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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juil. 2025, n° 003222331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222331 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 222 331
Isco-Textilwerk Gebr. Ammann GmbH & Co KG, Rotenbergstraße 8, 70190 Stuttgart, Allemagne (opposante), représentée par Dreiss Patentanwälte PartG mbB, Friedrichstraße 6, 70174 Stuttgart, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Hansruedi Ammann, Via Val Müstair 156, 7536 Sta. Maria Val Müstair, Suisse (titulaire), représenté par Rgth Patentanwälte PartGmbB, Neuer Wall 10, 20354 Hamburg, Allemagne (mandataire professionnel). Le 07/07/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 222 331 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 25: Chaussures, articles chaussants et bottes; chaussures de sport; chaussures de ski et de snowboard; gants, chaussures de randonnée, de trekking, d’extérieur et d’escalade.
2. L’enregistrement international n° 1 786 741 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les produits susmentionnés. Il peut être maintenu pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 26/08/2024, l’opposante a formé opposition à l’encontre de certains des produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 786 741 «AMMANN» (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits de la classe 25. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 176 048 «Ammann» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
DOUBLE IDENTITÉ — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même
Décision sur opposition n° B 3 222 331 Page 2 sur 4
entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’article 8, paragraphe 1, du RMUE vise deux séries distinctes de conditions, qui sont énoncées respectivement aux points a) et b) et ne peuvent être considérées comme constituant un motif unique dans le cadre d’une procédure d’opposition (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 36). Toutefois, les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE incluent les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, alors que l’inverse n’est pas vrai (01/02/2023, T-349/22, Hacker space / Hacker-pschorr et al., EU:T:2023:31 § 35). Il s’ensuit que si l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE est le seul motif invoqué par l’opposant, l’Office appliquera également les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, car celles-ci font partie intégrante du motif invoqué. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 10 176 048 de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, Sous-vêtements et vêtements de nuit. Classe 35: Vente au détail, en gros et par correspondance, y compris ceux fournis via l’internet, de vêtements, en particulier de sous-vêtements et de vêtements de nuit. Les produits contestés sont les suivants, suite à une limitation du titulaire du 04/11/2024:
Classe 25: Chaussures, articles chaussants et bottes; chaussures de sport; chaussures de ski et de snowboard ainsi que leurs parties (comprises dans cette classe); gants, chaussures de randonnée, de trekking, d’extérieur et d’escalade. Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. Les termes «y compris» et «en particulier», utilisés dans la liste des produits et services de l’opposant, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, ils introduisent une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire («critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage
Décision sur l’opposition n° B 3 222 331 Page 3 sur 4
origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22). Les gants sont inclus dans la catégorie générale des vêtements de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les chaussures, articles chaussants et bottes contestés ; les chaussures de sport ; les bottes de ski et de snowboard ; les chaussures de randonnée, de trekking, d’extérieur et d’escalade sont considérés comme similaires aux vêtements de l’opposant car ils ont la même finalité. Ils coïncident généralement en termes de producteur, de public pertinent et de canaux de distribution. Toutefois, les parties contestées restantes de ceux-ci (incluses dans cette classe) [bottes de ski et de snowboard] sont des pièces et accessoires de bottes tels que les semelles. Ces produits ont une nature et une finalité différentes, ils diffèrent également en termes de public pertinent et de canaux de distribution. En outre, ils ne coïncident pas en termes de méthode d’utilisation, et ne sont ni complémentaires ni susceptibles d’être en concurrence. Par conséquent, ils sont considérés comme dissemblables. Il n’y a pas non plus de similarité en ce qui concerne les services de vente au détail, en gros et par correspondance qui se rapportent également aux vêtements.
b) Les signes
Ammann AMMANN
Marque antérieure Signe contesté
Dans le cas des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé, et non sa forme écrite. Par conséquent, il est indifférent qu’ils soient présentés en lettres majuscules ou minuscules. Les signes sont donc identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE pour ces produits. En outre, certains produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, ont été jugés similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’opposition est également accueillie dans la mesure où elle est dirigée contre ces produits.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, en raison de l’identité entre les signes et de la similarité entre certains des produits, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les marques en comparaison, que l’élément coïncidant soit ou non perçu comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable quel que soit le degré de caractère distinctif de la
Décision sur opposition n° B 3 222 331 Page 4 sur 4
marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits. Le reste des produits contestés est dissimilaire. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne peut aboutir. L’opposant a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
Enregistrement de marque allemande n° 2 010 302, AMMANN pour les produits suivants de la classe 25 : Vêtements tissés, tricotés et crochetés, en particulier vêtements de loisirs, maillots de bain, sous-vêtements et vêtements de nuit.
Enregistrement de MUE n° 4 260 261, Ammann pour les produits suivants de la classe 25 : Vêtements, y compris sous-vêtements et vêtements de nuit.
Étant donné que ces marques sont identiques à celle qui a été comparée et couvrent essentiellement les mêmes produits et services ou une portée plus étroite, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion pour ces produits.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Anna PĘKAŁA Lars HELBERT Ivo TSENKOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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