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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2025, n° 019214475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019214475 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 13/11/2025
Canada Ocean Racing France 102 Avenue des Champs Elysées F-75008 Paris FRANCE
Numéro de la demande : 019214475 Votre référence :
Marque :
Type de marque : Marque figurative Demandeur : Canada Ocean Racing France 102 Avenue des Champs Elysées F-75008 Paris FRANCE
I. Résumé des faits
Le 07/08/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, RMUE car il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient :
Classe 42 Services de conseil en matière de pollution environnementale ; Collecte d’informations relatives à l’océanographie ; Collecte d’informations relatives à l’environnement ; Collecte d’informations relatives à l’hydrologie ; Consultation en matière de protection de l’environnement ; Services de conseil en environnement ; Surveillance environnementale des zones de traitement des déchets ; Recherche dans le domaine de la conservation de l’environnement.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes :
• Le caractère distinctif d’une marque est apprécié en référence aux produits ou services pour lesquels la protection est demandée et à la perception du public pertinent. En
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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cette affaire, le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante :
• La signification susmentionnée des mots « BE WATER POSITIVE », contenus dans la marque, est étayée par les références de dictionnaire suivantes :
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/be
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/positive
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Le public pertinent percevrait simplement le signe « », comme un slogan promotionnel, dont la fonction est de communiquer une déclaration inspirante ou motivante ou un appel à l’action. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à souligner les aspects positifs des services, à savoir qu’ils visent à aller au-delà de la simple conservation de l’eau pour restaurer et reconstituer activement les ressources en eau, en restituant effectivement plus d’eau qu’il n’en est utilisée. Le signe nous informe que, grâce aux services contestés, le consommateur devrait avoir un impact net positif par, par exemple, une consommation réduite, l’amélioration de la qualité de l’eau et la mise à disposition de plus d’eau, par exemple, par le traitement.
• En outre, les signes qui sont couramment utilisés en relation avec la commercialisation des services concernés sont dépourvus de caractère distinctif pour ces services.
Dans ce contexte, une recherche sur internet datée du 07/08/2025 a révélé que les mots « WATER POSITIVE » sont couramment utilisés sur le marché pertinent, car il s’agit d’un concept connu :
https://sustainability.atmeta.com/blog/2023/03/15/what-does-it-mean-to-be-water- positive/
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_positive
https://goodnewenergy.enagas.es/en/committed/water-positive/
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus.
• Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs consistant en une ligne verticale à gauche et un signe « positif » à droite du mot « WATER » en police bleue, ces éléments sont négligeables par rapport aux éléments verbaux du signe et ne peuvent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif. Rien dans la manière dont le mot et les éléments figuratifs et les polices sont combinés ne permet à la marque de remplir sa fonction essentielle pour les services pour lesquels la protection est demandée.
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• Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments de la requérante
La requérante n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des éléments de preuve sur lesquels la requérante a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation de la requérante, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019214475 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 42 Services de conseil en matière de pollution environnementale ; Collecte d’informations relatives à l’océanographie ; Collecte d’informations relatives à l’environnement ; Collecte d’informations relatives à l’hydrologie ; Consultation en matière de protection de l’environnement ; Services de conseil en environnement ; Surveillance environnementale des zones de traitement des déchets ; Recherche dans le domaine de la conservation de l’environnement.
La demande peut être poursuivie pour les produits et services restants :
Classe 9 Enregistrements audio ; Enregistrements audiovisuels ; Films cinématographiques exposés ; Films cinématographiques ; Disques compacts musicaux ; Fichiers d’images numériques téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] ; Fichiers de musique numérique téléchargeables authentifiés par des jetons non fongibles [NFT] ; Photos numériques téléchargeables ; Matériel de cours éducatif téléchargeable ; Médias éducatifs téléchargeables ; Brochures électroniques téléchargeables ; Publications téléchargeables ; Livres électroniques ; Bases de données électroniques enregistrées sur supports informatiques ; Magazines électroniques ; Films exposés ; Enregistrements multimédias ; Films photographiques [exposés] ; Disques enregistrés porteurs de son ; Enregistrements vidéo ; Films vidéo.
Classe 25 Uniformes de sport ; Gilets ; Gants, y compris ceux en peau, cuir ou fourrure ; Sweat-shirts à capuche ; Vestes de sport ; Vestes [vêtements] ; Maillots [vêtements] ; Pulls à manches longues ; Chemises à manches longues ; Gilets à manches longues ; Vestes, manteaux, pantalons, gilets pour hommes et femmes ; Pantalons de sport anti-humidité ; Chemises de sport anti-humidité ; Cirés [vêtements] ; Vêtements d’extérieur ; Vêtements d’extérieur pour hommes ; Pantalons rembourrés pour le sport ; Chemises rembourrées pour le sport ; Shorts rembourrés pour le sport ; Polos ; Hauts en maille polo ; Vestes en polaire ; Pulls polo ; Vestes matelassées [vêtements] ; Chemises ; Chemises et combinaisons ; Chemises à manches courtes ; T-shirts à manches courtes ; Vêtements de sport ;
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Chemises de sport à manches courtes; Maillots de sport et culottes de sport; Vêtements de sport [autres que les gants de golf]; Vestes de sport; Maillots de corps de sport; Chaussettes de sport; Sweat-shirts; Vêtements imperméables; Vêtements de dessus imperméables; Vêtements tout temps; Pantalons tout temps; Vêtements coupe-vent.
Classe 35 Services de publicité, de marketing et de promotion; Services d’assistance, de gestion et d’administration commerciales.
Classe 39 Services de navigation; Affrètement de bateaux; Transport par bateau; Transport maritime; Services de transport par voilier.
Classe 41 Organisation de courses autour du monde; Organisation de courses de voiliers; Organisation de compétitions de yachting; Organisation de courses de bateaux.
Conformément à l’article 67 EUTMR, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 EUTMR, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Richard EDGHILL
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