologas). Il fait allusion à une personne impliquée dans la production ou la promotion de produits respectueux de l’environnement, et est donc faible.
Les éléments verbaux « MOISÉS CASAS » en tant que tels sont dépourvus de sens et sont donc distinctifs à un degré normal. Les mots « WINEMAKER » du signe contesté sont compris par le public pertinent sur l’ensemble du territoire de l’UE comme désignant quelqu’un qui fabrique du vin (29 AVRIL 2009 – R 1266/2008-2 – WINEMAKER’S SEAL / WINEMAKER’S LOT§ 25). Étant donné que cette signification est directement descriptive pour les produits pertinents, elle est non distinctive. Cependant, il n’est pas exclu que pour une partie du public, les éléments verbaux « MOISÉS CASAS » suivis de « WINEMAKER » soient compris comme indiquant le nom du producteur de vin.
L’élément figuratif de la marque antérieure représente un emblème en forme de bouclier d’armes comprenant des lignes entrelacées dans la marque antérieure. La division d’opposition constate que le blason, ou le dispositif héraldique, étant un symbole de prestige et de qualité, est laudatif et non distinctif en relation avec les boissons alcoolisées (voir, par analogie, 27/06/2025, R 2497/2024-5, QUINTA DO MONTINHO Herança Indivisa. LOUREIRO PRODUCT OF PORTUGAL
Produto de Portugal (fig.) / CONTINO et al., § 49).
Les éléments figuratifs du signe contesté consistent en un chapeau et une écharpe. Étant donné qu’ils n’ont aucun lien avec les produits pertinents, ils sont distinctifs à un degré normal.
La stylisation et la police des éléments verbaux des signes seront considérées comme purement décoratives et auront, par conséquent, un degré de caractère distinctif limité.
Les signes ne comportent aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments, même si dans la marque antérieure l’élément figuratif est légèrement plus petit que l’élément verbal.
Décision sur opposition n° B 3 222 175 Page 4 sur 6
Sur le plan visuel, les signes partagent la séquence initiale de lettres « ECOLOGI » mais diffèrent par leurs terminaisons, « CA » pour la marque antérieure et « STA » pour le signe contesté. Le signe contesté contient les éléments verbaux supplémentaires « EL » (distinctif ou avec un degré de distinctivité limité) et « MOISÉS CASAS » (distinctif) et « WINEMAKER » (non distinctif), qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure. En outre, les signes diffèrent par leurs éléments et aspects figuratifs. Les signes diffèrent également par leur structure.
Malgré le fait que les éléments verbaux, en principe, ont un impact plus fort que les éléments figuratifs. En l’espèce, les éléments figuratifs et la manière dont ils sont placés dans le signe contesté ne peuvent être ignorés.
Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « ECOLOGI », mais diffère dans le son de leurs terminaisons, « CA » pour la marque antérieure et « STA » pour le signe contesté. En outre, le signe contesté contient les éléments verbaux supplémentaires « EL », « MOISÉS CASAS WINEMAKER », qui n’ont pas d’équivalent dans la marque antérieure.
Selon l’opposant, les termes « ECOLOGICA » et « ECOLOGISTA » sont très similaires d’un point de vue phonétique. Cependant, contrairement aux observations de l’opposant, la coïncidence dans la chaîne de lettres « ECOLOGIC », qui a un caractère faiblement distinctif, a un impact moindre que d’habitude sur les impressions phonétiques globales des signes (22/02/2024, R 1600/2023-5, VIBROSTOP (fig.) / VIBRASTOP et al., § 69), les marques ne peuvent être considérées comme très similaires sur le plan phonétique.
Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux éléments partagent une référence à des concepts d’écologie/environnement. En outre, le signe contesté contient les mots « MOISÉS » « CASAS » « WINEMAKER », qui introduisent le concept différent d’une personne spécifique qui fabrique du vin. Les éléments figuratifs du signe contesté différencient davantage l’impression conceptuelle. Compte tenu de ces différences, les signes présentent un faible degré de similitude conceptuelle.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant a déclaré que la marque antérieure possède un degré élevé de caractère distinctif pour les « boissons alcooliques (à l’exception des bières) » et le « vin », en classe 33. Ce caractère distinctif est principalement dû à la nature non descriptive du terme ECOLOGICA par rapport aux produits qu’il représente. Le terme ECOLOGICA n’est pas couramment utilisé pour décrire le vin ou d’autres boissons alcooliques, le terme standard de l’industrie étant « biologique ». De plus, le mot est une fabrication inventive. Par conséquent, le terme ECOLOGICA sert de marque unique et distinctive qui distingue efficacement les produits de ceux des autres producteurs.
Cependant, contrairement aux observations de l’opposant, bien que le terme « ECOLOGICA » ne soit pas le terme standard de l’industrie pour les boissons alcooliques, il véhicule néanmoins une référence claire et directe au domaine écologique ou respectueux de l’environnement. Cette signification est facilement comprise par le public pertinent, comme expliqué ci-dessus. En tout état de cause, le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré plus élevé de caractère distinctif acquis par l’usage. Néanmoins, ce n’est pas le cas.
Décision sur l’opposition n° B 3 222 175 Page 5 sur 6
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus au point c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme faible pour tous les produits en cause.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, ainsi que du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22 juin 1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 18 ; 11 novembre 1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 22).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention est moyen. La marque antérieure est faible pour tous les produits pertinents. Les signes présentent un faible degré de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle. Bien que la séquence de lettres communes « ECOLOGI » soit incluse au début des deux signes, il existe des différences significatives entre les signes qui doivent être prises en compte dans leur impression d’ensemble, comme cela a été souligné plus en détail ci-dessus au point c) de la présente décision. En outre, une coïncidence dans un élément présentant un faible degré de caractère distinctif n’entraînera normalement pas à elle seule un risque de confusion (2 octobre 2014, Communication commune sur la pratique commune concernant les motifs relatifs de refus – Risque de confusion, (Impact des éléments non distinctifs/faibles) (CP5)).
En l’espèce, la séquence initiale de lettres « ECOLOGI », qui crée une certaine similitude, présente un faible caractère distinctif en raison de sa nature allusive par rapport aux produits en cause. Les éléments supplémentaires du signe contesté, à savoir « EL », « MOISÉS CASAS » et « WINEMAKER », ainsi que les éléments figuratifs distinctifs représentant un chapeau et une écharpe, sont clairement perceptibles et suffisants pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
Par conséquent, même en tenant compte des principes d’interdépendance et de souvenir imparfait, et contrairement aux arguments de l’opposant, la division d’opposition considère que le public pertinent ne croira pas que les produits identiques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. Les différences entre les signes sont suffisantes pour que le public pertinent puisse les distinguer en toute sécurité. Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée. L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque suédoise antérieure suivant n° 537 024, ECOLOGICA. Étant donné que cette marque est très similaire à celle qui a été comparée et que, par conséquent, les mêmes conclusions concernant le caractère distinctif du signe et la comparaison peuvent s’appliquer de la même manière à cette marque antérieure. En outre, elle couvre un champ de produits plus restreint. Par conséquent, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Décision sur opposition n° B 3 222 175 Page 6 sur 6
La partie opposante étant la partie qui succombe, elle doit supporter les dépens exposés par la partie requérante dans le cadre de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c) i), du RDMUE, les dépens à rembourser à la partie requérante sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Caridad MUÑOZ VALDÉS Chiara BORACE Vito PATI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision attaquée a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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